Ordonnance de la Cour (dixième chambre) du 14 janvier 2021 –
Manea/CdT

(affaire C‑892/19 P) ( 1 )

« Pourvoi – Article 181 du règlement de procédure de la Cour – Fonction publique – Agent temporaire – Contrat à durée déterminée – Décision de non-renouvellement du contrat – Retrait de la décision et adoption d’une nouvelle décision de non-renouvellement prenant effet à la date de la première décision – Recours en annulation et en indemnité – Pourvoi en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé »

1. 

Pourvoi – Moyens – Moyens manifestement irrecevables ou manifestement non fondés – Rejet à tout moment, par voie d’ordonnance motivée, sans procédure orale

(Règlement de procédure de la Cour, art. 181)

(voir point 26)

2. 

Pourvoi – Moyens – Appréciation erronée des faits et des éléments de preuve – Irrecevabilité – Contrôle par la Cour de l’appréciation des faits et des éléments de preuve – Exclusion sauf cas de dénaturation

(Art. 256, § 1, 2d al., TFUE ; statut de la Cour de justice, art. 58, 1er al.)

(voir points 50, 56, 74, 75, 83)

3. 

Pourvoi – Moyens – Insuffisance de motivation – Recours par le Tribunal à une motivation implicite – Admissibilité – Conditions

(Art. 256 TFUE ; statut de la Cour de justice, art. 36)

(voir point 53)

4. 

Recours en annulation – Moyens – Défaut ou insuffisance de motivation – Moyen distinct de celui portant sur la légalité au fond

(Art. 263 et 296 TFUE)

(voir points 91, 92, 98, 110)

Dispositif

1) 

Le pourvoi est rejeté comme étant en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé.

2) 

Mme Camelia Manea est condamnée aux dépens.


( 1 ) JO C 161 du 11.5.2020.