Affaire C‑515/19

Eutelsat SA

contre

Autorité de régulation des communications électroniques et des postes
et
Inmarsat Ventures SE

[demande de décision préjudicielle, introduite par le Conseil d’État (France)]

Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 15 avril 2021

« Renvoi préjudiciel – Rapprochement des législations – Secteur des télécommunications – Utilisation harmonisée du spectre radioélectrique dans les bandes de fréquences de 2 GHz pour la mise en œuvre de systèmes fournissant des services mobiles par satellite – Décision no 626/2008/CE – Article 2, paragraphe 2, sous a) et b) – Article 4, paragraphe 1, sous c), ii) – Article 7, paragraphes 1 et 2 – Article 8, paragraphes 1 et 3 – Systèmes mobiles par satellite – Notion de “station terrienne mobile” – Notion d’“éléments terrestres complémentaires” – Notion de “qualité requise” – Rôle respectif des éléments satellitaires et terrestres – Obligation pour l’opérateur de systèmes mobiles par satellite sélectionné de desservir un certain pourcentage de la population et du territoire – Non-respect – Incidence »

  1. Rapprochement des législations – Secteur des télécommunications – Sélection et autorisation de systèmes fournissant des services mobiles par satellite – Décision no 626/2008 – Autorisations délivrées par les États membres – Utilisation du spectre radioélectrique pour la mise en œuvre de systèmes fournissant des services mobiles par satellite – Système mobile par satellite – Station au sol pouvant être qualifiée d’éléments terrestres complémentaires de systèmes mobiles par satellite – Conditions – Qualité requise – Critères pour accorder ou refuser, par les autorités compétentes des États membres, des autorisations nécessaires à la fourniture desdits éléments de systèmes mobiles par satellite à un opérateur

    [Décision du Parlement européen et du Conseil no 626/2008, considérants 5 et 19, art. 1er, § 1, 2, § 2, a) et b), et 8, § 1 et 3]

    (voir points 35-37, 39-41, 44, 50, 51, 53, 55-57, disp. 1)

  2. Rapprochement des législations – Secteur des télécommunications – Sélection et autorisation de systèmes fournissant des services mobiles par satellite – Décision no 626/2008 – Autorisations délivrées par les États membres – Utilisation du spectre radioélectrique pour la mise en œuvre de systèmes fournissant des services mobiles par satellite – Station terrienne mobile – Critères d’appréciation – Possibilité d’une telle station de communiquer, sans matériel distinct, tant avec des éléments terrestres complémentaires qu’avec un satellite – Absence d’incidence

    [Décision du Parlement européen et du Conseil no 626/2008, art. 2, § 2, a)]

    (voir points 71-74, disp. 2)

  3. Rapprochement des législations – Secteur des télécommunications – Sélection et autorisation de systèmes fournissant des services mobiles par satellite – Décision no 626/2008 – Autorisations délivrées par les États membres – Utilisation du spectre radioélectrique pour la mise en œuvre de systèmes fournissant des services mobiles par satellite – Éléments terrestres complémentaires – Manquement à l’obligation de l’opérateur de desservir un certain pourcentage de la population et du territoire – Pouvoir des autorités compétentes des États membres de refuser d’accorder les autorisations nécessaires à la fourniture desdits éléments de systèmes mobiles par satellite à cet opérateur – Absence

    [Décision du Parlement européen et du Conseil no 626/2008, art. 4, § 1, c), ii), 7, § 1, et 8, § 1]

    (voir point 77, disp. 3)

Résumé

Service de connexion Internet à bord des avions : un système mobile par satellite qui repose principalement, en termes de capacité des données transmises, sur des éléments terrestres complémentaires installés de façon à couvrir l’ensemble du territoire de l’Union n’est pas nécessairement incompatible avec le cadre réglementaire européen

L’exploitation renforcée d’éléments terrestres est possible pour autant que la concurrence ne soit pas faussée et que la composante satellitaire du système présente une utilité réelle et concrète

Afin de favoriser le développement d’un marché intérieur concurrentiel des services mobiles par satellite dans l’Union européenne et d’assurer une couverture progressive dans tous les États membres, le Parlement européen et le Conseil ont adopté la décision no 626/2008 (ci-après la « décision MSS ») ( 1 ). À l’issue d’une procédure de sélection des opérateurs de systèmes paneuropéens fournissant des services mobiles par satellite ( 2 ), la Commission européenne a sélectionné, parmi d’autres, l’entreprise Inmarsat Ventures SE (ci-après « Inmarsat »). Cette entreprise a développé un système dénommé « European Aviation Network », destiné à fournir des services de connectivité aéronautique. Par décision du 21 octobre 2014, l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (France) l’a autorisée à utiliser, sur le territoire de la France métropolitaine, des fréquences déterminées et, par décision du 22 février 2018, lui a attribué l’autorisation d’exploiter des éléments terrestres complémentaires (ci-après les « ETC ») ( 3 ) de systèmes mobiles par satellite. De ce fait, Eutelsat, concurrente d’Inmarsat, a saisi le Conseil d’État (France), d’un recours tendant à l’annulation de cette dernière décision, motif pris, notamment, d’une méconnaissance du droit de l’Union.

Saisie à titre préjudiciel par la haute juridiction administrative française, dans son arrêt, la Cour fournit une interprétation des « systèmes mobiles par satellite » ainsi que des notions d’« ETC » et de « station terrienne mobile » ( 4 ) au regard de la décision MSS. Par ailleurs, la Cour apporte des précisions concernant les pouvoirs des autorités compétentes des États membres de refuser ou d’accorder à un opérateur les autorisations nécessaires à la fourniture des éléments de systèmes mobiles par satellite.

Appréciation de la Cour

La Cour souligne, tout d’abord, qu’un « système mobile par satellite » ne doit pas nécessairement reposer à titre principal, en termes de capacité des données transmises, sur la composante satellitaire de ce système. En effet, les dispositions pertinentes de la décision MSS ne définissent pas, en termes de capacité des données transmises, le rapport entre la composante satellitaire d’un système mobile par satellite, d’une part, et la composante terrestre de ce système, d’autre part. Par ailleurs, l’emploi du terme « complémentaire » dans l’expression « éléments terrestres complémentaires » ne permet de tirer aucune conclusion, ce terme étant silencieux quant à l’importance relative des deux composantes.

Ensuite, la Cour précise qu’une station au sol peut être qualifiée d’« ETC de systèmes mobiles par satellite » lorsque deux exigences principales sont remplies. En termes de localisation, elle doit être utilisée à un point déterminé et doit couvrir une zone géographique située à l’intérieur de l’empreinte du ou des satellites du système mobile par satellite concerné. En outre, d’un point de vue fonctionnel, la station au sol doit être utilisée afin d’augmenter la disponibilité du service mobile par satellite dans les zones où les communications avec la composante satellitaire de ce système ne peuvent être assurées avec la qualité requise. Dès lors qu’il est satisfait à ces exigences et que les autres conditions communes ( 5 ) sont remplies, aucune limitation quant au nombre d’ETC pouvant être exploités ou à l’étendue de leur couverture géographique ne saurait être déduite des dispositions de la décision MSS ( 6 ). À cet égard, la notion de « qualité requise » doit être comprise comme le niveau de qualité nécessaire pour fournir le service proposé par l’opérateur de ce système et doit être lue à la lumière de l’objectif de promouvoir l’innovation, le progrès technologique ainsi que les intérêts des consommateurs.

Cela étant, l’exploitation des ETC ne doit pas aboutir à fausser la concurrence sur le marché concerné et la composante satellitaire du système mobile par satellite doit présenter une utilité réelle et concrète, en ce sens qu’une telle composante doit être nécessaire pour le fonctionnement de ce système, sous réserve d’un fonctionnement autonome des ETC en cas de panne de la composante satellitaire, lequel ne doit pas dépasser dix-huit mois. Il incombe aux autorités nationales compétentes de contrôler le respect de ces conditions.

Enfin, selon la Cour, pour relever de la notion de « station terrienne mobile », il n’est pas exigé qu’une telle station puisse être en mesure de communiquer, sans matériel distinct, tant avec un ETC qu’avec un satellite. À cet égard, après avoir rappelé un certain nombre d’exigences à respecter, la Cour estime que répond à celles-ci un ensemble composé de deux terminaux de réception distincts reliés par un gestionnaire de communication, le premier situé au-dessus du fuselage d’un avion et communiquant avec une station spatiale, le second situé en dessous de ce fuselage et communiquant avec des ETC. La Cour précise qu’est dénuée de pertinence, dans ce contexte, la circonstance que les éléments individuels ne forment pas un ensemble physiquement indissociable.


( 1 ) Décision no 626/2008/CE du Parlement européen et du Conseil, du 30 juin 2008, concernant la sélection et l’autorisation de systèmes fournissant des services mobiles par satellite (MSS) (JO 2008, L 172, p. 15), articles 2, paragraphe 2, sous a) et b), et 8, paragraphes 1 et 3, de la décision MSS.

( 2 ) Article 2, paragraphe 2, sous a) et b), de la décision MSS, lu en combinaison avec l’article 8, paragraphes 1 et 3, de cette décision.

( 3 ) Article 2, paragraphe 2, sous b), de la décision MSS, lu en combinaison avec l’article 8, paragraphes 1 et 3, de ladite décision.

( 4 ) Article 2, paragraphe 2, sous a), de la décision MSS.

( 5 ) Article 8, paragraphe 3, de la décision MSS.

( 6 ) En particulier de l’article 2, paragraphe 2, sous b), de la décision MSS.