23.9.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 319/26 |
Demande de décision préjudicielle présentée par l’Areios Pagos (Grèce) le 4 juillet 2019 — AB/Olympiako Athlitiko Kentro Athinon — Spyros Louis
(Affaire C-511/19)
(2019/C 319/28)
Langue de procédure: le grec
Juridiction de renvoi
Areios Pagos (Grèce)
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: AB
Partie défenderesse: Olympiako Athlitiko Kentro Athinon — Spyros Louis
Questions préjudicielles
A) |
L’adoption par un État membre d’une réglementation applicable à l’Administration, aux collectivités locales, aux personnes morales de droit public et, plus généralement, à tous les organismes (personnes morales de droit privé) du secteur public au sens large en leur qualité d’employeur, telle que celle énonçant les dispositions de l’article 34, paragraphes 1, sous c), 3, premier alinéa, et 4 de la loi 4024/2011, selon laquelle le personnel employé en vertu d’une relation de travail de droit privé par les organismes susmentionnés est soumis au régime de la réserve de main d’œuvre pour une période maximum de 24 mois selon un critère matériel unique fondé sur la proximité du départ à la retraite à taux plein, c’est-à-dire lorsque le travailleur satisfait aux conditions pour y prétendre, à savoir disposer de 35 ans de cotisations au cours de la période entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2013, eu par ailleurs égard au fait que, en vertu de la législation en matière de sécurité sociale alors en vigueur, il était exigé, à l’exception de certains cas qui ne sont pas pertinents en l’espèce, que l’assuré ait cumulé (un minimum de) 10 500 jours de travail (35 ans) d’affiliation à l’IKA (l’organisme de sécurité sociale) ou à un autre organisme d’assurance principale de salariés et qu’il ait atteint (au minimum) l’âge de 58 ans, sans exclure, naturellement, que, selon les cas, la période d’assurance susmentionnée (35 ans) puisse avoir été accomplie à un âge différent, constitue-t-elle une discrimination indirecte fondée sur l’âge au sens des articles 2, paragraphes 1 et 2, sous b), et 3, paragraphe 1, sous c), de la directive 2000/78 (1) ? |
B) |
S’il est répondu à la question A) par l’affirmative, l’instauration du système de la réserve de main d’œuvre peut-elle être objectivement et raisonnablement justifiée, au sens des articles 2, paragraphe 2, sous b), i), et 6, paragraphe 1, sous a), de la directive 2000/78 par la nécessité de produire des résultats organisationnels, fonctionnels et budgétaires immédiats et, plus particulièrement, de l’urgence de réduire les dépenses de l’État en vue de la réalisation, avant la fin 2011, des objectifs quantitatifs précis prévus dans le Cadre de stratégie budgétaire à moyen terme puis énoncés dans l’exposé des motifs de la loi, afin d’assurer le respect des engagements pris par la Grèce à l’égard de ses créanciers pour, d’une part, faire face à la crise économique et financière aigüe et prolongée qui a frappé le pays et, d’autre part, mener à bien l’assainissement les finances publiques et limiter l’inflation du secteur public ? |
C) |
S’il est répondu à la question B) par l’affirmative,
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(1) Directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail (JO 2000, L 303, p. 16).