29.7.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 255/25 |
Recours introduit le 23 mai 2019 — Commission européenne/Hongrie
(Affaire C-400/19)
(2019/C 255/34)
Langue de procédure: le hongrois
Parties
Partie requérante: Commission européenne (représentants: A. Sipos, A. Lewis et E. Manhaeve, agents)
Partie défenderesse: Hongrie
Conclusions
La Commission conclut à ce qu’il plaise à la Cour
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constater que la Hongrie — en limitant la libre détermination des prix de vente des produits agricoles et alimentaires, compte tenu notamment de l’article 3, paragraphe 2, sous u), de la loi no XCV de 2009, relative à l’interdiction des pratiques commerciales déloyales à l’encontre des fournisseurs en ce qui concerne les produits agricoles et alimentaires — a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 34 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, ainsi que du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles (1); et |
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condamner la Hongrie aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
La loi no XCV de 2009, relative à l’interdiction des pratiques commerciales déloyales à l’encontre des fournisseurs en ce qui concerne les produits agricoles et alimentaires (ci-après la «loi relative à l’interdiction des pratiques déloyales») a introduit des dispositions sectorielles relatives à la formation des prix de vente au détail des produits concernés.
La Commission est d’avis que l’article 3, paragraphe 2, sous u), de la loi relative à l’interdiction des pratiques déloyales ne porte pas sur les caractéristiques des produits agricoles et alimentaires mais concerne uniquement les modalités selon lesquelles ils peuvent être vendus, et doit donc être considéré comme une réglementation portant sur des modalités de vente (voir arrêt du 24 novembre 1993, Keck et Mithouard, C-267/91 et C-268/91, EU:C:1993:905). L’analyse des effets de cette mesure permet de constater qu’il s’agit d’une mesure d’effet équivalent à une restriction quantitative des échanges entre États membres, au sens de l’article 34 TFUE.
La Commission estime que l’article 3, paragraphe 2, sous u), de la loi relative à l’interdiction des pratiques déloyales n’a pas, en réalité, le même effet sur la vente des produits selon qu’ils sont nationaux ou importés, et qu’elle n’est par ailleurs proportionnée au regard d’aucun des objectifs légitimes pertinents.
(1) Règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 17 décembre 2013, portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil, JO 2013, L 347, p. 671.