1.4.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 122/20


Recours introduit le 24 janvier 2019 — Acron e.a./Commission

(affaire T-45/19)

(2019/C 122/23)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Parties requérantes: Acron OAO (Veliky Novgorod, Russie), Dorogobuzh OAO (Dorogobuzh, Russie), Acron Switzerland AG (Baar, Suisse) (représentants: T. De Meese, J. Stuyck et A. Nys, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision d’exécution (UE) 2018/1703 de la Commission du 12 novembre 2018 (1);

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, les parties requérantes invoquent trois moyens.

1.

Premier moyen tiré de ce que la partie défenderesse a violé ses obligations internationales, ce qui constitue une violation du traité, et a omis de fournir des motifs suffisants, en constatant que la Fédération de Russie ne respectait pas ses obligations dans le cadre de l’Organisation mondiale du commerce (ci-après l’«OMC»).

Les parties requérantes font valoir que la défenderesse aurait omis de tenir compte de l’adhésion de la Fédération de Russie à l’OMC, comme étant pertinente aux fins du calcul de la marge de dumping des requérantes. La défenderesse aurait l’obligation de prendre en compte les engagements pris par la Fédération de Russie quant au prix du gaz en procédant au réexamen intermédiaire des droits applicables à l’importation de nitrate d’ammonium. Puisque la défenderesse aurait fait valoir que la Fédération de Russie n’aurait pas respecté son propre protocole d’adhésion, la défenderesse aurait agi en contradiction avec l’article VI de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce et avec l’article II de l’Accord antidumping de l’OMC. En omettant de le faire, la défenderesse aurait manqué à ses obligations internationales, ce qui équivaut à une violation du traité.

2.

Deuxième moyen tiré de ce que la partie défenderesse a commis une erreur manifeste d’appréciation et a omis de fournir des motifs suffisants, aboutissant ainsi à une violation des droits de la défense des parties requérantes, en constatant que le changement de circonstances invoqué par les requérantes n’avait pas de caractère durable.

Les parties requérantes soutiennent que, dans le cadre du deuxième moyen, il existerait deux motifs distincts d’annulation de la décision attaquée. Ces deux motifs sont corrélés à la conclusion erronée selon laquelle le changement de circonstances ne présenterait pas de caractère durable.

En tout état de cause, la partie défenderesse aurait manqué à son obligation de motivation au titre de l’article 296 TFUE, en omettant de motiver la décision mise en cause de façon claire et univoque.

3.

Troisième moyen tiré de ce que la défenderesse a violé l’article 19, paragraphe 2, et l’article 20, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil (2), ainsi que les droits de la défense des requérantes, et a créé un défaut de sécurité juridique, en omettant de fournir son calcul du dumping.

La partie défenderesse aurait omis de communiquer le calcul final de la marge de dumping aux parties requérantes, bien que ce calcul ait servi de fondement aux conclusions relatives à la continuation et à l’existence du dumping, au caractère durable du changement de circonstances et à la clôture du réexamen intermédiaire partiel. Si la partie défenderesse avait communiqué ledit calcul, celui-ci aurait permis aux requérantes de défendre leurs droits plus efficacement, s’agissant du calcul du dumping et des constats de dumping dans leur ensemble, en ce compris l’argument relatif à la méthodologie de calcul mise en œuvre dans l’enquête initiale, ce qui aurait pu avoir une incidence considérable sur leur situation juridique.

Les parties requérantes font valoir que la défenderesse aurait violé l’article 19, paragraphe 2, et l’article 20, paragraphe 2, du règlement 2016/1036, les droits de la défense des requérantes et le principe de sécurité juridique, en omettant de fournir aux requérantes un résumé sérieux des éléments de preuve recueillis durant l’enquête ou des considérations sur la base desquelles ladite défenderesse envisageait de modifier la marge antidumping des requérantes. Les requérantes font valoir qu’en refusant de leur communiquer son calcul de la marge de dumping, la défenderesse aurait violé leurs droits de la défense et aurait porté atteinte au principe de sécurité juridique.


(1)  Décision d’exécution (UE) 2018/1703 de la Commission, du 12 novembre 2018, clôturant le réexamen intermédiaire partiel concernant les importations de nitrate d’ammonium originaire de Russie (JO 2018, L 285, p. 97).

(2)  Règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil, du 8 juin 2016, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne (JO 2016, L 176, p. 21).