1.4.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 122/20 |
Recours introduit le 24 janvier 2019 — Acron e.a./Commission
(affaire T-45/19)
(2019/C 122/23)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Parties requérantes: Acron OAO (Veliky Novgorod, Russie), Dorogobuzh OAO (Dorogobuzh, Russie), Acron Switzerland AG (Baar, Suisse) (représentants: T. De Meese, J. Stuyck et A. Nys, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:
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annuler la décision d’exécution (UE) 2018/1703 de la Commission du 12 novembre 2018 (1); |
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condamner la partie défenderesse aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, les parties requérantes invoquent trois moyens.
1. |
Premier moyen tiré de ce que la partie défenderesse a violé ses obligations internationales, ce qui constitue une violation du traité, et a omis de fournir des motifs suffisants, en constatant que la Fédération de Russie ne respectait pas ses obligations dans le cadre de l’Organisation mondiale du commerce (ci-après l’«OMC»). Les parties requérantes font valoir que la défenderesse aurait omis de tenir compte de l’adhésion de la Fédération de Russie à l’OMC, comme étant pertinente aux fins du calcul de la marge de dumping des requérantes. La défenderesse aurait l’obligation de prendre en compte les engagements pris par la Fédération de Russie quant au prix du gaz en procédant au réexamen intermédiaire des droits applicables à l’importation de nitrate d’ammonium. Puisque la défenderesse aurait fait valoir que la Fédération de Russie n’aurait pas respecté son propre protocole d’adhésion, la défenderesse aurait agi en contradiction avec l’article VI de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce et avec l’article II de l’Accord antidumping de l’OMC. En omettant de le faire, la défenderesse aurait manqué à ses obligations internationales, ce qui équivaut à une violation du traité. |
2. |
Deuxième moyen tiré de ce que la partie défenderesse a commis une erreur manifeste d’appréciation et a omis de fournir des motifs suffisants, aboutissant ainsi à une violation des droits de la défense des parties requérantes, en constatant que le changement de circonstances invoqué par les requérantes n’avait pas de caractère durable.
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3. |
Troisième moyen tiré de ce que la défenderesse a violé l’article 19, paragraphe 2, et l’article 20, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil (2), ainsi que les droits de la défense des requérantes, et a créé un défaut de sécurité juridique, en omettant de fournir son calcul du dumping.
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(1) Décision d’exécution (UE) 2018/1703 de la Commission, du 12 novembre 2018, clôturant le réexamen intermédiaire partiel concernant les importations de nitrate d’ammonium originaire de Russie (JO 2018, L 285, p. 97).
(2) Règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil, du 8 juin 2016, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne (JO 2016, L 176, p. 21).