ORDONNANCE DE LA COUR (dixième chambre)

14 janvier 2021 (*)

« Pourvoi – Article 181 du règlement de procédure de la Cour –Fonction publique – Agent temporaire – Contrat à durée déterminée – Décision de non-renouvellement du contrat – Retrait de la décision et adoption d’une nouvelle décision de non-renouvellement prenant effet à la date de la première décision – Recours en annulation et en indemnité – Pourvoi en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé »

Dans l’affaire C‑892/19 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 29 novembre 2019,

Camelia Manea, ancienne agente temporaire du Centre de traduction des organes de l’Union européenne, demeurant à Echternach (Luxembourg), représentée par Me M.-A. Lucas, avocat,

partie requérante,

l’autre partie à la procédure étant :

Centre de traduction des organes de l’Union européenne (CdT), représenté par M. M. Garnier et Mme J. Rikkert, en qualité d’agents, assistés de Me B. Wägenbaur, avocat,

partie défenderesse en première instance,

LA COUR (dixième chambre),

composée de M. Ilešič, président de chambre, MM. C. Lycourgos et I. Jarukaitis (rapporteur), juges,

avocat général : M. P. Pikamäe,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 181 du règlement de procédure de la Cour,

rend la présente

Ordonnance

1        Par son pourvoi, Mme Camelia Manea demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 12 septembre 2019, Manéa/CdT (T‑225/18, non publié, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:T:2019:595), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant notamment à l’annulation de la décision du Centre de traduction des organes de l’Union européenne (CdT) du 29 mai 2017 de ne pas renouveler son contrat d’engagement (ci-après la « décision litigieuse »).

 Les antécédents du litige

2        Les antécédents du litige et le contenu de la décision litigieuse sont exposés aux points 1 à 15 de l’arrêt attaqué. Pour les besoins de la présente procédure, ils peuvent être résumés de la manière suivante.

3        La requérante, Mme Manea, a été recrutée par le CdT avec effet au 1er février 2010, en qualité d’agent temporaire, au sens de l’article 2, sous a), du régime applicable aux autres agents de l’Union européenne, sur un poste d’assistant, pour une période de trois ans renouvelable, et affectée au département de support à la traduction.

4        Son contrat a été prorogé par un avenant du 24 décembre 2012 pour une durée de trois ans, avec un terme fixé au 31 janvier 2016.

5        Le 5 novembre 2015, le chef du département de support à la traduction (ci-après le « chef de département ») a adressé au chef de la section des ressources humaines un avis dans lequel il faisait état de son souhait de ne pas renouveler le contrat d’agent temporaire de la requérante, « pour les raisons expliquées à l’[autorité investie du pouvoir de nomination (AIPN)] » (ci-après l’« avis du chef de département du 5 novembre 2015 »).

6        Le même jour, ledit chef de section a adressé au directeur par intérim du CdT une note dans laquelle il exposait le souhait du département auquel la requérante était affectée de ne pas renouveler le contrat de cette dernière (ci-après la « note du chef de section du 5 novembre 2015 »).

7        Le 12 novembre 2015, la requérante a été convoquée par le directeur par intérim du CdT à un entretien qui a eu lieu le même jour. Pendant cet entretien la requérante s’est vu indiquer que son contrat prendrait fin le 31 janvier 2016 et a été informée des diverses formalités à accomplir.

8        Le même jour, le directeur par intérim du CdT a signé pour accord la note du chef de section du 5 novembre 2015 (ci-après la « première décision de non-renouvellement »).

9        Le 26 novembre 2015, la requérante s’est entretenue, en présence d’un membre du personnel, avec le directeur par intérim du CdT et le chef de département au sujet du non-renouvellement de son contrat.

10      Le 12 février 2016, elle a introduit une réclamation auprès de la nouvelle directrice du CdT contre la première décision de non-renouvellement, conformément à l’article 90, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires de l’Union européenne, en faisant valoir, notamment, une violation de l’obligation de motivation, dans la mesure où la première décision de non-renouvellement ne faisait pas apparaître les raisons pour lesquelles cette décision avait été adoptée, et une violation des droits de la défense, en ce qu’elle n’avait pas été informée de l’avis du chef de département du 5 novembre 2015 ni mise en mesure de faire valoir son point de vue à cet égard.

11      Par une décision du 10 juin 2016, adoptée en réponse à cette réclamation (ci-après la « décision du 10 juin 2016 »), la directrice du CdT, agissant en qualité d’autorité habilitée à conclure les contrats (ci-après l’« AHCC »), a retiré la première décision de non-renouvellement après avoir constaté que la requérante n’avait pas pris connaissance du contenu de l’avis du chef de département du 5 novembre 2015 préalablement à l’adoption de cette décision de non-renouvellement. En outre, il était indiqué dans la décision du 10 juin 2016 que l’AHCC prendrait les mesures nécessaires afin d’entendre la requérante et lui communiquerait, à cette fin, ledit avis du chef de département, qu’elle pourrait commenter par écrit dans un délai à définir, et que l’AHCC adopterait par la suite une décision quant au renouvellement du contrat de l’intéressée.

12      En exécution de la décision du 10 juin 2016, le CdT a transmis à la requérante, par courriel du 22 juillet 2016, l’avis du chef de département du 5 novembre 2015 ainsi que la note du chef de section du même jour, et l’a invitée à une réunion afin de compléter les informations figurant dans ces documents, tout en lui précisant que, après la tenue de cette réunion, elle pourrait présenter par écrit son point de vue et, par la suite, demander qu’un entretien avec la directrice du CdT soit organisé, afin de lui présenter ses observations.

13      Cette réunion n’ayant pu être tenue, le CdT a transmis à la requérante, par courriel du 12 octobre 2016, les informations qu’elle devait recevoir lors de cette réunion, à savoir une note du chef de la section « Support linguistique et technologique » du 10 juin 2016, faisant apparaître les raisons que ce dernier avait données à l’époque au chef de département au sujet du non-renouvellement du contrat de la requérante (ci-après la « note du chef de section du 10 juin 2016 ») et un courriel du chef de département du 26 juillet 2016, indiquant les raisons que ce dernier avait données à l’époque au directeur par intérim du CdT pour justifier le non-renouvellement dudit contrat (ci-après l’« avis du chef de département du 26 juillet 2016 »). Le CdT a également convié la requérante à un entretien. Elle a décliné cette invitation.

14      Le 12 janvier 2017, la requérante a présenté à la directrice du CdT ses observations écrites sur l’avis du chef de section du 10 juin 2016 et l’avis du chef de département du 26 juillet 2016. Dans ces observations, elle a notamment demandé que lui soit transmise une note du 3 août 2015, établie par le chef de département à l’occasion de la procédure de promotion relative à l’année 2015 (ci-après la « note du 3 août 2015 »).

15      Par la décision litigieuse, la directrice du CdT, agissant en qualité d’AHCC, a constaté que, après avoir mis en balance les différents intérêts en présence, les raisons liées à l’intérêt du service prévalaient sur les intérêts de la requérante et que, par conséquent, son contrat avait effectivement pris fin le 31 janvier 2016. La directrice y a indiqué que l’intérêt du service avait été défini par l’AHCC eu égard, notamment, aux changements intervenus au sein du département de support à la traduction au niveau des postes du tableau des effectifs, qui avaient déjà été décidés à l’époque, comme cela était indiqué dans l’avis du chef de section du 10 juin 2016, et qu’il était de l’intérêt du service de mettre en pratique la politique de remplacement des agents temporaires par des agents contractuels, qui avait été amorcée depuis quelques années, de manière cohérente et conséquente. La directrice du CdT a également précisé que la décision litigieuse n’était pas fondée sur la note du 3 août 2015 ni sur l’avis du chef de département du 5 novembre 2015, et ce d’autant moins qu’il s’agissait d’actes préparatoires de la première décision de non-renouvellement, qui avait été retirée et qui, par conséquent, avait cessé d’exister, de telle sorte que les droits de la défense ne comportaient pas un droit de la requérante d’accéder à ces documents.

16      Le 30 août 2017, la requérante a introduit une réclamation contre la décision litigieuse, conformément à l’article 90, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires de l’Union européenne. Cette réclamation a été rejetée par la directrice du CdT, agissant en qualité d’AHCC, par une décision du 22 décembre 2017.

 La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué

17      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 1er avril 2018, la requérante a introduit un recours tendant à l’annulation de la décision litigieuse, à ce qu’il soit ordonné au CdT de la réintégrer en tant qu’agent temporaire avec effet au 1er janvier 2019 ou, si cela se révélait impossible, à la condamnation du CdT à lui payer, en réparation du préjudice matériel et moral résultant pour elle de la perte d’un engagement à durée indéterminée, une somme correspondant à la rémunération à laquelle elle aurait eu droit si elle était encore restée au service du CdT pendant quatre ans, diminuée le cas échéant des rémunérations ou des indemnités dont elle aurait pu bénéficier par ailleurs, et à verser au régime des pensions de l’Union européenne les cotisations correspondantes, ainsi qu’à la condamnation du CdT à lui payer, en réparation des préjudices moral et matériel ayant résulté pour elle de la première décision de non-renouvellement, la somme de 11 136 euros au titre de son préjudice moral, la somme de 12 000 euros au titre de sa perte de rémunération, et la somme de 9 674 euros au titre de ses frais d’assistance. La requérante a, en outre, demandé la condamnation du CdT aux dépens de l’instance.

18      Le CdT a conclu au rejet du recours et à la condamnation de la requérante aux dépens.

19      À l’appui de son recours, la requérante soulevait trois moyens.

20      Par son premier moyen, elle avait fait en substance valoir que, en ne lui ayant pas communiqué la note du 3 août 2015, l’AHCC n’avait pas remédié à la violation des droits de la défense commise lors de l’adoption de la première décision de non-renouvellement, n’avait pas respecté la décision du 10 juin 2016 et avait, de surcroît, violé le devoir de sollicitude ainsi que les principes de protection de la confiance légitime et de bonne administration.

21      Au soutien de son deuxième moyen, la requérante avait formulé trois griefs. Premièrement, elle avait allégué que la décision litigieuse était entachée d’erreurs de fait, d’erreurs manifestes d’appréciation et d’une insuffisance de motivation. Deuxièmement, elle avait invoqué une violation de l’obligation de se replacer dans la situation juridique existant au mois de novembre 2015. Troisièmement, elle avait fait valoir que la décision litigieuse était entachée d’une erreur quant à la politique de remplacement des agents temporaires par des agents contractuels et d’une violation du « principe de rétroactivité ».

22      Par son troisième moyen, la requérante avait fait valoir, en substance, que l’AHCC avait méconnu la politique en matière de personnel définie par le conseil d’administration du CdT en considérant que l’intérêt du service consistait à mettre en œuvre une politique de remplacement des agents temporaires par des agents contractuels.

23      Par son arrêt du 12 septembre 2019, le Tribunal a rejeté l’ensemble de ces moyens et, par suite, le recours dans son ensemble.

 Les conclusions des parties

24      La requérante demande à la Cour :

–        d’annuler l’arrêt attaqué ;

–        de lui allouer le bénéfice des conclusions de sa requête de première instance, et

–        de condamner le CdT aux dépens.

25      Le CdT demande à la Cour :

–         de rejeter le pourvoi, et

–        de condamner la requérante aux dépens.


 Sur le pourvoi

26      En vertu de l’article 181 du règlement de procédure de la Cour, lorsque le pourvoi est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour peut, à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, décider de rejeter ce pourvoi totalement ou partiellement, par voie d’ordonnance motivée.

27      Il y a lieu de faire application de cette disposition dans la présente affaire.

28      À l’appui de son pourvoi, la requérante invoque sept moyens, tirés, en substance, d’erreurs d’appréciation, de défauts de motivation, d’une dénaturation d’éléments de fait et de preuve, ainsi que d’erreurs de droit.


 Sur le premier moyen

 Argumentation des parties

29      Le premier moyen du pourvoi est tiré d’une dénaturation ou d’une méconnaissance de l’argumentation que la requérante avait présentée dans le cadre de son premier moyen d’annulation soulevé devant le Tribunal, d’une violation de l’obligation de motivation ainsi que d’erreurs de fait et de droit. La requérante conteste, par ce moyen, les motifs retenus aux points 36 à 38 de l’arrêt attaqué.

30      Dans le cadre de la première branche  de ce moyen, la requérante fait grief au Tribunal d’avoir méconnu ou dénaturé, au point 36 de l’arrêt attaqué, son argumentation présentée aux points 53 à 56 de sa requête de première instance, selon laquelle la note du 3 août 2015 aurait dû lui être communiquée avant l’adoption de la décision litigieuse, dans la mesure où celle-ci supposait que les motifs liés à l’intérêt du service que constituait le remplacement des agents temporaires par des agents contractuels avaient déjà été invoqués au mois de novembre 2015, alors que la note du 3 août 2015 faisait apparaître que tel n’était pas le cas. Le Tribunal aurait considéré à tort que la requérante faisait valoir, dans sa requête de première instance, que cette note aurait dû lui être communiquée avant l’adoption de la première décision de non-renouvellement, en tant qu’acte préparatoire de celle-ci. Ce faisant, il n’aurait pas répondu à cette argumentation et il n’aurait pas dûment justifié la conclusion selon laquelle le premier moyen d’annulation était inopérant.

31      Par la seconde branche de ce moyen, la requérante soutient que le Tribunal a dénaturé, aux points 36 à 38 de l’arrêt attaqué, son argumentation, en considérant qu’elle soutenait que, faute de communication de la note du 3 août 2015, le CdT avait violé les droits de la défense en relation avec la décision litigieuse, dans la mesure où elle n’avait pas pu s’exprimer sur les griefs figurant dans cette note et liés à son comportement dans le service. Or, elle aurait soutenu que l’obligation juridique qui avait été méconnue en raison de cette omission de communication était celle de remédier à la violation des droits de la défense commise lors de l’adoption de la première décision de non-renouvellement.

32      En outre, le Tribunal aurait méconnu, aux points 37 et 38 de l’arrêt attaqué, l’argumentation de la requérante selon laquelle la décision litigieuse était entachée d’une violation du principe de protection de la confiance légitime, d’une violation de l’obligation de la replacer dans la situation qui existait avant l’adoption de la première décision de non-renouvellement, ainsi que d’une violation de l’obligation de réparer le préjudice résultant, pour elle, de cette décision.

33      Ainsi, le Tribunal n’aurait pas répondu à suffisance de droit à cette argumentation.

34      La requérante fait également valoir que la communication de la note du 3 août 2015 met en évidence le fait que les motifs relatifs aux besoins en personnel du service dont elle faisait partie n’avaient pas été pris en compte lors de l’adoption de la première décision de non-renouvellement. L’absence de communication de cette note après l’adoption de la décision du 10 juin 2016 aurait donc pu avoir une incidence sur la légalité de la décision litigieuse. En effet, si la note du 3 août 2015 avait été communiquée à la requérante, elle aurait pu faire valoir d’emblée que la première décision de non-renouvellement était entachée d’irrégularités auxquelles il n’était pas possible de remédier et n’était pas susceptible d’être régularisée, dès lors que les motifs de cette dernière décision se référaient uniquement à sa manière de servir.

35      Le CdT fait valoir que ce moyen doit être écarté, la première branche de celui-ci étant manifestement irrecevable et la seconde étant en partie inopérante et en partie irrecevable, ou, en tout état de cause, non fondée.

 Appréciation de la Cour

36      S’agissant de la première branche du premier moyen du pourvoi, tirée d’une méconnaissance ou d’une dénaturation, au point 36 de l’arrêt attaqué, de l’argumentation de la requérante présentée aux points 53 à 56 de sa requête de première instance, il y a lieu de relever que le Tribunal a indiqué, au point 36 de cet arrêt, que, selon la requérante, la note du 3 août 2015 aurait dû lui être communiquée, puisqu’elle constituait un « acte préparatoire » de la première décision de non-renouvellement, ainsi que cela ressortirait de la décision attaquée. Il a constaté, à cet égard, que, dès lors que l’AHCC, par la décision du 10 juin 2016, avait procédé au retrait de la première décision de non-renouvellement, de telle sorte que celle-ci avait disparu de l’ordre juridique de l’Union avec un effet ex tunc, la question de savoir si ladite note avait été prise en considération lors de la première décision de non-renouvellement était dépourvue d’intérêt pour la solution du litige ayant pour objet une demande d’annulation de la décision litigieuse.

37      Par ses arguments, qu’elle reproche au Tribunal d’avoir dénaturés, la requérante soutenait, en substance, que, d’une part, par la note du 3 août 2015, le chef de département proposait non seulement de ne pas la promouvoir, mais aussi de ne pas renouveler son contrat ou, à tout le moins, que c’était à cette note que se référait l’avis du chef de département du 5 novembre 2015, et, d’autre part, la directrice du CdT aurait dû lui communiquer cette note pour se conformer à l’obligation de faire disparaître les effets de la violation des droits de la défense constatée dans la décision du 10 juin 2016.

38      En particulier, la requérante a cité, au point 55 de la requête de première instance, la phrase de la décision litigieuse dans laquelle la directrice du CdT avait indiqué que « cette décision n’[était] pas basée sur les documents du 3 août 2015 et du 5 novembre 2015, et ce d’autant moins qu’il s’agissait d’actes préparatoires par rapport à [la première décision de non-renouvellement] ». Au point 56 de cette requête, la requérante faisait valoir que, « [d]ans ces conditions, la directrice devait [lui] communiquer la note du 3 août 2015 [...] pour se conformer à ses obligations de faire disparaître les effets de la violation des droits de la défense constatée dans sa décision du 10 juin 2016 [...] ».

39      Il apparaît ainsi que le Tribunal a pu, sans se livrer à une dénaturation, comprendre que, par cette argumentation, la requérante faisait valoir que ladite note, en tant qu’un acte préparatoire de la première décision de non-renouvellement, aurait dû lui être communiquée.

40      Par ailleurs, le Tribunal a, au point 37 de l’arrêt attaqué, répondu à l’argumentation de la requérante selon laquelle elle aurait dû se voir communiquer la note du 3 août 2015 avant l’adoption de la décision litigieuse, dès lors que cette note contenait les motifs de l’avis du chef de département du 5 novembre 2015, sans dénaturer cette argumentation. En effet, il a indiqué, à ce point, que cette note avait été établie dans le cadre de l’exercice de promotion pour l’année 2015 et contenait une appréciation des compétences de la requérante, de son comportement et de son rendement. Il a constaté que, dès lors que la motivation de la décision litigieuse n’était pas fondée sur de telles considérations, la communication de cette note à la requérante n’aurait pas eu la moindre incidence sur la légalité de cette décision. Il a précisé, au point 38 dudit arrêt, que l’AHCC avait décidé de retenir, lors de l’adoption de ladite décision, non pas les motifs liés aux prestations de la requérante, mais uniquement ceux liés à l’intérêt du service.

41      Il convient, par conséquent, de constater que la première branche du premier moyen est manifestement non fondée.

42      Il en va de même en ce qui concerne la seconde branche de ce moyen. En effet, il ressort d’une simple lecture de l’arrêt attaqué que, au point 28 de cet arrêt, le Tribunal a repris, en substance et sans commettre de dénaturation, l’argumentation de la requérante présentée dans le cadre du premier moyen d’annulation. En effet, il a indiqué, à ce point, que la requérante faisait valoir que, en ne lui ayant pas communiqué la note du 3 août 2015, l’AHCC n’avait pas remédié à la violation des droits de la défense commise lors de l’adoption de la première décision de non-renouvellement. Le Tribunal a, par la suite, examiné cette argumentation aux points 37 et 38 de l’arrêt attaqué, ainsi qu’il ressort du point 40 de la présente ordonnance, de telle sorte que les griefs tirés de la dénaturation de ladite argumentation et de l’absence de réponse à celle-ci sont manifestement non fondés.

43      Au vu de ce qui précède, il convient d’écarter le premier moyen du pourvoi comme étant manifestement non fondé.


 Sur le deuxième moyen

 Argumentation des parties

44      Le deuxième moyen du pourvoi est tiré d’une violation, au point 43 de l’arrêt attaqué, des règles de preuve ou, subsidiairement, d’une appréciation matériellement inexacte résultant d’un examen incomplet du dossier ou de dénaturations des éléments de preuve et d’une pièce du dossier.

45      La première branche  de ce moyen est tirée d’une violation des règles de preuve, selon lesquelles, d’une part, les faits non contestés n’ont pas à être prouvés par celui qui les allègue et, d’autre part, une partie ne peut plus contester un fait qu’elle a admis. La requérante invoque ces règles pour contester la constatation effectuée par le Tribunal à la première phrase du point 43 de l’arrêt attaqué, aux termes de laquelle l’allégation selon laquelle c’était à la note du 3 août 2015 que le chef de département s’était référé dans son avis du 5 novembre 2015 ne reposait sur aucun élément de preuve. Elle fait valoir que la directrice du CdT avait toutefois admis ce fait dans la décision litigieuse, en indiquant que cette note et cet avis étaient des actes préparatoires de la première décision de non-renouvellement.

46      Par la deuxième branche de ce moyen, la requérante fait grief au Tribunal, à titre subsidiaire, d’avoir effectué une appréciation matériellement inexacte des faits ou des éléments de preuve, en raison d’un examen incomplet du dossier. Elle soutient que le Tribunal a omis, en effectuant la constatation figurant à la première phrase du point 43 de l’arrêt attaqué, de prendre en considération le fait que l’allégation selon laquelle c’était à la note du 3 août 2015 que le chef de département s’était référé dans son avis du 5 novembre 2015 ne reposait sur aucun élément de preuve, ainsi que de faire état d’une partie de son argumentation selon laquelle ce fait ressortait de la comparaison de cette note et de l’avis du chef de département du 26 juillet 2016, lus à la lumière du courriel du chef de la section des ressources humaines du 22 juillet 2016. Le Tribunal n’aurait pas fait état de ces documents et de cette argumentation et n’y aurait donc pas répondu.

47      Par la troisième branche dudit moyen, la requérante fait grief au Tribunal d’avoir dénaturé, au même point 43, l’avis du chef de département du 26 juillet 2016, lu à la lumière dudit courriel.

48      Par la quatrième branche du même moyen, la requérante reproche au Tribunal de s’être livré, à la seconde phrase du point 43 de l’arrêt attaqué, à une dénaturation ou à une appréciation matériellement inexacte du procès-verbal de l’entretien du 26 novembre 2015, en constatant qu’il ressortait de ce procès-verbal que le directeur par intérim du CdT avait indiqué à la requérante que l’exercice de promotion pour l’année 2015 n’avait pas été pris en considération aux fins de la décision de ne pas renouveler son contrat. Or, en réalité, il ressortirait dudit procès-verbal que ce directeur avait indiqué qu’il n’existait pas de relation entre l’appel introduit par la requérante contre cet exercice de promotion et le non-renouvellement de son contrat. Cela ne permettrait donc pas d’écarter son allégation selon laquelle le chef de département s’était référé à la note du 3 août 2015 dans son avis du 5 novembre 2015, lorsqu’il y a fait référence « [aux]raisons expliquées à l’AIPN ».

49      Le CdT fait valoir que ce moyen est manifestement irrecevable.

 Appréciation de la Cour

50      S’agissant de la première branche du deuxième moyen du pourvoi, tirée d’une violation des règles de preuve, il y a lieu de rappeler qu’il résulte de l’article 256, paragraphe 1, second alinéa, TFUE ainsi que de l’article 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne que le pourvoi est limité aux questions de droit. Le Tribunal est, dès lors, seul compétent pour constater et apprécier les faits pertinents ainsi que pour apprécier les éléments de preuve. L’appréciation de ces faits et de ces éléments de preuve ne constitue donc pas, sous réserve du cas de leur dénaturation, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour dans le cadre d’un pourvoi (arrêt du 31 janvier 2019, Pandalis/EUIPO, C‑194/17 P, EU:C:2019:80 point 51 et jurisprudence citée).

51      En l’occurrence, il y a lieu de constater que la requérante ne tire aucune conclusion juridique de l’argumentation qu’elle invoque au soutien de cette branche et se limite à réitérer les allégations qu’elle avait présentées dans le cadre de son recours de première instance. Elle tente, en réalité, d’obtenir de la Cour une nouvelle appréciation d’une question de fait, en l’occurrence celle de savoir si l’avis du chef de département du 5 novembre 2015 faisait référence à la note du 3 août 2015, sans toutefois alléguer une quelconque dénaturation à cet égard. Cette première branche est, dès lors, conformément à la jurisprudence rappelée au point précédent, manifestement irrecevable.

52      En ce qui concerne la deuxième branche du deuxième moyen du pourvoi et, en particulier, en premier lieu, le grief tiré de l’appréciation matériellement inexacte des faits ou des éléments de preuve, qui vise la première phrase du point 43 de l’arrêt attaqué, il y a lieu de constater que ce grief est fondé sur une prémisse erronée. En effet, en affirmant, à cette première phrase dudit point 43, que « l’allégation selon laquelle c’est à la note du 3 août 2015 que le chef de département se serait référé dans son avis du 5 novembre 2015 ne repose sur aucun élément de preuve », le Tribunal, contrairement à ce que prétend la requérante, n’a pas considéré que cette dernière n’avait apporté aucun élément de preuve à l’appui de son allégation, mais a indiqué que les éléments examinés par le Tribunal ne permettaient pas de prouver cette allégation.

53      En second lieu, s’agissant du grief tiré du fait que le Tribunal n’a pas fait état de certains éléments de preuve, que la requérante qualifie de « supplémentaires », et de l’argumentation de la requérante à ce sujet, et qu’il n’a pas répondu à cette argumentation, ce qui démontrerait que le Tribunal a effectué un examen incomplet du dossier l’ayant amené à une appréciation matériellement inexacte des faits ou des éléments de preuve, il y a lieu de rappeler que l’obligation de motiver les arrêts n’impose pas au Tribunal de fournir un exposé qui suivrait exhaustivement et un par un tous les raisonnements articulés par les parties au litige. La motivation peut être implicite, à condition qu’elle permette aux intéressés de connaître les motifs sur lesquels le Tribunal se fonde et à la Cour de disposer des éléments suffisants pour exercer son contrôle dans le cadre d’un pourvoi (voir, notamment, arrêt du 3 décembre 2015, Italie/Commission, C‑280/14 P, EU:C:2015:792, point 26 et jurisprudence citée).

54      Le fait que le Tribunal a rejeté cette argumentation, à la deuxième phrase du point 43 de l’arrêt attaqué, sur la base d’éléments de preuve autres que ceux qu’avait invoqués la requérante, n’établit aucunement qu’il n’a pas pris en compte ces derniers. En outre, il ressort du point 44 de cet arrêt que le Tribunal les a analysés. Ce grief est, par conséquent, manifestement non fondé.

55      Au vu de ces éléments, il convient d’écarter la deuxième branche du deuxième moyen du pourvoi comme étant manifestement non fondée.

56      S’agissant de la troisième branche de ce deuxième moyen, tirée de la dénaturation d’éléments de preuve, il convient de la rejeter comme étant manifestement irrecevable. En effet, il y a lieu de constater que, par cette troisième branche, la requérante, sous couvert d’une allégation de dénaturation des éléments de preuve, cherche en réalité à ce que la Cour effectue une nouvelle appréciation de ces éléments, ce qui échappe au contrôle de la Cour, ainsi que cela ressort de la jurisprudence citée au point 50 de la présente ordonnance.

57      En ce qui concerne la quatrième branche du deuxième moyen du pourvoi, tirée d’une dénaturation ou d’une appréciation matériellement inexacte du procès-verbal de l’entretien du 26 novembre 2015, il suffit de constater qu’elle est inopérante, dès lors que, à supposer que le directeur par intérim du CdT se soit référé, lors de son entretien avec la requérante du 26 novembre 2015, non pas à l’exercice de promotion, mais à l’appel de cette dernière, il n’en résulterait nullement une remise en cause des considérations par lesquelles le Tribunal a constaté que l’allégation selon laquelle c’était à la note du 3 août 2015 que le chef de département s’était référé dans son avis du 5 novembre 2015 ne reposait sur aucun élément de preuve.

58      Au vu de ce qui précède, il y a lieu d’écarter le deuxième moyen du pourvoi comme étant en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé.


 Sur les troisième et sixième moyens

 Argumentation des parties

59      Les troisième et sixième moyens du pourvoi développant des argumentations connexes, les motifs critiqués dans ceux-ci, retenus, respectivement, aux points 44 et 83 de l’arrêt attaqué, étant similaires, et la requérante renvoyant, en ce qui concerne le second grief invoqué au soutien du sixième moyen, à son argumentation évoquée dans le cadre du troisième moyen, il convient d’examiner ces troisième et sixième moyens ensemble.

60      Le troisième moyen, qui vise le point 44 de l’arrêt attaqué, est tiré d’une dénaturation ou d’une appréciation matériellement inexacte de la décision du 10 juin 2016 et de la note du chef de section du 10 juin 2016, procédant d’un examen incomplet du dossier, ainsi que, à titre subsidiaire, d’une violation de l’obligation de reconstituer la situation antérieure aux fins de remédier à la violation des droits de la défense commise dans le cadre de l’adoption de la première décision de non-renouvellement.

61      En premier lieu, s’agissant de la dénaturation ou de l’appréciation matériellement inexacte de la décision du 10 juin 2016, la requérante soutient que le Tribunal a considéré à tort que la première décision de non-renouvellement avait été retirée en raison de l’absence de motivation explicite de l’avis du chef de département du 5 novembre 2015. Selon elle, le motif de ce retrait résidait dans l’absence de communication de cet avis. Il s’agirait donc d’une absence et non pas d’une insuffisance de motivation de la première décision de non-renouvellement.

62      La requérante invoque, en outre, une contradiction entre les points 44 et 81 de l’arrêt attaqué.

63      Elle soutient, par ailleurs, que la constatation du Tribunal selon laquelle c’est en exécution de la décision du 10 juin 2016 que l’avis du chef de section du 10 juin 2016 et l’avis du chef de département du 26 juillet 2016 lui ont été communiqués est manifestement erronée, le seul objet de ladite décision ayant été la communication à la requérante de l’avis du chef de département du 5 novembre 2015.

64      En deuxième lieu, la requérante soutient que les considérations figurant dans l’arrêt attaqué selon lesquelles la note du chef de section du 10 juin 2016 était un avis dans lequel ce dernier avait expliqué par écrit les raisons qu’il avait données « à l’époque », soit au mois de novembre 2015, pour ne pas proposer le renouvellement de son contrat constituent une dénaturation ou une appréciation matériellement inexacte de cette note, résultant d’un examen incomplet du dossier. Selon la requérante, de telles considérations ne prennent pas en compte le fait que ce sont uniquement les appréciations liées à ses prestations qui constituaient effectivement les véritables motifs du non-renouvellement de son contrat, alors que cette note comportait également des considérations tenant à l’opportunité de remplacer des agents temporaires de la section à laquelle elle était affectée par des agents contractuels.

65      En outre, le Tribunal n’aurait pas relevé la quasi identité des termes de la note du 3 août 2015 et de ceux de l’avis du 26 juillet 2016, aurait omis de prendre en considération le courriel du chef de la section des ressources humaines du 22 juillet 2016 et n’aurait pas pris en compte le nombre et les dates des entretiens relatifs au renouvellement du contrat de la requérante, qui ont eu lieu entre le chef de département et le chef de section concernés.

66      En troisième lieu, la requérante soutient que, en lui communiquant la note du chef de section du 10 juin 2016 et l’avis du chef de département du 26 juillet 2016, le CdT ne l’a pas replacée dans la situation immédiatement antérieure à l’adoption de la première décision de non-renouvellement et a, ainsi, manqué à son obligation de remédier à la violation des droits de la défense commise dans le cadre de l’adoption de cette décision. Elle fait valoir, en substance, que, afin de se conformer à une telle obligation, le CdT aurait dû lui communiquer, à supposer qu’il existe, le document auquel faisait référence l’avis du chef de département du 5 novembre 2015, à savoir, selon elle, la note du 3 août 2015, et non pas procéder à la reconstitution de ce document, en lui communiquant cette note du 10 juin 2016 et cet avis du 26 juillet 2016. Cette reconstitution n’aurait été possible qu’en cas d’inexistence dudit document. Elle conclut que le point 44 de l’arrêt attaqué n’est pas motivé à suffisance de droit.

67      Le sixième moyen, visant le point 83 de l’arrêt attaqué, est tiré d’une prétendue contradiction de ce point avec le point 81 de cet arrêt et d’une violation de l’obligation de motivation, d’une dénaturation ou d’une appréciation matériellement inexacte de ladite note du 10 juin 2016 ainsi que dudit avis du 26 juillet 2016 et, en toute hypothèse, d’une violation de l’obligation de reconstituer la situation antérieure en tenant compte de la légalité et de l’obligation de remédier à la violation des droits de la défense.

68      Par le premier grief soulevé au soutien de ce moyen, la requérante invoque l’existence d’une contradiction entre, d’une part, la troisième phrase du point 83 de l’arrêt attaqué, dans laquelle le Tribunal a constaté qu’elle n’avait pas pu prendre connaissance, avant l’adoption de la première décision de non-renouvellement, des « raisons expliquées à l’AIPN », invoquées dans l’avis du chef de département du 5 novembre 2015, qui n’étaient pas retranscrites par écrit, et, d’autre part, le point 81 de cet arrêt, selon lequel cet avis n’avait pas été communiqué à la requérante. Les considérations figurant audit point 83 ne permettraient donc pas de comprendre le point 87 de l’arrêt attaqué, par lequel le Tribunal a rejeté l’argumentation de la requérante.

69      Le second grief soulevé à l’appui de ce moyen est tiré d’une violation, au point 83 de l’arrêt attaqué, de l’obligation de reconstituer la situation antérieure de la requérante en tenant compte de la légalité, et donc de remédier à la violation des droits de la défense. La requérante renvoie, en ce qui concerne la motivation de ce grief, à son argumentation développée dans le cadre du troisième moyen du pourvoi.

70      Le CdT fait valoir que ces troisième et sixième moyens sont manifestement irrecevables ou, en tout état de cause, manifestement non fondés.

 Appréciation de la Cour

71      Le troisième moyen vise le point 44 de l’arrêt attaqué, dans lequel le Tribunal a constaté que l’AHCC, en communiquant à la requérante la première décision de non-renouvellement, l’avis du chef de département du 5 novembre 2015, la note du chef de section du 10 juin 2016 et l’avis du chef de département du 26 juillet 2016, avait remédié à la violation des droits de la défense commise lors de l’adoption de la première décision de non-renouvellement.

72      Le sixième moyen critique le point 83 de cet arrêt, dans lequel le Tribunal a constaté que, au moment de l’adoption de la première décision de non-renouvellement, le chef de département avait donné, le 5 novembre 2015, un avis sur le renouvellement du contrat de la requérante, dans lequel était uniquement exposé son souhait de ne pas renouveler ce dernier « pour les raisons expliquées à l’AIPN » et que, par conséquent, au moment de l’adoption de cette décision, cet avis n’avait pas été retranscrit par écrit. Le Tribunal a relevé, à cet égard, que, la requérante n’ayant pas, ainsi, pu prendre connaissance de cet avis avant l’adoption de la première décision de non-renouvellement et n’ayant pas pu s’exprimer à ce sujet, l’AHCC avait décidé de retirer cette décision et de remédier au vice constaté en invitant le chef de département et le chef de section à indiquer par écrit la teneur de leurs avis respectifs donnés à l’époque.

73      À ce point 83, le Tribunal a indiqué que, dans leurs note du 10 juin et avis du 26 juillet 2016 respectifs, le chef de section et le chef de département avaient indiqué que les raisons justifiant de ne pas renouveler le contrat de la requérante étaient celles données à l’occasion de la première décision de non-renouvellement et que, par la suite, l’AHCC avait transmis à la requérante ces note et avis et que celle-ci avait fait valoir son point de vue sur ces derniers. Le Tribunal en a conclu que, lorsqu’elle a adopté la décision litigieuse, l’AHCC avait repris la procédure au stade auquel s’était produite l’illégalité dont était entachée la première décision de non-renouvellement, tout en remédiant à cette illégalité, et qu’elle s’était ainsi conformée aux règles rappelées aux points 79 à 82 de l’arrêt attaqué, relatives aux conséquences du retrait d’un acte illégal.

74      S’agissant, en premier lieu, des deux premiers griefs soulevés au soutien du troisième moyen, tirés, respectivement, de la dénaturation ou de l’appréciation matériellement inexacte de la décision du 10 juin 2016 et de la dénaturation ou de l’appréciation matériellement inexacte de la note du chef de section émise à la même date, il y a lieu de rappeler que, ainsi qu’il ressort du point 50 de la présente ordonnance, le Tribunal est seul compétent pour constater et apprécier les faits pertinents ainsi que pour apprécier les éléments de preuve. Ce n’est que dans l’hypothèse où l’inexactitude matérielle de la constatation des faits effectuée par le Tribunal ressort de manière manifeste des pièces du dossier qui lui ont été soumises ou en cas de dénaturation des éléments de preuve retenus à l’appui de ces faits que cette constatation et l’appréciation de ces éléments de preuve constituent des questions de droit soumises au contrôle de la Cour dans le cadre du pourvoi (voir, en ce sens, arrêt du 1er octobre 2014, Conseil/Alumina, C‑393/13 P, EU:C:2014:2245, point 16, et du 12 janvier 2017, Timab Industries et CFPR/Commission, C‑411/15 P, EU:C:2017:11, point 89, ainsi que jurisprudence citée).

75      En outre, une telle dénaturation doit ressortir de façon manifeste des pièces du dossier, sans qu’il soit nécessaire de procéder à une nouvelle appréciation des faits et des preuves (arrêt du 12 janvier 2017, Timab Industries et CFPR/Commission, C‑411/15 P, EU:C:2017:11, point 89). Elle existe notamment lorsque le Tribunal a manifestement outrepassé les limites d’une appréciation raisonnable des éléments de preuve, cette dernière relevant de sa seule compétence. À cet égard, il ne suffit pas de démontrer qu’un document pourrait faire l’objet d’une interprétation différente de celle retenue par le Tribunal (voir, en ce sens, arrêt du 17 octobre 2019, Alcogroup et Alcodis/Commission, C‑403/18 P, EU:C:2019:870, point 64 et jurisprudence citée).

76      En l’espèce, la requérante se borne à répéter, au soutien de ses griefs, l’argumentation qu’elle avait développée devant le Tribunal et à exposer des considérations relatives au contenu de la décision du 10 juin 2016 et de la note du chef de section du 10 juin 2016, sans pour autant identifier une quelconque erreur de droit commise par le Tribunal et sans remettre en cause la conclusion de ce dernier selon laquelle le CdT avait, en lui communiquant les documents énumérés au point 44 de l’arrêt attaqué, remédié à la violation des droits de la défense commise lors de l’adoption de la première décision de non-renouvellement. En outre, la requérante n’explique pas en quoi les prétendues inexactitudes matérielles entachant les appréciations du Tribunal infirmeraient cette conclusion.

77      Au vu de la jurisprudence citée aux points 74 et 75 de la présente ordonnance, il convient de constater que les griefs tirés d’une dénaturation ou d’une appréciation matériellement inexacte de la décision du 10 juin 2016 et de la note du chef de section du 10 juin 2016 sont manifestement irrecevables, dès lors que, par ces derniers, la requérante tente en réalité d’obtenir une nouvelle appréciation des faits.

78      De même, s’agissant de l’argumentation de la requérante selon laquelle le Tribunal n’a pas relevé la quasi identité des termes de la note du 3 août 2015 et de l’avis du chef de département du 26 juillet 2016 et ne s’est pas prononcé sur le courriel du chef de la section des ressources humaines du 22 juillet 2016 ni sur le nombre et la date des entretiens ayant eu lieu entre le chef de département et le chef de section, il y a lieu d’écarter cette argumentation comme étant manifestement irrecevable, la requérante reprochant, en substance, au Tribunal, sous couvert d’une dénaturation des éléments de preuve, une erreur dans l’appréciation factuelle de ces éléments.

79      En outre, doivent être écartés comme étant manifestement non fondés l’argumentation de la requérante tirée de la contradiction entre les points 44 et 81 de l’arrêt attaqué et le premier grief invoqué au soutien du sixième moyen, tiré de la contradiction entre ce dernier point et le point 83 dudit arrêt en ce qui concerne les motifs de retrait de la première décision de non-renouvellement.

80      En effet, il ressort de la lecture de l’arrêt attaqué que le Tribunal a constaté, en substance, au point 44 de cet arrêt, que le fait que l’avis du chef de département du 5 novembre 2015 n’était pas explicitement motivé, ce dernier s’étant borné à mentionner les « raisons expliquées à l’AIPN », avait conduit au retrait de la première décision de non-renouvellement, tandis qu’il a indiqué, au point 83 dudit arrêt, que ces raisons n’avaient pas été retranscrites par écrit et que la requérante n’avait pas pu prendre connaissance de cet avis et s’exprimer sur ce dernier avant l’adoption de cette décision, ce qui avait conduit au retrait de celle-ci. Or, au point 81 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a uniquement relevé que l’illégalité reconnue par l’AHCC et affectant ladite décision consistait en ce que l’avis du chef de département du 5 novembre 2015 n’avait pas été communiqué à la requérante et que cette dernière n’avait pas pu s’exprimer sur cet avis avant l’adoption de cette décision. Ces constatations ne sauraient donc être considérées comme étant contradictoires.

81      En ce qui concerne, en second lieu, le troisième grief soulevé à l’appui du troisième moyen et le second grief invoqué au soutien du sixième moyen, tirés d’une violation de l’obligation de reconstituer la situation antérieure de la requérante aux fins de remédier à la violation des droits de la défense, il convient de relever que ces griefs sont fondés sur la prémisse selon laquelle seule la communication de la note du 3 août 2015 aurait été susceptible de replacer la requérante dans la situation immédiatement antérieure à l’adoption de la première décision de non-renouvellement, la motivation de l’avis du chef de département du 5 novembre 2015 se trouvant dans la note du 3 août 2015.

82      Or, à cet égard, le Tribunal a constaté, au point 43 de l’arrêt attaqué, que l’allégation selon laquelle le chef de département se serait référé, dans cet avis, à ladite note du 3 août 2015, ne reposait sur aucun élément de preuve. De plus, le Tribunal a indiqué, au point 83 de cet arrêt, que les raisons justifiant de ne pas renouveler le contrat de la requérante étaient celles données à l’occasion de la première décision de non-renouvellement. Il a, par ailleurs, jugé, au point 84 dudit arrêt, que, si la requérante laissait entendre que les raisons explicitées dans la note du chef de section du 10 juin 2016 et dans l’avis du chef de département du 26 juillet 2016 l’ont été post factum et ne correspondaient pas aux avis réellement exprimés à l’occasion de la première décision de non-renouvellement, une telle affirmation ne reposait sur aucun élément concret et étayé.

83      Ces considérations constituent des appréciations de circonstances factuelles relevant, selon la jurisprudence constante de la Cour, rappelée au point 50 de la présente ordonnance, de la seule compétence du Tribunal et ne pouvant pas, en l’absence de dénaturation, être contestées au stade du pourvoi. Or, en l’espèce, la requérante n’invoque valablement aucune erreur de droit dont seraient entachées ces constations effectuées par le Tribunal ni n’établit, conformément à la jurisprudence rappelée au point 75 de la présente ordonnance que celles-ci procéderaient d’une dénaturation, mais se borne, en substance, à présenter des arguments de nature factuelle et à répéter l’argumentation développée dans sa requête de première instance. Il convient, dès lors, d’écarter ces griefs comme étant en partie manifestement non fondés et en partie manifestement irrecevables.

84      Au vu de ce qui précède, les troisième et sixième moyens doivent être écartés comme étant en partie manifestement non fondés et en partie manifestement irrecevables.


 Sur le quatrième moyen

 Argumentation des parties

85      Le quatrième moyen du pourvoi est tiré de la dénaturation, au point 55 de l’arrêt attaqué, des motifs de la décision litigieuse, de telle sorte que les points 66 à 74 de ce dernier ne justifieraient pas les points 65 et 75 et ne répondraient pas à l’argumentation de la requérante, cela en violation de l’obligation de motivation.

86      La requérante relève, à cet égard, que, audit point 55, le Tribunal a substitué le terme « fixés » au terme « décidés », employé dans le membre de phrase « des changements intervenus [...] au niveau des postes du tableau des effectifs, qui avaient déjà été décidés à l’époque » de la décision litigieuse, et que, dans l’exposé de cette décision, il a omis de faire état de la précision « comme indiqué par le chef de section Support linguistique dans la note qui vous a été soumise le 12 octobre 2016 ». Or, cette précision aurait été la base d’un grief soulevé par la requérante devant le Tribunal, selon lequel les motifs de la décision litigieuse étaient entachés d’erreurs de fait ou d’erreurs manifestes d’appréciation. En procédant à cette substitution, le Tribunal aurait dénaturé les motifs de cette décision. En effet, il aurait ainsi laissé entendre, d’une part, que les changements intervenus au niveau des postes prévus par le tableau des effectifs pour le département concerné ne devaient pas avoir été formellement arrêtés à l’époque et, d’autre part, que ces changements ne devaient pas correspondre à ce que ledit chef de section avait indiqué dans sa note du 10 juin 2016.

87      S’agissant de la violation de l’obligation de motivation, la requérante soutient que, dans son exposé de la décision litigieuse, le Tribunal a omis, au point 55 de l’arrêt attaqué, de reprendre les termes « comme indiqué par le chef de section Support linguistique dans la note qui vous a été soumise le 12 octobre 2016 ». Ce faisant, il n’aurait pas répondu, aux points 66 à 74 de cet arrêt, à l’argumentation de la requérante selon laquelle la décision litigieuse était entachée d’erreurs de fait ou d’erreurs manifestes d’appréciation.

88      Le CdT fait valoir que ce moyen est manifestement irrecevable et, en tout état de cause, manifestement non fondé.

 Appréciation de la Cour

89      S’agissant, premièrement, du grief tiré de la dénaturation de la décision litigieuse, il ressort clairement du point 55 de l’arrêt attaqué que le Tribunal n’y a pas cité les motifs de la décision litigieuse, mais les a synthétisés, l’emploi du terme « fixés » permettant d’ailleurs d’éviter une répétition du verbe « décider », déjà employé à la première phrase de ce point. En tout état de cause, ces deux termes sont synonymes dans le contexte de ce point. En outre, est dénuée de fondement l’allégation selon laquelle le Tribunal aurait laissé entendre, en effectuant cette prétendue substitution, que les changements des postes concernés ne devaient pas avoir été formellement arrêtés à l’époque et ne devaient pas correspondre à l’évolution de l’effectif concerné. Ce grief est, dès lors, manifestement non fondé.

90      En ce qui concerne, deuxièmement, le grief tiré d’une violation de l’obligation de motivation, il ressort d’une simple lecture de l’arrêt attaqué que le Tribunal a repris, aux points 58 à 61 de ce dernier, l’argumentation de la requérante relative à de telles erreurs et l’a écartée de manière motivée aux points 62 à 74 dudit arrêt, l’omission du membre de phrase « comme indiqué par le chef de section Support linguistique dans la note qui vous a été soumise le 12 octobre 2016 » n’emportant, au demeurant, aucune modification de la portée de la décision litigieuse et pouvant ainsi être considérée comme ayant été effectuée aux fins de résumer les motifs de la décision litigieuse.

91      En outre, il convient de rappeler que l’obligation de motivation prévue à l’article 296 TFUE constitue une formalité substantielle qui doit être distinguée de la question du bien‑fondé de la motivation, celui‑ci relevant de la légalité au fond de l’acte litigieux. En effet, la motivation d’une décision consiste à exprimer formellement les motifs sur lesquels repose cette décision. Si ces motifs sont entachés d’erreurs, celles‑ci entachent la légalité au fond de la décision, mais non la motivation de celle‑ci, qui peut être suffisante tout en exprimant des motifs erronés. Il s’ensuit que les griefs et les arguments visant à contester le bien‑fondé d’un acte sont dénués de pertinence dans le cadre d’un moyen tiré d’un défaut ou d’une insuffisance de motivation (voir, en ce sens, arrêt du 18 juin 2015, Ipatau/Conseil, C‑535/14 P, EU:C:2015:407, point 37 et jurisprudence citée).

92      En l’occurrence, l’argumentation de la requérante concerne non pas la violation de l’obligation de motivation, mais le bien-fondé de celle-ci. En effet, la requérante répète, en substance, ses arguments invoqués devant le Tribunal, en cherchant ainsi à obtenir une nouvelle appréciation, par la Cour, des circonstances de nature factuelle relatives à l’existence, au sein du département concerné, de la politique de remplacement des agents temporaires par des agents contractuels, qui était suivie au moment de l’échéance de son contrat d’engagement.

93      Ce second grief doit donc être écarté comme étant en partie manifestement non fondé et en partie manifestement irrecevable.

94      Au vu de ces considérations, il convient d’écarter le quatrième moyen comme étant en partie manifestement non fondé et en partie manifestement irrecevable.


 Sur le cinquième moyen

 Argumentation des parties

95      Le cinquième moyen du pourvoi concerne les points 56 et 57 de l’arrêt attaqué et est tiré d’une dénaturation ou d’une méconnaissance d’un moyen de la requête de première instance, ainsi que de l’absence de réponse à ce moyen et de justification du rejet de celui-ci.

96      La requérante fait valoir, à cet égard, que, dans sa requête de première instance, en soutenant que, pour qu’elle soit adéquate, la motivation de la décision litigieuse devait impliquer que l’évolution de l’effectif du personnel de l’équipe concernée corresponde à des changements au sein des postes prévus par le tableau des effectifs pour le département dans lequel était affectée la requérante, qui consistaient à remplacer des agents temporaires par des agents contractuels, elle avait soulevé un moyen subsidiaire, tiré de la violation de l’obligation de motivation de la décision litigieuse. Or, en ayant constaté, au point 56 de l’arrêt attaqué, que le grief consistant à invoquer une motivation insuffisante de la décision litigieuse visait en réalité à contester le bien-fondé de celle-ci, le Tribunal aurait méconnu cette argumentation, n’y aurait pas répondu et aurait, par suite, écarté à tort, au point 57 de cet arrêt, le grief tiré d’une insuffisance de motivation. Ce grief étant un moyen subsidiaire, le Tribunal aurait dû examiner également le moyen tiré de l’inadéquation de la motivation.

97      Le CdT considère que le cinquième moyen du pourvoi est manifestement non fondé.

 Appréciation de la Cour

98      Il convient de relever, s’agissant de ce cinquième moyen, que le Tribunal a constaté, au point 56 de l’arrêt attaqué, que, si la requérante faisait valoir, notamment, l’insuffisance de motivation de la décision attaquée, elle ne présentait, en réalité, que des arguments tendant à contester le bien-fondé de celle-ci et qu’elle semblait donc confondre teneur des motifs et présence d’une motivation. Il a ajouté que, en tout état de cause, les explications fournies par l’AHCC dans la décision litigieuse avaient permis, d’une part, à la requérante d’en comprendre la portée et de faire valoir son point de vue à cet égard et, d’autre part, au juge de l’Union d’exercer son contrôle sur la légalité de ladite décision. Pour ces raisons, le Tribunal a rejeté, au point 57 dudit arrêt, le premier grief soulevé devant lui en ce qu’il était tiré d’une motivation insuffisante de la décision attaquée.

99      En ce qui concerne le grief invoqué au soutien du cinquième moyen, tiré de la dénaturation ou de la méconnaissance de l’argumentation de la requérante, il convient de constater que cette dernière n’explique aucunement en quoi consisterait cette dénaturation et ne présente aucun argument à cet égard, se bornant à répéter son argumentation avancée en première instance. Dès lors, ce grief doit être écarté comme étant manifestement irrecevable.

100    Quant au grief tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêt attaqué, il est manifestement non fondé. En effet, les points 56 et 57 de l’arrêt attaqué figurent dans la partie de ce dernier intitulée « Sur le grief tiré d’erreurs de fait, d’erreurs manifestes d’appréciation et d’une insuffisance de motivation », dans laquelle le Tribunal a choisi, en premier lieu, de répondre, à ces points, à l’argumentation de la requérante relative à l’insuffisance de motivation de la décision litigieuse. Cependant, il s’est également prononcé, aux points 58 à 76 de celui-ci, sur le grief tiré d’erreurs de fait et d’erreurs manifestes d’appréciation et, ainsi, n’a pas omis de répondre à ladite argumentation.

101    Au vu de ces considérations, il y a lieu d’écarter le cinquième moyen du pourvoi comme étant en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé.


 Sur le septième moyen

 Argumentation des parties

102    Le septième moyen du pourvoi, qui vise le point 84 de l’arrêt attaqué, est tiré d’une appréciation matériellement inexacte des faits, procédant d’un examen incomplet du dossier, et d’une insuffisance de réponse à l’argumentation de la requérante.

103    La requérante fait valoir que le Tribunal a déformé son argumentation selon laquelle les considérations du chef de département relatives à l’évolution de l’effectif de l’équipe technique n’avaient pas été portées à la connaissance du directeur par intérim au cours de l’année 2015 et qu’il a, en outre, effectué une appréciation matériellement inexacte de cette argumentation, en raison d’un examen incomplet du dossier.

104    Elle soutient, en outre, que, à tout le moins au point 84 de l’arrêt attaqué, le Tribunal n’a pas motivé à suffisance de droit le rejet de son argumentation, nonobstant les considérations figurant aux points 85 et 86 de cet arrêt. En effet, le Tribunal n’aurait pas répondu, aux points 84 et 85 dudit arrêt, à son argumentation tirée du fait que la note du chef de section du 10 juin 2016 faisait état de considérations relatives à l’évolution de l’effectif de l’équipe technique, lesquelles ne comptaient pas parmi les « raisons expliquées à l’AIPN », visées dans l’avis du chef de département du 5 novembre 2015.

105    Le CdT soutient que le septième moyen est manifestement irrecevable et, en tout état de cause, non fondé.

 Appréciation de la Cour

106    Dans le cadre de ce moyen, la requérante fait valoir, en premier lieu, que, au point 84 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a déformé son argumentation figurant au point 79 de sa requête de première instance, selon laquelle il était objectivement possible de douter que les considérations du chef de section aient été portées à l’attention du chef de département et, par conséquent, du directeur par intérim.

107    Or, le Tribunal a indiqué, à ce point 84, que la requérante laissait entendre que les raisons explicitées dans la note du chef de section du 10 juin 2016 et dans l’avis du chef de département du 26 juillet 2016 l’avaient été post factum et ne correspondaient donc pas aux avis réellement exprimés à l’occasion de la première décision de non-renouvellement. Il ne ressort toutefois pas de cette indication que le Tribunal ait ainsi dénaturé cette argumentation de la requérante, au sens de la jurisprudence rappelée au point 75 de la présente ordonnance. Le grief tiré d’une dénaturation doit donc être écarté comme étant manifestement non fondé.

108    En deuxième lieu, la requérante reproche au Tribunal d’avoir effectué, au point 84 de l’arrêt attaqué, une appréciation matériellement inexacte des faits, procédant d’un examen incomplet du dossier. Toutefois, il ressort des arguments avancés à cet égard par la requérante qu’elle se limite à faire état de considérations de nature factuelle relatives à la question de savoir si les raisons indiquées dans l’avis du chef de département du 5 novembre 2015 étaient celles relatives à sa manière de servir, sans invoquer de dénaturation. Il y a lieu, dès lors, de considérer que la requérante tente ainsi de remettre en cause l’appréciation des faits effectuée par le Tribunal. Ce grief doit donc être rejeté comme étant manifestement irrecevable.

109    S’agissant, en troisième lieu, du grief tiré d’une insuffisance de motivation, il convient de constater que la requérante se borne également à répéter, au soutien de ce dernier, l’argumentation de nature factuelle qu’elle avait présentée à cet égard dans sa requête de première instance, sans invoquer de dénaturation. La requérante cherche ainsi, en substance, à obtenir une nouvelle appréciation des faits ou des éléments de preuve.

110    En outre, en faisant valoir une insuffisance de motivation, elle conteste, en réalité, le bien-fondé de celle-ci. Or, ainsi qu’il ressort de la jurisprudence constante rappelée au point 91 de la présente ordonnance, l’obligation de motivation doit être distinguée de la question du bien-fondé de celle-ci.

111    Le grief tiré d’une insuffisance de motivation doit, dès lors, être écarté comme étant en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé.

112    Il y a lieu, au vu de ce qui précède, d’écarter le septième moyen du pourvoi comme étant en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé.

113    Partant, il convient de rejeter le pourvoi dans son ensemble comme étant en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé.


 Sur les dépens

114    En vertu de l’article 184, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, lorsque le pourvoi n’est pas fondé, la Cour statue sur les dépens.

115    Aux termes de l’article 138, paragraphe 1, de ce règlement, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de celui-ci, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

116    La requérante ayant succombé en ses moyens et le CdT ayant conclu à sa condamnation aux dépens, il y a lieu de la condamner aux dépens.


Par ces motifs, la Cour (dixième chambre) ordonne :

1)      Le pourvoi est rejeté comme étant en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé.

2)      Mme Camelia Manea est condamnée aux dépens.

Fait à Luxembourg, le 14 janvier 2021.

Le greffier

 

Le président de la dixième chambre

A. Calot Escobar

 

M. Ilešič


*      Langue de procédure : le français.