Arrêt du Tribunal (dixième chambre) du 10 juin 2020 –
Louis Vuitton Malletier/EUIPO – Wisniewski (Représentation d’un motif à damier)

(affaire T‑105/19)

« Marque de l’Union européenne – Procédure de nullité – Enregistrement international désignant l’Union européenne – Marque figurative représentant un motif à damier – Motif absolu de refus – Absence de caractère distinctif – Faits notoires – Caractère distinctif acquis par l’usage – Appréciation globale des preuves du caractère distinctif acquis par l’usage – Article 7, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/1001 – Article 59, paragraphes 1 et 2, du règlement 2017/1001 »

1. 

Marque de l’Union européenne – Renonciation, déchéance et nullité – Causes de nullité absolue – Marques dépourvues de caractère distinctif – Marques tridimensionnelles constituées par la forme du produit – Caractère distinctif – Critères d’appréciation

[Règlement du Parlement européen et du Conseil 2017/1001, art. 7, § 1, b), et 59, § 1, a)]

(voir point 17)

2. 

Marque de l’Union européenne – Dispositions de procédure – Examen d’office des faits – Procédure en nullité concernant des motifs absolus de refus – Examen limité aux moyens invoqués – Prise en compte des faits notoires

(Règlement du Parlement européen et du Conseil 2017/1001, art. 7, 59, 62 et 95, § 1)

(voir points 21-25, 29, 30, 50)

3. 

Marque de l’Union européenne – Renonciation, déchéance et nullité – Causes de nullité absolue – Marques dépourvues de caractère distinctif – Exception – Acquisition du caractère distinctif par l’usage – Marque figurative représentant un motif à damier

[Règlement du Parlement européen et du Conseil 2017/1001, art. 7, § 1, b), et 3, et 59, § 2]

(voir points 32-36, 41, 42, 79-81, 84, 85, 95)

4. 

Marque de l’Union européenne – Procédure de recours – Recours formé contre une décision d’une unité de l’Office statuant en première instance et déféré à la chambre de recours – Continuité fonctionnelle entre ces deux instances – Examen du recours par la chambre de recours – Portée

(Règlement du Parlement européen et du Conseil 2017/1001, art. 71, § 1)

(voir point 40)

5. 

Marque de l’Union européenne – Renonciation, déchéance et nullité – Causes de nullité absolue – Marques dépourvues de caractère distinctif – Exception – Acquisition du caractère distinctif par l’usage – Critères d’appréciation

[Règlement du Parlement européen et du Conseil 2017/1001, art. 7, § 1, b), et 3, et 59, § 1 et 2]

(voir points 60, 62-64)

6. 

Marque de l’Union européenne – Renonciation, déchéance et nullité – Causes de nullité absolue – Marques dépourvues de caractère distinctif – Exception – Acquisition du caractère distinctif par l’usage – Charge de la preuve

[Règlement du Parlement européen et du Conseil 2017/1001, art. 7, § 1, b), et 3, et 59, § 1 et 2]

(voir point 61)

7. 

Marque de l’Union européenne – Renonciation, déchéance et nullité – Causes de nullité absolue – Marques dépourvues de caractère distinctif – Exception – Acquisition du caractère distinctif par l’usage – Portée – Marque dépourvue de caractère distinctif dans toute l’Union – Acquisition par l’usage également dans toute l’Union

[Règlement du Parlement européen et du Conseil 2017/1001, art. 7, § 1, b), et 3, et 59, § 2]

(voir points 65-67, 72)

8. 

Marque de l’Union européenne – Renonciation, déchéance et nullité – Causes de nullité absolue – Marques dépourvues de caractère distinctif – Exception – Acquisition du caractère distinctif par l’usage – Force probante des éléments de preuve

[Règlement du Parlement européen et du Conseil 2017/1001, art. 7, § 1, b), et 3, et 59, § 2]

(voir points 68-71, 82, 83)

Objet

Recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 22 novembre 2018 (affaire R 274/2017-2), relative à une procédure de nullité entre M. Wisniewski et Louis Vuitton Malletier.

Dispositif

1) 

La décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 22 novembre 2018 (affaire R 274/2017-2) est annulée.

2) 

L’EUIPO est condamné aux dépens.