Affaire C‑791/19 R
Commission européenne
contre
République de Pologne
Ordonnance de la Cour (grande chambre) du 8 avril 2020
« Référé – Article 279 TFUE – Demande de mesures provisoires – Article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE – Indépendance de l’Izba Dyscyplinarna (chambre disciplinaire) du Sąd Najwyższy (Cour suprême, Pologne) »
Droit de l’Union européenne – Principes – Droit à une protection juridictionnelle effective – Principe de l’indépendance des juges – Portée
(Art. 19, § 1, 2d al., TUE ; charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 47 et 48)
(voir points 29, 30, 34, 65, 66)
États membres – Obligations – Établissement des voies de recours nécessaires pour assurer une protection juridictionnelle effective – Respect du principe de l’indépendance des juges – Nouvelle chambre disciplinaire de la Cour suprême composée de juges nommés par le président de la République de Pologne sur proposition du Conseil national de la magistrature – Violation en cas de doutes légitimes engendrés, dans l’esprit des justiciables, quant à l’imperméabilité de cette chambre à l’égard d’éléments extérieurs et à sa neutralité par rapport aux intérêts s’affrontant – Critères – Conditions objectives de création de ladite chambre, caractéristiques de celle-ci et processus de nomination de ses membres – Indépendance du Conseil national de la magistrature
(Art. 2 et 19 TUE ; charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 47, 2e al.)
(voir points 31-33, 35, 68, 70-72)
Référé – Compétence du juge des référés – Demande en référé effectuée dans le cadre d’un recours en manquement – Recours en manquement tendant à contester la compatibilité avec l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE de dispositions nationales relatives au régime disciplinaire applicable à des juges statuant sur des questions relevant du droit de l’Union – Demande relevant de la compétence du juge des référés
(Art. 19, § 1, 2d al., TUE ; art. 278 et 279 TFUE)
(voir point 36)
Référé – Sursis à exécution – Mesures provisoires – Conditions d’octroi – Fumus boni juris – Urgence – Préjudice grave et irréparable – Caractère cumulatif – Mise en balance de l’ensemble des intérêts en cause – Pouvoir d’appréciation du juge des référés
(Art. 278 et 279 TFUE ; règlement de procédure de la Cour, art. 160, § 3)
(voir point 51)
Référé – Sursis à exécution – Mesures provisoires – Conditions d’octroi – Fumus boni juris – Examen prima facie des moyens invoqués à l’appui du recours principal – Recours en manquement – Dispositions nationales relatives au régime disciplinaire applicable aux juges statuant sur des questions relevant du droit de l’Union – Dispositions concernant l’instance chargée de statuer dans les affaires disciplinaires concernant ces juges – Grief portant sur la question du respect, par l’instance instituée, de l’exigence d’indépendance des juges prévue à l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE – Grief non dépourvu de fondement à première vue
(Art. 19, § 1, 2e al., TUE ; art. 278 et 279 TFUE ; charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 47)
(voir points 52, 64, 67, 75-78)
Référé – Sursis à exécution – Mesures provisoires – Conditions d’octroi – Urgence – Préjudice grave et irréparable – Notion – Risque d’atteinte à l’indépendance de l’instance connaissant des affaires disciplinaires des juges d’un État membre statuant sur des questions relevant du droit de l’Union – Inclusion
(Art. 2 TUE ; art. 278 et 279 TFUE ; règlement de procédure de la Cour, art. 160, § 3)
(voir points 82-86, 89, 90, 92, 93)
Référé – Sursis à exécution – Mesures provisoires – Conditions d’octroi – Mise en balance de l’ensemble des intérêts en cause – Recours en manquement – Dispositions nationales relatives au régime disciplinaire applicable aux juges statuant sur des questions relevant du droit de l’Union – Dispositions concernant l’instance chargée de statuer dans les affaires disciplinaires concernant ces juges – Risque d’atteinte à l’indépendance de ladite instance – Intérêt de l’État membre concerné tenant à l’administration de la justice dans son ordre juridique – Primauté de l’intérêt général de l’Union
(Art. 19, § 1, 2d al., TUE ; art. 278 et 279 TFUE ; charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 47)
(voir points 104, 109-113)
Résumé
Le 8 avril 2020, dans l’ordonnance en référé Commission/Pologne (C‑791/19 R), la Cour, réunie en formation de grande chambre, a ordonné à la République de Pologne de suspendre immédiatement l’application des dispositions nationales constituant le fondement de la compétence de la chambre disciplinaire du Sąd Najwyższy (Cour suprême, Pologne) pour statuer dans des affaires disciplinaires relatives à des juges et de s’abstenir de transmettre les affaires pendantes devant la chambre disciplinaire à une formation de jugement ne satisfaisant pas aux exigences d’indépendance définies, notamment, dans l’arrêt du 19 novembre 2019, A. K. e.a. ( 1 ). La demande en référé avait été présentée dans le cadre d’un recours en manquement introduit par la Commission en octobre 2019, tendant à faire constater que la Pologne, en adoptant le nouveau régime disciplinaire des juges de la Cour suprême et des juridictions de droit commun, a manqué aux obligations lui incombant en vertu des dispositions combinées de l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE ( 2 ) et de l’article 267, deuxième et troisième alinéas, TFUE. ( 3 )
En vertu de ce nouveau régime, adopté en 2017, la chambre disciplinaire instituée au sein de la Cour suprême est compétente pour connaître des affaires disciplinaires concernant les juges de cette juridiction et, en degré d’appel, de celles concernant les juges des juridictions de droit commun. Selon la Commission ( 4 ), ledit régime ne garantit pas l’indépendance et l’impartialité de la chambre disciplinaire, composée exclusivement de juges sélectionnés par la Krajowa Rada Sądownictwa (le conseil national de la magistrature, ci-après la « KRS »), dont les quinze membres juges ont été élus par la chambre basse du Parlement polonais, alors que, avant la réforme de 2017, ils l’étaient par leurs pairs. À la suite de l’arrêt A. K. ( 5 ), la chambre du travail et de la sécurité sociale de la Cour suprême, statuant dans les affaires à l’origine de cet arrêt, a jugé, dans des arrêts du 5 décembre 2019 et du 15 janvier 2020, que la chambre disciplinaire ne peut pas, compte tenu des conditions de sa création, de l’étendue de ses pouvoirs, de sa composition ainsi que de l’implication de la KRS dans sa constitution, être regardée comme étant un tribunal au sens tant du droit de l’Union que du droit polonais. Cependant, ladite chambre disciplinaire a continué à exercer ses fonctions juridictionnelles.
En premier lieu, avant d’examiner au fond la demande de mesures provisoires de la Commission, la Cour a rejeté l’exception d’irrecevabilité soulevée par la Pologne. En particulier, s’agissant de sa compétence pour ordonner les mesures provisoires en question, elle a rappelé que, si l’organisation de la justice dans les États membres relève de la compétence de ces derniers, ceux-ci sont néanmoins tenus, dans l’exercice de cette compétence, de respecter leurs obligations au regard du droit de l’Union, notamment de l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE. La Cour a ensuite indiqué que cette disposition, qui concrétise la valeur de l’État de droit, confie aux juridictions nationales et à la Cour la charge de garantir la pleine application du droit de l’Union dans l’ensemble des États membres ainsi que la protection juridictionnelle que les justiciables tirent de ce droit. Après avoir rappelé l’importance primordiale de la préservation de l’indépendance desdites instances pour garantir une telle protection, la Cour a souligné qu’il incombe en conséquence à tout État membre d’assurer que le régime disciplinaire applicable aux juges des juridictions nationales relevant de leur système de voies de recours dans les domaines couverts par le droit de l’Union respecte le principe d’indépendance des juges. Doit ainsi notamment être garanti le fait que les décisions rendues dans le cadre des procédures disciplinaires engagées contre les juges de ces juridictions sont contrôlées par une instance satisfaisant elle-même aux garanties inhérentes à une protection juridictionnelle effective, dont celle d’indépendance. Dans ces conditions, la Cour a reconnu sa compétence, dans le cadre d’un recours en manquement tendant à contester la compatibilité avec le droit de l’Union de dispositions nationales relatives au régime disciplinaire applicable aux juges appelés à statuer sur des questions relevant du droit de l’Union, pour ordonner des mesures provisoires tendant à la suspensionde l’application de telles dispositions.
En second lieu, s’agissant de l’examen au fond de la demande en référé, la Cour a rappelé les conditions dans lesquelles une mesure provisoire peut être accordée par le juge des référés. Il doit ainsi être établi que l’octroi d’une telle mesure est justifié à première vue en fait et en droit (fumus boni juris) et qu’elle est urgente, en ce sens qu’il est nécessaire, pour éviter un préjudice grave et irréparable aux intérêts du requérant, qu’elle soit édictée et produise ses effets dès avant la décision au fond. Le juge des référés procède également, le cas échéant, à la mise en balance des intérêts en présence.
S’agissant de la condition relative à l’existence d’un fumus boni juris, la Cour a tout d’abord souligné que cette condition est remplie lorsqu’au moins un des moyens invoqués par la partie qui sollicite les mesures provisoires à l’appui du recours au fond apparaît, à première vue, non dépourvu de fondement sérieux. En l’espèce, sans se prononcer sur le bien-fondé des arguments invoqués par les parties dans le cadre du recours en manquement, la Cour a constaté que, eu égard aux éléments de fait mis en avant par la Commission ainsi qu’aux éléments d’interprétation fournis, notamment, par l’arrêt du 24 juin 2019 Commission/Pologne (Indépendance de la Cour suprême) ( 6 ) et par l’arrêt A. K., les arguments relatifs au manque de garantie d’indépendance et d’impartialité de la chambre disciplinaire, invoqués dans le cadre du recours en manquement, apparaissent, à première vue, comme étant non dépourvus de fondement sérieux.
Quant à la condition relative à l’urgence, la Cour a considéré que celle-ci était établie en l’espèce. En effet, la simple perspective, pour les juges de la Cour suprême et des juridictions de droit commun, d’encourir le risque d’une procédure disciplinaire pouvant conduire à la saisine d’une instance dont l’indépendance ne serait pas garantie est susceptible d’affecter leur propre indépendance et, par conséquent, la protection juridictionnelle effective des droits que les justiciables tirent du droit de l’Union. La Cour en a inféré que l’application de dispositions nationales litigieuses qui attribuent la compétence pour statuer dans les affaires disciplinaires relatives aux juges précités à une instance dont l’indépendance pourrait ne pas être garantie, est susceptible de causer un préjudice grave et irréparable à l’ordre juridique de l’Union.
Enfin, la Cour a examiné la mise en balance des intérêts en présence. Pour conclure que celle-ci penchait en faveur de l’octroi des mesures provisoires demandées par la Commission, elle a notamment relevé que l’octroi de ces mesures emporterait non pas la dissolution de la chambre disciplinaire, mais uniquement la suspension provisoire de son activité jusqu’au prononcé de l’arrêt définitif. Par ailleurs, elle a estimé que, dans la mesure où l’octroi desdites mesures impliquerait que le traitement des affaires pendantes devant la chambre disciplinaire doive être suspendu jusqu’au prononcé de l’arrêt définitif, le préjudice résultant de la suspension de ces affaires pour les justiciables concernés serait moindre que celui résultant de leur examen par une instance dont le manque d’indépendance et d’impartialité ne peut, à première vue, pas être exclu.
( 1 ) Arrêt du 19 novembre 2019, A. K. e.a. (Indépendance de la chambre disciplinaire de la Cour suprême), (C‑585/18, C‑624/18 et C‑625/18, ci-après l’ arrêt A. K. , EU:C:2019:982).
( 2 ) Cette disposition énonce que « [l]es États membres établissent les voies de recours nécessaires pour assurer une protection juridictionnelle effective dans les domaines couverts par le droit de l’Union ».
( 3 ) Cette disposition prévoit la compétence de la Cour de justice pour statuer sur les questions préjudicielles. Selon les deuxième et troisième alinéas de cet article, « [l]orsqu’une telle question est soulevée devant une juridiction d’un des États membres, cette juridiction peut, si elle estime qu’une décision sur ce point est nécessaire pour rendre son jugement, demander à la Cour de statuer sur cette question.
Lorsqu’une telle question est soulevée dans une affaire pendante devant une juridiction nationale dont les décisions ne sont pas susceptibles d’un recours juridictionnel de droit interne, cette juridiction est tenue de saisir la Cour ».
( 4 ) Soutenue par la Belgique, le Danemark, les Pays-Bas, la Finlande et la Suède.
( 5 ) Dans cet arrêt du 19 novembre 2019, A. K. e.a. (Indépendance de la chambre disciplinaire de la Cour suprême) (C‑585/18, C‑624/18 et C‑625/18, EU:C:2019:982), la Cour a notamment constaté que le droit de l’Union s’oppose à ce que des litiges concernant l’application de ce droit « puissent relever de la compétence exclusive d’une instance ne constituant pas un tribunal indépendant et impartial [...]. Tel est le cas lorsque les conditions objectives dans lesquelles a été créée l’instance concernée et les caractéristiques de celle-ci ainsi que la manière dont ses membres ont été nommés sont de nature à engendrer des doutes légitimes, dans l’esprit des justiciables, quant à l’imperméabilité de cette instance à l’égard d’éléments extérieurs, en particulier, d’influences directes ou indirectes des pouvoirs législatif et exécutif, et à sa neutralité par rapport aux intérêts qui s’affrontent et, ainsi, sont susceptibles de conduire à une absence d’apparence d’indépendance ou d’impartialité de ladite instance qui soit propre à porter atteinte à la confiance que la justice doit inspirer auxdits justiciables dans une société démocratique ».
( 6 ) Arrêt du 24 juin 2019, Commission/Pologne (Indépendance de la Cour suprême), (C‑619/18, EU:C:2019:531).