17.2.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 54/30 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunale di Vicenza (Italie) le 15 novembre 2019 – AV/Ministère de la Justice et République italienne
(Affaire C-834/19)
(2020/C 54/32)
Langue de procédure: l’italien
Juridiction de renvoi
Tribunale di Vicenza
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: AV
Partie défenderesse: Ministère de la Justice et République italienne
Question préjudicielle
L’effet utile de la directive 97/81/CE (1) et de la directive 1999/70/CE (2) est-il entravé par la jurisprudence nationale qui exclut de la notion de «travailleur à temps partiel», figurant à la clause 2 de l’accord-cadre annexé à la directive 97/81/CE et de la notion de «travailleur à durée déterminée», figurant à la clause 2 de l’accord-cadre annexé à la directive 1999/70/CE, le juge onorario du tribunal (GOT) qui preste son travail selon les modalités exposées [dans les motifs], qui caractérisent le déroulement des prestations de AV ?»
(1) Directive 97/81/CE du Conseil du 15 décembre 1997 concernant l’accord-cadre sur le travail à temps partiel conclu par l’UNICE, le CEEP et la CES (JO 1998, L 14, p. 9).
(2) Directive 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 1999 concernant l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée (JO 1999, L 175, p. 43).