17.2.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 54/23 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Sąd Okręgowy w Warszawie (Pologne) le 15 octobre 2019 – Prokuratura Rejonowa Warszawa-Wola w Warszawie/BV
(Affaire C-753/19)
(2020/C 54/24)
Langue de procédure: le polonais
Juridiction de renvoi
Sąd Okręgowy w Warszawie (tribunal régional de Varsovie, Pologne)
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Prokuratura Rejonowa Warszawa-Wola w Warszawie
Partie défenderesse: BV
Questions préjudicielles
1) |
Les dispositions combinées de l’article 19, paragraphe 1, deuxième alinéa, et de l’article 2 du traité sur l’Union européenne, et la valeur de l’État de droit qu’il énonce, ainsi que les dispositions de l’article 6, paragraphes 1 et 2, de la directive (UE) 2016/343 (1) lues à la lumière du considérant 22 de celle-ci doivent-elles être interprétées en ce sens que les exigences de la protection juridictionnelle effective, dont l’indépendance de la justice, ainsi que les exigences découlant de la présomption d’innocence sont méconnues lorsqu’une procédure juridictionnelle, telle qu’une procédure pénale contre une personne ayant fait l’objet d’une condamnation avec une demande de prononcé d’un jugement global, est organisée de telle sorte que:
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2) |
Les exigences mentionnées à la première question sont-elles méconnues lorsque les parties disposent, pour contester la décision de justice rendue dans le cadre d’une procédure juridictionnelle telle que celle décrite à la première question, d’une voie de recours juridictionnel extraordinaire devant une juridiction, telle que le Sad Najwyższy (Cour suprême, Pologne), dont les décisions ne sont pas susceptibles d’un recours juridictionnel de droit interne, et que le droit national impose au président de la cellule organisationnelle de cette juridiction (chambre), compétente pour examiner le recours, d’attribuer les affaires en respectant la liste alphabétique des juges de cette chambre, avec l’interdiction expresse de faire abstraction d’un quelconque juge, et que des affaires sont également susceptibles d’être attribuées à une personne nommée sur proposition d’un organe collégial, tel que la Krajowa Rada Sądownictwa (Conseil national de la magistrature), dont la composition est conçue de telle sorte que ses membres sont des juges:
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3) |
Quel est l’effet, au regard du droit de l’Union européenne, y compris des dispositions et exigences mentionnées à la première question, d’une décision de justice adoptée dans le cadre d’une procédure juridictionnelle organisée selon les modalités décrites à la première question et d’une décision de justice adoptée dans le cadre d’une procédure devant le Sąd Najwyższy (Cour suprême), lorsque la personne mentionnée à la deuxième question a participé à son adoption ? |
4) |
Le droit de l’Union européenne, y compris les dispositions mentionnées à la première question, subordonne-t-il les effets des décisions évoquées à la troisième question à la question de savoir si la juridiction concernée s’est prononcée dans un sens favorable ou défavorable à la personne poursuivie ? |
(1) JO 2016, L 65, p. 1; Directive (UE) 2016/343 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 portant renforcement de certains aspects de la présomption d’innocence et du droit d’assister à son procès dans le cadre des procédures pénales.