8.4.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 131/53


Recours introduit le 5 février 2019 — AI/ECDC

(Affaire T-65/19)

(2019/C 131/62)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: AI (représentants: L. Levi et A. Champetier, avocates)

Partie défenderesse: Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de l’ECDC du 18 mai 2018, rejetant la demande d’assistance formée par la partie requérante le 20 juin 2017,

annuler la décision de l’ECDC du 20 juin 2018, rejetant la demande d’accès au rapport d’enquête formée par la partie requérante le 30 mai 2018,

le cas échéant, annuler la décision de l’ECDC du 26 octobre 2018, rejetant la réclamation de la partie requérante du 2 juillet 2018,

condamner l’ECDC au paiement d’une indemnisation financière évaluée ex aequo et bono à 40 000 euros au titre du préjudice moral subi par la partie requérante.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens contre la décision attaquée du 18 mai 2018 et un moyen unique contre la décision attaquée du 20 juin 2018.

1.

Premier moyen dirigé contre la décision attaquée du 18 mai 2018, tiré d’une violation du droit d’être entendu.

2.

Deuxième moyen dirigé contre la décision attaquée du 18 mai 2018, tiré d’une violation de l’obligation de motivation.

3.

Troisième moyen dirigé contre la décision attaquée du 18 mai 2018, tiré d’une erreur manifeste d’appréciation, d’une erreur de fait manifeste et de la violation de l’article 86 du statut des fonctionnaires de l’Union européenne.

4.

Moyen unique dirigé contre la décision attaquée du 20 juin 2018, tiré de la violation de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de la violation de l’article 13 du règlement (CE) no 45/2001 (1).


(1)  Règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 18 décembre 2000, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO 2001, L 8, p. 1).