11.3.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 93/34 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Varhoven administrativen sad (Bulgarie) le 4 janvier 2019 — Overgaz Mrezhi AD/Kom
(Affaire C-5/19)
(2019/C 93/45)
Langue de procédure: le bulgare
Juridiction de renvoi
Varhoven administrativen sad
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: Overgaz Mrezhi AD et l’association à but non lucratif «Balgarska gazova asotsiatsiya»
Partie défenderesse: Komisiya za energiyno i vodno regulirane (KEVR)
Questions préjudicielles
1) |
Les articles 36 et 38 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ainsi que l’article 3 de la directive 2009/73/CE (1) du Parlement Européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la directive 2003/55/CE, autorisent-ils une mesure nationale telle la mesure litigieuse — prévue par l’article 35 de la loi sur l’énergie (zakon za energetikata) et précisée par l’article 11 du règlement no 2 relatif à la régulation des prix du gaz naturel (naredba no 2 za regulirane na tsenite na prirodniya gaz) adopté le 19 mars 2013 par la commission étatique bulgare de régulation de l’énergie et de l’eau — en vertu de laquelle les clients supportent intégralement la charge financière liée aux obligations que les entreprises du secteur de l’énergie ont envers la collectivité, si l’on tient compte du fait que:
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2) |
L’article 3 de la directive 2009/73/CE du Parlement Européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la directive 2003/55/CE, lu en combinaison avec les considérants 44, 47, 48 et 49 de cette directive, autorise-t-il une disposition nationale telle celle du paragraphe 5 des «dispositions transitoires et finales» de la loi bulgare sur les actes normatifs (zakon za normativnite aktove), qui exonère la commission de régulation de l’énergie et de l’eau des obligations découlant des articles 26 à 28 de cette même loi et notamment de l’obligation de respecter, lors de l’élaboration d’un projet d’acte réglementaire, les principes de nécessité, de motivation, de prévisibilité, de transparence, de cohérence, de subsidiarité, de proportionnalité et de stabilité, de l’obligation de mener des consultations publiques avec les citoyens et les personnes morales, de l’obligation de publier par avance le projet accompagné d’un exposé des motifs ainsi que de l’obligation de fournir une motivation y compris quant à la conformité au droit de l’Union européenne? |