Ordonnance de la Cour (dixième chambre) du 14 janvier 2021 –
Manea/CdT
(affaire C‑892/19 P) ( 1 )
« Pourvoi – Article 181 du règlement de procédure de la Cour – Fonction publique – Agent temporaire – Contrat à durée déterminée – Décision de non-renouvellement du contrat – Retrait de la décision et adoption d’une nouvelle décision de non-renouvellement prenant effet à la date de la première décision – Recours en annulation et en indemnité – Pourvoi en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé »
1. |
Pourvoi – Moyens – Moyens manifestement irrecevables ou manifestement non fondés – Rejet à tout moment, par voie d’ordonnance motivée, sans procédure orale (Règlement de procédure de la Cour, art. 181) (voir point 26) |
2. |
Pourvoi – Moyens – Appréciation erronée des faits et des éléments de preuve – Irrecevabilité – Contrôle par la Cour de l’appréciation des faits et des éléments de preuve – Exclusion sauf cas de dénaturation (Art. 256, § 1, 2d al., TFUE ; statut de la Cour de justice, art. 58, 1er al.) (voir points 50, 56, 74, 75, 83) |
3. |
Pourvoi – Moyens – Insuffisance de motivation – Recours par le Tribunal à une motivation implicite – Admissibilité – Conditions (Art. 256 TFUE ; statut de la Cour de justice, art. 36) (voir point 53) |
4. |
Recours en annulation – Moyens – Défaut ou insuffisance de motivation – Moyen distinct de celui portant sur la légalité au fond (Art. 263 et 296 TFUE) (voir points 91, 92, 98, 110) |
Dispositif
1) |
Le pourvoi est rejeté comme étant en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé. |
2) |
Mme Camelia Manea est condamnée aux dépens. |
( 1 ) JO C 161 du 11.5.2020.