22.5.2023 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 179/25 |
Arrêt du Tribunal du 22 mars 2023 — Tazzetti/Commission
(Affaires T-825/19 et T-826/19) (1)
(«Environnement - Règlement (UE) no 517/2014 - Gaz à effet de serre fluorés - Registre électronique des quotas de mise sur le marché d’hydrofluorocarbones - Entreprises ayant le même bénéficiaire effectif - Producteur ou importateur unique - Acte faisant grief - Intérêt à agir - Recevabilité - Demande d’adaptation de la requête - Irrecevabilité - Exception d’illégalité - Interprétation d’un règlement d’exécution conforme au règlement de base - Pouvoir d’exécution de la Commission»)
(2023/C 179/35)
Langue de procédure: l’italien
Parties
Partie requérante dans l’affaire T-825/19: Tazzetti SpA (Volpiano, Italie) (représentants: M. Condinanzi, E. Ferrero et C. Vivani, avocats)
Partie requérante dans l’affaire T-826/19: Tazzetti SA (Madrid, Espagne) (représentants: M. Condinanzi, E. Ferrero et C. Vivani, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: G. Gattinara et E. Sanfrutos Cano, agents)
Objet
Par leurs recours introduits le 4 décembre 2019 sur le fondement de l’article 263 TFUE, les requérantes sollicitent l’annulation, d’une part, de décisions contenues dans trois courriers des 27 et 30 septembre 2019 et dans deux courriels des 6 et 20 novembre 2019 de la Commission européenne, prises en application du règlement d’exécution (UE) 2019/661 de la Commission, du 25 avril 2019, visant à assurer le bon fonctionnement du registre électronique des quotas de mise sur le marché des hydrofluorocarbones (JO 2019, L 112, p. 11), et, d’autre part, de la décision d’exécution (UE) 2020/1604 de la Commission, du 23 octobre 2020, établissant, conformément au règlement (UE) no 517/2014 du Parlement européen et du Conseil relatif aux gaz à effet de serre fluorés, les valeurs de référence pour la période allant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2023 pour chaque producteur ou importateur ayant légalement mis sur le marché des hydrofluorocarbones à partir du 1er janvier 2015 selon les données communiquées en vertu dudit règlement (JO 2020, L 364, p. 1).
Dispositif
1) |
Les affaires T-825/19 et T-826/19 sont jointes aux fins de l’arrêt. |
2) |
Les décisions contenues dans le second des courriers envoyés par la Commission européenne le 27 septembre 2019, dans le courrier du 30 septembre 2019 de la Commission ainsi que dans le courriel du 20 novembre 2019 de la Commission en tant qu’il est adressé à Tazzetti SpA et Tazzetti SA sont annulées. |
3) |
Les recours sont rejetés pour le surplus. |
4) |
La Commission est condamnée à supporter, outre ses propres dépens, les dépens exposés par Tazzetti SpA et Tazzetti SA. |