Affaire T‑574/19

Tinnus Enterprises LLC

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle

Arrêt du Tribunal (dixième chambre) du 18 novembre 2020

« Dessin ou modèle communautaire – Procédure de nullité – Dessin ou modèle communautaire enregistré représentant des installations pour la distribution de fluides – Motif de nullité – Non-respect des conditions de protection – Article 25, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 6/2002 – Caractéristiques de l’apparence d’un produit exclusivement imposées par la fonction technique de celui-ci – Article 8, paragraphe 1, du règlement no 6/2002 »

  1. Dessins ou modèles communautaires – Motifs de nullité – Dessins ou modèles imposés par leur fonction technique – Caractéristiques de l’apparence d’un produit exclusivement imposées par la fonction technique de celui-ci – Critères d’appréciation – Existence de dessins ou modèles alternatifs – Absence d’incidence

    (Règlement du Conseil no 6/2002, considérant 10 et art. 8, § 1)

    (voir points 15, 16, 65, 101)

  2. Dessins ou modèles communautaires – Motifs de nullité – Dessins ou modèles imposés par leur fonction technique – Caractéristiques de l’apparence d’un produit exclusivement imposées par la fonction technique de celui-ci – Critères d’appréciation – Prise en compte des circonstances objectives pertinentes

    (Règlement du Conseil no 6/2002, art. 8, § 1)

    (voir points 17, 23-25, 41, 42, 54, 66, 81, 95)

  3. Dessins ou modèles communautaires – Motifs de nullité – Dessins ou modèles imposés par leur fonction technique – Représentation d’installations pour la distribution de fluides

    (Règlement du Conseil no 6/2002, art. 8, § 1)

    (voir points 93, 96, 97, 99)

Résumé

Tinnus Enterprises LLC est titulaire du dessin ou modèle communautaire déposé le 10 mars 2015 auprès de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) et destiné à être appliqué au produit « installations pour la distribution de fluides ». Les 7 juin 2016 et 19 avril 2017, Mystic Products Import & Export SL et Koopman International BV ont introduit une demande en nullité relative au dessin ou modèle contesté. Elles invoquaient notamment l’article 8, paragraphe 1, du règlement no 6/2002 ( 1 ) en vertu duquel un dessin ou modèle communautaire ne confère pas de droits sur les caractéristiques de l’apparence d’un produit qui sont exclusivement imposées par sa fonction technique.

Par une décision confirmative du 12 juin 2019, l’EUIPO a déclaré nul le dessin ou modèle en cause en concluant qu’il reposait sur des caractéristiques de l’apparence d’un produit, à savoir des installations pour la distribution de fluides, exclusivement imposées par sa fonction technique. Tinnus Enterprises a introduit un recours tendant à l’annulation de la décision devant le Tribunal.

Dans son arrêt du 18 novembre 2020, le Tribunal rejette le recours de Tinnus Enterprises et interprète, pour la première fois, l’article 8, paragraphe 1, du règlement no 6/2002, complétant ainsi l’analyse fournie par la Cour dans l’arrêt du 8 mars 2018, DOCERAM ( 2 ).

Appréciation du Tribunal

Tout d’abord, le Tribunal rappelle que, selon l’arrêt DOCERAM, pour apprécier si des caractéristiques de l’apparence d’un produit sont exclusivement imposées par la fonction technique de celui-ci, il y a lieu d’établir que cette fonction est le seul facteur ayant déterminé ces caractéristiques, l’existence de dessins ou modèles alternatifs n’étant pas déterminante à cet égard. L’appréciation doit être effectuée selon trois étapes que sont la détermination de la fonction technique du produit concerné, l’analyse des caractéristiques de l’apparence dudit produit et l’examen de la question de savoir si, au regard de toutes les circonstances objectives pertinentes, ces caractéristiques sont exclusivement imposées par la fonction technique du produit concerné. Le Tribunal précise que, si au moins une des caractéristiques de l’apparence du produit concerné n’est pas exclusivement imposée par la fonction technique dudit produit, le dessin ou modèle reste valide et confère protection à cette caractéristique.

Par ailleurs, le Tribunal relève que si toutes les caractéristiques de l’apparence du produit concerné sont exclusivement imposées par sa fonction technique, un dessin ou modèle ne sera pas valide, à moins que l’agencement desdites caractéristiques ait été imposé par des considérations ne relevant pas exclusivement de la nécessité de remplir la fonction technique du produit concerné, en dégageant notamment une impression visuelle d’ensemble allant au-delà de la simple fonction technique. En l’occurrence, le Tribunal considère que l’EUIPO a correctement effectué toutes les étapes nécessaires à l’application de l’article 8, paragraphe 1, dudit règlement.

Ensuite, après avoir rappelé que l’identification des caractéristiques de l’apparence d’un produit doit être effectuée au cas par cas soit par une simple analyse visuelle du dessin ou modèle, soit par un examen approfondi de celui-ci , le Tribunal confirme l’approche adoptée par l’EUIPO et considère que la circonstance qu’il y ait une coïncidence entre les caractéristiques de l’apparence du produit concerné et les éléments individuels qui le composent ne signifie pas que celui-ci a commis une erreur dans l’identification desdites caractéristiques.

Par ailleurs, le Tribunal rappelle que, selon l’arrêt DOCERAM, l’existence de dessins ou modèles alternatifs permettant de réaliser la même fonction technique constitue une circonstance objective pertinente qui doit être prise en considération lors de l’appréciation de la question de savoir si les caractéristiques de l’apparence du produit concerné sont exclusivement imposées par sa fonction technique. À cet égard, le Tribunal considère que l’EUIPO a pris en compte, à juste titre, dans son analyse du dessin ou modèle en cause, non seulement l’existence d’autres dessins ou modèles détenus par Tinnus Enterprises, mais également d’autres circonstances objectives pertinentes, dont notamment sa demande de brevet européen, pour conclure que toutes les caractéristiques de l’apparence du produit concerné étaient exclusivement imposées par sa fonction technique.

Enfin, le Tribunal considère que l’EUIPO a pris en compte l’ensemble des circonstances objectives pertinentes, telles qu’étayées par des éléments de preuve fiables, pour conclure que l’apparence du produit concerné ne résulte pas d’un agencement spécifique de ses caractéristiques dicté par des considérations esthétiques mais se trouve imposée exclusivement par la fonction technique dudit produit. Partant, le Tribunal rejette le recours.


( 1 ) Règlement (CE) no 6/2002, du Conseil, du 12 décembre 2001, sur les dessins ou modèles communautaires (JO 2002, L 3, p. 1).

( 2 ) Arrêt de la Cour du 8 mars 2018, DOCERAM, C‑395/16, EU:C:2018:172.