27.5.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 182/9 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Consiglio di Stato (Italie) le 5 février 2019 — Burgo Group/Gestore dei Servizi Energetici — GSE
(Affaire C-92/19)
(2019/C 182/11)
Langue de procédure: l’italien
Juridiction de renvoi
Consiglio di Stato
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Burgo Group SpA
Partie défenderesse: Gestore dei Servizi Energetici SpA — GSE
Questions préjudicielles
1) |
La directive 2004/8/CE (1) (notamment, son article 12) s’oppose-t-elle à une interprétation des articles 3 et 6 du décret législatif no 20/2007 en ce sens qu’ils permettent la reconnaissance des avantages prévus par le décret législatif no 79/1999 [en particulier, ceux visés à l’article 11, ainsi que dans la décision no 42/02, du 19 mars 2002, de l’Autorità dell’energia elettrica e del gas (Autorité de l’énergie électrique et du gaz), décision qui constitue la mise en œuvre de la disposition précédente] également à des installations de cogénération qui ne sont pas à haut rendement, même après le 31 décembre 2010 ? |
2) |
L’article 107 TFUE s’oppose-t-il à une interprétation des articles 3 et 6 du décret législatif no 20/2007 dans le sens indiqué sous a), dans la mesure où cette disposition, ainsi interprétée, peut entraîner une «aide d’État» et, partant, être en contradiction avec le principe de libre concurrence ? |
3) |
Corrélativement à ce qui est exposé sous a) et b), et en considération de ce qui est expressément avancé par l’appelante, une réglementation nationale qui permet de maintenir la reconnaissance des régimes de soutien à la cogénération qui n’est pas [à haut rendement] jusqu’au 31 décembre 2015 respecte-t-elle les principes d’égalité et de non-discrimination du droit communautaire ? Le droit italien peut en effet être interprété en ce sens par l’effet de l’article 25, paragraphe 11, sous c), point 1, du décret législatif no 28/2011, qui abroge les dispositions précitées de l’article 11 du décret législatif no 79/1999 à compter du 1er janvier 2016, et actuellement à compter du 19 juillet 2014 (par l’effet de l’article 10, paragraphe 15, du décret législatif no 102/2014). |
(1) Directive 2004/8/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004, concernant la promotion de la cogénération sur la base de la demande de chaleur utile dans le marché intérieur de l’énergie et modifiant la directive 92/42/CEE (JO 2004, L 52, p. 50).