17.2.2020   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 54/39


Pourvoi formé le 4 décembre 2019 par Fortischem a.s. contre l’arrêt du Tribunal (sixième chambre) rendu le 24 septembre 2019 dans l’affaire T-121/15, Fortischem/Commission

(Affaire C-890/19 P)

(2020/C 54/43)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Fortischem a.s. (représentants: C. Arhold, Rechtsanwalt, P. Hodál, M. Staroň, avocats)

Autres parties à la procédure: Commission européenne, AlzChem AG, anciennement AlzChem Trostberg GmbH, anciennement AlzChem Hart GmbH

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour:

annuler l’arrêt attaqué;

annuler l’article 1er ainsi que les articles 3 à 5 de la décision attaquée (1);

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Premier moyen invoqué à l’appui du pourvoi: le Tribunal a commis une erreur de droit consistant en l'interprétation et l'application erronées de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, de l’article 108, paragraphe 2, TFUE et de l’article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) no 659/1999 (2), en jugeant que, dans un cas comme en l'espèce, la décision de récupération pouvait être étendue à la partie requérante même si la partie requérante avait payé un prix de marché pour les actifs du bénéficiaire de l'aide.

Deuxième moyen invoqué à l’appui du pourvoi: le Tribunal a commis une erreur de droit en jugeant que la Commission ne supportait pas la charge de la preuve quant à la question de savoir si l'aide avait été transférée à la partie requérante par la vente des actifs en dessous du prix de marché.

Troisième moyen invoqué à l’appui du pourvoi: le Tribunal a commis une erreur de droit ou dénaturé les faits en ignorant plusieurs suppositions (quasi irréfutables) indiquant qu'un prix de marché avait été payé pour les actifs.

Quatrième moyen invoqué à l’appui du pourvoi: le Tribunal a commis une erreur de droit en interprétant de manière erronée la notion des critères de «périmètre de l'opération» et de «logique économique de l'opération» aux fins de l'établissement d’une continuité économique.

Cinquième moyen invoqué à l’appui du pourvoi: le Tribunal a commis une erreur de droit en acceptant que la Commission puisse conclure à l'existence d'une continuité économique sur la base de seulement deux des critères établis, tous les autres critères militant contre l’existence d’une continuité économique.

Sixième moyen invoqué à l’appui du pourvoi: le Tribunal a commis une erreur de droit consistant en l’interprétation et l’application erronées de la disposition pertinente de la loi qui interdisait les licenciements collectifs ainsi qu’en une qualification juridique erronée des faits, en concluant que l'interdiction des licenciements collectifs constituait un avantage pour NCHZ au lieu d'un désavantage réel sous la forme d'une augmentation des coûts et en ne réduisant pas le montant de l'aide d'État alléguée à concurrence d'un montant correspondant à l'augmentation des coûts.

Septième moyen invoqué à l’appui du pourvoi: le Tribunal a commis une erreur de droit en substituant sa propre motivation à celle de la décision attaquée étant donné que la Commission n'a présenté aucun argument ou explication quant à la manière dont l'interdiction des licenciements collectifs constituait un avantage pour NCHZ.


(1)  Décision (UE) 2015/1826 de la Commission, du 15 octobre 2014, concernant l'aide d'État SA.33797 (2013/C) (ex 2013/NN) (ex 2011/CP) mise à exécution par la Slovaquie en faveur de l'entreprise NCHZ (JO 2015 L 269, p. 71).

(2)  Règlement (CE) no 659/1999 du Conseil, du 22 mars 1999, portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE (JO 1999 L 83, p. 1).