18.3.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 103/48


Recours introduit le 8 janvier 2019 — République tchèque/Commission

(Affaire T-13/19)

(2019/C 103/63)

Langue de procédure: le tchèque

Parties

Partie requérante: République tchèque (représentants: M. Smolek, J. Vláčil et O. Serdula, agents du gouvernement)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

constater que la Commission européenne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 4, paragraphe 3, du traité sur l’Union européenne, lu conjointement avec l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, en ce que, à la suite de la mise à disposition conditionnelle, par la République tchèque, de ressources propres traditionnelles à hauteur de 40 482 255 CZK, elle n’a pas engagé une procédure en manquement contre la République tchèque à cet égard et en ce qu’elle n’a pas non plus procédé au remboursement de la somme litigieuse, et

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque un moyen unique.

La République tchèque est convaincue que l’obligation de la Commission d’agir au sens évoqué précédemment découle du principe de coopération loyale consacré à l’article 4, paragraphe 3, du traité sur l’Union européenne, lu conjointement avec le droit à une protection juridictionnelle effective au sens de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

Étant donné que, selon une jurisprudence de la Cour (1), un litige entre un État membre et la Commission en matière de ressources propres traditionnelles ne peut être tranché par voie d’autorité que par la Cour dans le cadre d’une procédure en manquement, la Commission, à la suite de l’exécution d’un paiement conditionnel, doit soit engager cette procédure sans tarder soit procéder au remboursement dudit paiement si elle ne trouve pas de motifs justifiant l’ouverture de la procédure en manquement.

La République tchèque a versé, sous conditions, la somme litigieuse sur le compte de la Commission dès 2015. Toutefois, la Commission n’a pas engagé une procédure en manquement contre la République tchèque dans la présente affaire et n’a pas procédé au remboursement de la somme payée sous conditions, bien qu’elle ait été formellement invitée par la République tchèque à le faire. C’est pourquoi la République tchèque estime que les conditions pour constater l’inaction de la Commission sont réunies.


(1)  Voir arrêts du 25 octobre 2017, Slovaquie/Commission (C-593/15 P et C-594/15 P, EU:C:2017:800) et du 25 octobre 2017, Roumanie/Commission (C-599/15 P, EU:C:2017:801).