13.5.2019   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 164/17


Demande de décision préjudicielle présentée par le Sąd Rejonowy Szczecin — Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie (Pologne) le 31 janvier 2019 — Profi Credit Polska/QJ

(Affaire C-84/19)

(2019/C 164/19)

Langue de procédure: le polonais

Juridiction de renvoi

Sąd Rejonowy Szczecin — Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie

(tribunal d’arrondissement de Szczecin, responsable des zones de la rive droite et de l’Ouest, Pologne)

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Profi Credit Polska S.A.

Partie défenderesse: QJ

Questions préjudicielles

1.

L’article 1er, paragraphe 2, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (1) doit-il être interprété en ce sens qu’il exclut l’application des dispositions de ladite directive en matière d’appréciation du caractère abusif des différentes clauses relatives aux coûts du crédit hors intérêts, lorsque des dispositions législatives impératives dans un État membre instaurent un plafond pour ces coûts, en prévoyant que les coûts du crédit hors intérêts qui résultent d’un contrat de crédit à la consommation ne sont pas dus, pour la partie dépassant les coûts maximaux du crédit hors intérêts, calculés de la manière prévue par la loi, ou le montant total du crédit ?

2.

L’article 4, paragraphe 2, de la directive 93/13 doit-il être interprété en ce sens que le coût hors intérêts, qui est supporté et payé par l’emprunteur parallèlement à l’emprunt, en sus des intérêts, et lié à la conclusion du contrat et à l’octroi du prêt, en tant que tels (ce coût revêtant la forme d’un paiement, d’une commission ou une autre nature), en tant que clause dudit contrat, n’est pas soumis à l’appréciation visée dans cette disposition, dans le contexte de son caractère abusif, si cette même clause a été rédigée de façon claire et compréhensible ?

3.

L’article 4, paragraphe 2, de la directive 93/13 doit-il être interprété en ce sens que les clauses contractuelles instaurant divers types de coûts liés à l’octroi du prêt ne sont pas «rédigées de façon claire et compréhensible» si elles ne précisent pas quels sont concrètement les services réciproques en échange desquels lesdits coûts sont prélevés et si elles ne permettent pas au consommateur de déterminer les différences entre ces coûts ?


(1)  JO 1993, L 95, p. 29.