29.4.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 148/35 |
Pourvoi formé le 25 février 2019 par Scandlines Danmark ApS et Scandlines Deutschland GmbH contre l’arrêt du Tribunal (sixième chambre) rendu le 13 décembre 2018 dans l’affaire T-630/15, Scandlines Danmark et Scandlines Deutschland/Commission
(Affaire C-174/19 P)
(2019/C 148/33)
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Parties requérantes: Scandlines Danmark ApS, Scandlines Deutschland GmbH (représentant: L. Sandberg-Mørch)
Autres parties à la procédure: Commission européenne, Royaume de Danemark, Föreningen Svensk Sjöfart, Naturschutzbund Deutschland (NABU) eV
Conclusions
Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise à la Cour:
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d’annuler l’arrêt rendu le 13 décembre 2018 par le Tribunal dans l’affaire T-630/15, dans la mesure où il a rejeté les moyens des parties requérantes selon lesquels: les mesures accordées à A/S Femern Landanlæg constituent une aide; les coûts liés aux connexions avec l’arrière-pays ne sont pas des coûts admissibles du point de vue de la compatibilité de l’aide octroyée à Femern A/S; les mesures accordées à Femern A/S n’ont pas d’effet incitatif; l’analyse contrefactuelle est irrégulière; les mesures accordées à Femern A/S n’entraînent pas de distorsion indue de la concurrence, et les nouveaux moyens soumis par les parties requérantes étaient irrecevables. |
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de condamner la partie défenderesse à ses propres dépens ainsi qu’à ceux des parties requérantes. |
Moyens et principaux arguments
Les parties requérantes invoquent sept moyens au soutien du pourvoi contre l’arrêt attaqué:
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Premièrement, en violation des articles 107, paragraphe 1, et 108, paragraphe 2, TFUE, le Tribunal a décidé à tort que la Commission n’a pas commis d’erreur de droit et n’a pas éprouvé de difficultés sérieuses lorsqu’elle a conclu que les garanties étatiques et prêts d’État accordés à A/S Femern Landanlæg pour les connexions ferroviaires vers l’arrière-pays danois n’étaient pas susceptibles de fausser la concurrence dès lors que le marché pertinent n’est pas ouvert à la concurrence. Les parties requérantes font valoir que cette décision erronée du Tribunal repose sur quatre erreurs de droit, auxquelles correspondent les quatre branches suivantes:
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Deuxièmement, en violation des articles 107, paragraphe 1, et 108, paragraphe 2, TFUE, le Tribunal a décidé à tort que la Commission n’a pas commis d’erreur de droit et n’a pas éprouvé de difficultés sérieuses lorsqu’elle a conclu que les garanties étatiques et prêts d’État accordés à A/S Femern Landanlæg pour fincancer les connexions ferroviaires vers l’arrière-pays danois n’étaient pas susceptibles d’affecter les échanges entre États membres. |
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Troisièmement, en violation des articles 107, paragraphe 3, sous b), et 108, paragraphe 2, TFUE, le Tribunal a décidé à tort que les coûts liés aux connexions avec l’arrière-pays peuvent être inclus dans le calcul de l’intensité d’aide maximale admissible pour la liaison fixe (dans le cadre de l’analyse de compatibilité), alors que, selon le Tribunal, le financement accordé aux connexions avec l’arrière-pays ne constitue pas une aide d’État. |
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Quatrièmement, en violation des articles 107, paragraphe 3, sous b), et 108, paragraphe 2, TFUE, le Tribunal a décidé à tort que la Commission n’a pas commis d’erreur de droit et n’a pas éprouvé de difficultés sérieuses lorsqu’elle a conclu que l’aide octroyée à Femern A/S avait un effet incitatif. |
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Cinquièmement, en violation des articles 107, paragraphe 3, sous b), et 108, paragraphe 2, TFUE, le Tribunal a décidé à tort que la Commission n’a pas commis d’erreur de droit et n’a pas éprouvé de difficultés sérieuses lorsqu’elle a conclu que les autorités danoises avaient soumis un scénario contrefactuel approprié aux fins de son appréciation de la nécessité de l’aide. |
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Sixièmement, le Tribunal a commis une erreur de droit en concluant que l’aide octroyée à Femern A/S n’entraîne pas de distorsion indue de la concurrence. |
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Septièmement, le Tribunal a commis une erreur de droit en rejetant l’introduction par les parties requérantes de moyens nouveaux concernant les mesures complémentaires relatives à la construction, au motif que celles-ci n’ont pas été autorisées par la décision de la Commission du 23 juillet 2015. |