Affaire C‑504/19

Banco de Portugal e.a.

contre

VR

(demande de décision préjudicielle, introduite par le Tribunal Supremo)

Arrêt de la Cour(troisième chambre) du 29 avril 2021

« Renvoi préjudiciel – Surveillance bancaire – Assainissement et liquidation des établissements de crédit – Directive 2001/24/CE – Mesure d’assainissement d’un établissement de crédit prise par une autorité de l’État membre d’origine – Transfert de droits, d’actifs ou d’engagements à un “établissement-relais” – Retransfert à l’établissement de crédit soumis à la mesure d’assainissement – Article 3, paragraphe 2 – Lex concursus – Effet d’une mesure d’assainissement dans d’autres États membres – Reconnaissance mutuelle – Article 32 – Effets d’une mesure d’assainissement sur une instance en cours – Exception à l’application de la lex concursus – Article 47, premier alinéa, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Protection juridictionnelle effective – Principe de sécurité juridique »

  1. Liberté d’établissement – Libre prestation des services – Établissements de crédit – Assainissement et liquidation des établissements de crédit – Directive 2001/24 – Instances en cours – Effets de mesures d’assainissement sur une instance en cours – Exception à l’application de la lex concursus – Conditions d’application cumulatives – Portée

    (Directive du Parlement européen et du Conseil 2001/24, considérants 23 et 30 et art. 2, 3, § 2, et 32)

    (voir points 35-39, 41-43, 46-49)

  2. Liberté d’établissement – Libre prestation des services – Établissements de crédit – Assainissement et liquidation des établissements de crédit – Directive 2001/24 – Mesure d’assainissement d’un établissement de crédit prise dans l’État membre d’origine – Transfert d’un élément du passif à un second établissement de crédit – Retransfert de cet élément au premier établissement de crédit – Reconnaissance, dans une procédure en cours dans un autre État membre, des effets de ce retransfert avec effet rétroactif – Perte, par le second établissement de crédit, de sa qualité pour être attrait en justice aux fins de cette procédure – Inadmissibilité

    (Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 47, 1er al. ; directive du Parlement européen et du Conseil 2001/24, art. 3, § 2, et 32)

    (voir points 49, 50, 54, 63, 66 et disp.)

  3. Droit de l’Union européenne – Principes – Sécurité juridique – Réglementation pouvant comporter des conséquences financières

    (voir points 51, 52)

  4. Droits fondamentaux – Droit à une protection juridictionnelle effective – Droit à un recours effectif – Portée

    (Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 47, 1er al. ; directive du Parlement européen et du Conseil 2001/24)

    (voir points 55, 57, 63)

Résumé

La reconnaissance inconditionnelle d’une mesure d’assainissement rétroactive d’un établissement de crédit est contraire au droit de l’Union si elle implique que le client ne puisse plus poursuivre une procédure judiciaire au fond entamée contre la « banque relais » à laquelle le passif en cause avait antérieurement été transmis

En 2008, VR, une personne physique, a conclu un contrat avec Banco Espírito Santo, Sucursal en España (ci-après « BES Espagne »), la succursale espagnole de la banque portugaise Banco Espírito Santo (ci-après « BES »), par lequel elle a acquis des actions privilégiées d’un établissement de crédit islandais. Dans le contexte des graves difficultés financières de BES, Banco de Portugal, par une décision adoptée en août 2014, a décidé de créer une « banque relais », dénommée Novo Banco SA, à laquelle ont été transférés les actifs, passifs et autres éléments extrapatrimoniaux de BES. Certains éléments de passifs étaient toutefois exclus du transfert à Novo Banco. À la suite dudit transfert, Novo Banco SA, Sucursal en España (ci-après « Novo Banco Espagne ») a maintenu la relation commerciale que VR avait instaurée avec BES Espagne.

Le 4 février 2015, VR a introduit un recours devant le Juzgado de Primera Instancia de Vitoria (tribunal de première instance de Vitoria, Espagne) contre Novo Banco Espagne visant, à titre principal, à obtenir la nullité du contrat ou, à titre subsidiaire, la résiliation de celui-ci. Novo Banco Espagne a objecté ne pas avoir qualité pour être attraite en justice car, en vertu de la décision d’août 2014, la responsabilité alléguée constituait un passif qui ne lui avait pas été transféré.

Le tribunal de première instance de Vitoria ayant fait droit à la demande de VR, Novo Banco Espagne a interjeté appel devant l’Audiencia Provincial de Álava (cour provinciale d’Álava, Espagne). En cours d’instance, elle a déposé deux décisions adoptées par Banco de Portugal le 29 décembre 2015. Ces décisions apportaient des modifications à la décision d’août 2014, en précisant notamment que « à compter de ce jour, les passifs suivants de BES n’ont pas été transmis à Novo Banco : [...] toute responsabilité faisant l’objet de l’une des procédures décrites à l’annexe I », parmi lesquelles figurait l’action introduite par VR. De plus, elles prévoyaient que, dans la mesure où des actifs, des passifs ou des éléments extrapatrimoniaux auraient dû rester dans le domaine patrimonial de BES, mais avaient, de fait, été transférés à Novo Banco, ils étaient retransmis de Novo Banco à BES, avec effet au 3 août 2014.

La cour provinciale d’Álava ayant rejeté l’appel interjeté par Novo Banco Espagne, cette dernière a formé un recours devant la juridiction de renvoi, le Tribunal Supremo (Cour suprême, Espagne). Novo Banco Espagne estime que, en vertu de la directive 2001/24, concernant l’assainissement et la liquidation des établissements de crédit ( 1 ), les décisions du 29 décembre 2015 produisent, sans aucune autre formalité, leurs effets dans tous les États membres. La Cour suprême, considérant que ces décisions ont modifié la décision d’août 2014 avec effet rétroactif, a saisi la Cour afin de savoir si de telles modifications de fond doivent être reconnues dans les procédures judiciaires en cours.

Appréciation de la Cour

La Cour note que, en vertu de l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2001/24, les mesures d’assainissement sont, en principe, appliquées conformément à la loi de l’État membre d’origine et produisent leurs effets selon la législation de cet État dans toute l’Union sans aucune autre formalité. Toutefois, par exception à ce principe, l’article 32 de cette directive prévoit que les effets de mesures d’assainissement sur une instance en cours concernant un bien ou un droit dont l’établissement de crédit est dessaisi sont régis exclusivement par la loi de l’État membre dans lequel cette instance est en cours.

En premier lieu, la Cour relève que l’application de cet article 32 nécessite que trois conditions cumulatives soient réunies et que celles-ci sont remplies dans le litige au principal. En effet, premièrement, il doit s’agir de mesures d’assainissement au sens de l’article 2 de la directive 2001/24, ce qui est le cas, en l’occurrence, puisque les décisions du 29 décembre 2015 sont destinées à préserver ou rétablir la situation financière d’un établissement de crédit.

Deuxièmement, il doit exister une instance en cours, notion qui couvre seulement les procédures au fond. En l’occurrence, d’une part, la procédure au principal doit être considérée comme une procédure au fond et, d’autre part, les décisions du 29 décembre 2015 ont été adoptées à un moment où la procédure initiée par VR le 4 février 2015 était déjà en cours.

Troisièmement, l’instance en cours doit concerner « un bien ou un droit dont l’établissement de crédit est dessaisi ». Eu égard aux disparités entre les versions linguistiques de l’article 32 de la directive 2001/24, la Cour examine la finalité de cette disposition et constate qu’elle vise à soumettre les effets des mesures d’assainissement ou des procédures de liquidation sur une instance en cours à la loi de l’État membre où se déroule cette instance. Or, il ne serait pas cohérent, au regard d’une telle finalité, d’exclure de l’application de cette dernière loi les effets produits par des mesures d’assainissement sur une instance en cours lorsque cette instance concerne des responsabilités éventuelles qui, au moyen de telles mesures d’assainissement, ont été transférées à une autre entité. Ainsi, cet article 32 doit s’appliquer concernant un ou plusieurs éléments patrimoniaux de l’établissement de crédit, relevant tant de l’actif que du passif, qui font l’objet de mesures d’assainissement, comme c’est le cas de la responsabilité éventuelle en cause au principal.

En deuxième lieu, s’agissant de l’étendue des effets des mesures d’assainissement régis par la loi de l’État membre dans lequel l’instance est en cours, la Cour relève que la loi de cet État membre régit tous les effets que de telles mesures peuvent avoir sur une telle instance, qu’ils soient procéduraux ou substantiels.

Par conséquent, il découle de l’article 3, paragraphe 2, et de l’article 32 de la directive 2001/24 que les effets, tant procéduraux que substantiels, d’une mesure d’assainissement sur une procédure judiciaire au fond en cours sont exclusivement ceux déterminés par la loi de l’État membre dans lequel cette procédure est en cours.

Par ailleurs, la Cour relève, d’une part, que la reconnaissance, dans la procédure au principal, des effets des décisions du 29 décembre 2015, en ce qu’elle serait de nature à remettre en cause les décisions judiciaires déjà prises en faveur de VR, contreviendrait au principe général de sécurité juridique. D’autre part, admettre que des mesures d’assainissement prises par l’autorité compétente de l’État membre d’origine postérieurement à l’introduction d’un recours dans un autre État membre et ayant pour conséquence de modifier, avec effet rétroactif, le cadre juridique pertinent pour trancher le litige ayant donné lieu à ce recours, puissent amener le juge saisi à rejeter celui-ci constituerait une limitation au droit à un recours effectif, au sens de l’article 47, premier alinéa, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

La Cour conclut que l’article 3, paragraphe 2, et l’article 32 de la directive 2001/24, lus à la lumière du principe de sécurité juridique et de l’article 47, premier alinéa, de la charte des droits fondamentaux s’opposent à la reconnaissance, sans autre condition, dans une procédure judiciaire au fond en cours, des effets d’une mesure d’assainissement telle que les décisions du 29 décembre 2015, lorsqu’une telle reconnaissance conduit à ce que l’établissement de crédit auquel le passif avait été transmis par une première mesure d’assainissement perde, avec effet rétroactif, sa qualité pour être attrait en justice aux fins de cette procédure en cours, remettant ainsi en cause des décisions judiciaires déjà intervenues au profit de la partie requérante faisant l’objet de cette même procédure.


( 1 ) Directive 2001/24/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 avril 2001, concernant l’assainissement et la liquidation des établissements de crédit (JO 2001, L 125, p. 15).