Affaire C‑563/19 P
Recylex SA e.a.
contre
Commission européenne
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 3 juin 2021
« Pourvoi – Concurrence – Ententes – Marché du recyclage des batteries automobiles – Communication sur la coopération de 2006 – Point 26 – Immunité partielle – Éléments de fait supplémentaires renforçant la gravité ou la durée de l’infraction – Éléments connus de la Commission européenne – Réduction du montant de l’amende – Classement aux fins de la réduction – Ordre chronologique »
Concurrence – Amendes – Montant – Détermination – Règles sur la clémence – Réduction de l’amende en contrepartie de la coopération de l’entreprise incriminée – Conditions – Entreprise ayant fourni des éléments de fait supplémentaires renforçant la gravité ou la durée de l’infraction – Portée – Éléments connus de la Commission – Exclusion
(Art. 101 TFUE ; règlement du Conseil no 1/2003, art. 23, § 2 ; communication de la Commission 2006/C 298/11, point 26, 3e al.)
(voir points 27-41, 50)
Concurrence – Amendes – Montant – Détermination – Règles sur la clémence – Réduction de l’amende en contrepartie de la coopération de l’entreprise incriminée – Prise en compte de l’élément chronologique de la coopération fournie – Classement des entreprises par ordre chronologique aux fins de la réduction – Reclassement des entreprises en raison du non-respect par la première entreprise des conditions ouvrant droit à une réduction – Exclusion
(Art. 101 TFUE ; règlement du Conseil no 1/2003, art. 23, § 2 ; communication de la Commission 2006/C 298/11, point 26, 1er al.)
(voir points 55-59)