11.3.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 93/69


Recours introduit le 4 janvier 2019 — Irish Wind Farmers’ Association e.a./Commission

(Affaire T-6/19)

(2019/C 93/89)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Parties requérantes: Irish Wind Farmers’ Association Clg (Kilkenny, Irlande), Carrons Windfarm Ltd (Shanagolden, Irlande), Foyle Windfarm Ltd (Dublin, Irlande) et Greenoge Windfarm Ltd (Bunclody, Irlande) (représentants: M. Segura Catalán et M. Clayton, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la lettre de la Commission européenne du 25 octobre 2018 relative à l’affaire SA.44671, Irlande — octroi allégué d’une aide d’État illégale au secteur des combustibles fossiles sous la forme d’une réduction du taux d’impôt foncier;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, les parties requérantes invoquent un moyen unique, tiré de ce que la Commission n’a pas ouvert la procédure formelle d’examen en vertu de l’article 108, paragraphe 2, TFUE et de l’article 4, paragraphe 4, du règlement (UE) 2015/1589 (1), en dépit de doutes quant à l’existence d’une aide d’État, privant ainsi les requérantes de leurs droits procéduraux. Ce moyen est divisé en deux branches:

1.

Première branche: la Commission aurait dû adopter une décision formelle. La Commission n’a pas dûment examiné la plainte comme l’exigent ses propres règles, et l’acte attaqué a été adopté en violation des dispositions du règlement (UE) 2015/1589.

2.

Seconde branche: la Commission aurait dû nourrir des doutes sérieux quant à la qualification d’aide d’État de la mesure et, en conséquence, ouvrir la procédure formelle d’examen en vertu de l’article 4, paragraphe 4, du règlement (UE) 2015/1589, en particulier et notamment parce que la Commission a mal compris la portée de la plainte, n’a pas examiné dûment toutes les informations fournies par le plaignant dans le cadre de la plainte, n’a pas dûment examiné la mesure, a suivi une approche erronée concernant l’appréciation de la sélectivité et n’a pas examiné les autres exigences énoncées à l’article 107 TFUE.


(1)  Règlement (UE) 2015/1589 du Conseil, du 13 juillet 2015, portant modalités d'application de l'article 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (JO 2015, L 248, p. 9).