4.3.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 82/61


Recours introduit le 11 janvier 2019 — Fastweb/Commission

(Affaire T-19/19)

(2019/C 82/74)

Langue de procédure: l'italien

Parties

Partie requérante: Fastweb (Milan, Italie) (représentants: M. Merola, L. Armati, A. Guarino et E. Cerchi, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision du 31 août 2018 par laquelle la Commission européenne a autorisé la concentration dans l’affaire M.9041 — HUTCHISON/WIND TRE en vertu de l’article 6, paragraphe 1, sous b), et de l’article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil, du 20 janvier 2004, relatif au contrôle des concentrations entre entreprises;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque neuf moyens.

1.

Premier moyen tiré de la violation des articles 2 et 8 du règlement: erreur manifeste d’appréciation et défaut d’enquête en ce que la Commission a estimé que l’entrée sur le marché d’un nouvel opérateur de réseau mobile (ORM) suffisait à résoudre les effets horizontaux de la concentration, sans prendre en considération les facteurs qui ont permis le succès de H3G.

À cet égard, la requérante fait valoir une erreur manifeste d’appréciation et un défaut d’enquête en ce que la Commission a estimé que l’entrée sur le marché d’un nouvel ORM suffisait à résoudre les effets horizontaux de la concentration, sans prendre en considération les facteurs qui ont permis le succès de H3G. Déjà dans l’affaire M.7758, la Commission n’avait notamment pas vérifié si le nouvel ORM disposait (aussi bien sur le marché de détail que sur celui de gros) d’une capacité opérationnelle, de conditions économiques et d’incitations au moins équivalentes, dans leur ensemble, à celles dont bénéficiait H3G, qui, pendant les premières années, opérait dans un marché en pleine expansion. En outre, la Commission aurait dû prendre en compte l’effet produit sur la dynamique concurrentielle par les différences matière de tarif de terminaison d’appel dont H3G a bénéficié, qui l’a beaucoup avantagé par rapport aux autres ORM.

2.

Deuxième moyen tiré de tiré de la violation des articles 2 et 8 du règlement et d’une erreur manifeste d’appréciation de l’engagement des ORM.

À cet égard, la requérante invoque une erreur manifeste d’appréciation de la série d’engagements. En particulier, la comparaison avec la dotation en fréquences de H3G avant la fusion soulève de sérieux doutes quant au caractère suffisant de la dotation prévue. En outre, la Commission a compté sur des événements futurs et incertains, tels que la participation du nouvel ORM aux appels d’offres à venir, sans pour autant tenir compte des charges élevées liées au renouvellement imminent et à la reconfiguration («refarming») des fréquences transférées. La Commission a accepté le transfert d’un nombre inadéquat de sites en comptant sur des accords incertains avec les sociétés de location. Enfin, l’accord transitoire conclu avec les parties notifiantes, dont la structure est basée sur la capacité, diminue fortement l’incitation à investir.

3.

Troisième moyen tiré de la violation des articles 2 et 8 du règlement, d’une erreur manifeste d’appréciation et d’un défaut d’enquête, en ce que la Commission a fondé son analyse de la concentration et des engagements sur la prémisse erronée que le prix était le seul facteur concurrentiel important, méconnaissant ainsi la qualité et la convergence.

La requérante souligne le défaut d’enquête en ce que la Commission a fondé son analyse de la concentration et des engagements sur la prémisse erronée que le prix était le seul facteur concurrentiel important sur le marché pertinent. La Commission aurait ignoré que la qualité et la couverture de réseau ont une importance équivalente, et n’aurait pas dû se limiter à une analyse des utilisateurs appartenant à la catégorie la moins dépensière. En outre, elle aurait également ignoré l’importance future de la convergence, qui est déterminante pour un nouvel entrant, lequel a besoin de leviers supplémentaires par rapport à un opérateur installé (tel que H3G). Le choix d’un acquéreur en mesure de faire face à la demande convergente aurait garanti une plus grande efficacité et pérennité des engagements.

4.

Quatrième moyen tiré de la violation des articles 2 et 8 du règlement et d’un défaut d’enquête, en ce que la Commission a omis de considérer que la concentration avait un objet anticoncurrentiel.

À cet égard, la requérante relève que si, d’un côté, la Commission a reconnu que le «market repair» constituait, pour les parties, la finalité de la concentration, elle n’a, d’un autre côté, effectué aucune analyse de la coordination anticoncurrentielle mise en oeuvre par les parties par le biais de la concentration. La nouvelle décision est donc entachée de ce grave défaut d’enquête.

5.

Cinquième moyen tiré de la violation des articles 2 et 8 du règlement, d’une erreur manifeste d’appréciation du caractère idoine de l’engagement à lever les préoccupations relatives aux effets coordonnés sur le marché de détail, et d’un défaut d’enquête s’agissant notamment de la compatibilité des contrats d’itinérance/MOCN nationaux avec l’article 101 TFUE.

La requérante dénonce l’erreur d’appréciation du caractère idoine de l’engagement à lever les préoccupations relatives aux effets coordonnés sur le marché de détail. Pour pouvoir agir de manière concurrentielle et «rompre» l’équilibre collusif, en effet, le nouvel entrant devrait pouvoir agir indépendamment des autres ORM. Or, la formule présélectionnée aux fins de la mise à disposition des ressources (accord d’itinérance et MOCN national) crée une dépendance étroite entre le nouvel ORM et l’entreprise commune sur le long terme, comme le montrent les résultats des dernières ventes aux enchères pour l’attribution des fréquences en Italie et, plus généralement, les politiques commerciales de tous les ORM. En outre, la décision est entachée d’un défaut d’enquête concernant la compatibilité des contrats d’itinérance/MOCN national avec l’article 101 TFUE.

6.

Sixième moyen tiré de la violation des articles 2 et 8 du règlement et d’une erreur manifeste d’appréciation s’agissant du caractère idoine de l’engagement à lever les préoccupations concurrentielles sur le marché de gros de l’accès et du départ d’appel sur les réseaux de téléphonie mobile.

À cet égard, la requérante fait valoir que la Commission aurait commis une erreur en reconstituant le scénario contrefactuel et en considérant qu’Iliad sera encouragé à proposer de tels services nonobstant l’absence de mesures dans ce sens et l’expérience de cet opérateur en France. Au contraire, les engagements incitent le nouvel ORM à agresser et acquérir précisément la clientèle des opérateurs de réseau mobile virtuel.

7.

Septième moyen tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 2, du règlement, erreur d’appréciation et violation du principe de bonne administration.

À cet égard, la requérante invoque la violation de l’article 8, paragraphe 2, du règlement (erreur d’appréciation) et la violation du principe de bonne administration (défaut d’enquête), en ce que la Commission a accepté Iliad en tant qu’acquéreur approprié sans prendre en considération les risques pour l’efficacité des engagements que pose l’entrée d’un opérateur doté de ses caractéristiques, et en ce qu’elle n’a pas prévu les garanties adéquates dans les engagements, en particulier au regard de la qualité/couverture du réseau.

8.

Huitième moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation et d’un défaut d’enquête en ce que la Commission n’a absolument pas analysé la finalité de la nouvelle concentration.

À cet égard, la requérante relève que la Commission avait elle-même déjà indiqué, dans la décision de 2016, que la finalité de l’opération était le «market repair», sans toutefois en analyser les implications. Dans la nouvelle décision, la Commission a, une fois encore, omis de tenir compte de cette circonstance essentielle et n’a effectué aucune analyse des objectifs de la nouvelle opération, y compris en ce qui concerne la réalisation de la finalité de l’opération initiale. En outre, la Commission a omis d’évaluer — en contradiction avec sa pratique et la jurisprudence — les effets résultant directement de la disparition de la contrainte concurrentielle sur le marché liée au pouvoir de codécision de VEON.

9.

Neuvième moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation commise par la Commission en ne jugeant pas nécessaire d’adapter les engagements au regard de l’évolution des conditions du marché.

À cet égard, la requérante soutient que la Commission aurait effectivement considéré qu’il n’y a eu aucune évolution significative sur le marché pertinent par rapport au moment auquel elle a adopté la décision en 2016 dans l’affaire M.7758, sans pour autant fournir de motivation appropriée.