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29.4.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 148/24 |
Pourvoi formé le 20 février 2019 par Lupin Ltd contre l’arrêt du Tribunal (neuvième chambre) rendu le 12 décembre 2018 dans l’affaire T-680/14, Lupin/Commission
(Affaire C-144/19 P)
(2019/C 148/23)
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Partie requérante: Lupin Ltd (représentants: S. Smith, A. White, Solicitors, M. Hoskins QC, V. Wakefield, Barrister)
Autre partie à la procédure: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour:
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annuler la constatation du Tribunal relative à la différence de traitement entre Lupin and Krka et, |
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conformément à l’article 61 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, statuer définitivement sur le litige en annulant ou réduisant l’amende infligée par la Commission. |
Moyens et principaux arguments
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1. |
Premier moyen faisant grief au Tribunal d’avoir commis une erreur de droit en affirmant que l’accord de règlement amiable en matière de brevets conclu par Lupin et Servier le 30 janvier 2007 constituait une restriction par objet visée à l’article 101, paragraphe 1, TFUE, et ce, notamment, pour les raisons suivantes:
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2. |
Le Tribunal a jugé que le moyen invoqué par Lupin, faisant grief à la Commission d’avoir constaté une restriction par effet, était inopérant, étant donné qu’il a confirmé la constatation de la Commission relative à la restriction par objet. Par son second moyen, Lupin conclut à ce que, dans l’hypothèse où la Cour infirme cette constatation relative à l’objet, la Cour statue définitivement sur le pourvoi formé par Lupin en annulant la constatation de la Commission relative à la restriction par effet, et ce, notamment, pour les raisons suivantes:
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3. |
Par son troisième moyen, la requérante fait grief au Tribunal d’avoir commis une erreur, en ce qui concerne l’amende, dans le cadre de son appréciation du caractère nouveau de l’infraction alléguée. |
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4. |
Par son quatrième moyen, la requérante fait grief au Tribunal d’avoir commis une erreur en ce qui concerne l’obligation de tenir compte, à la fois, de la gravité et de la durée de l’infraction alléguée dans le cadre de l’imposition d’une amende. |
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5. |
Par son cinquième moyen, la requérante fait grief au Tribunal d’avoir commis une erreur en ne prenant pas en compte la valeur des demandes de brevets cédées par Lupin à Servier dans le cadre de l’imposition de l’amende. |
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6. |
Par son sixième moyen, qui est subordonné au succès de la Commission en ses prétentions dans le cadre du pourvoi dans l’affaire T-684/14, Krka/Commission, la requérante fait grief au Tribunal d’avoir commis une erreur en affirmant que le traitement, par la Commission, de Lupin par rapport à Krka n’a pas violé le principe d’égalité de traitement. |