Affaire C‑336/19

Centraal Israëlitisch Consistorie van België e.a.

contre

Vlaamse Regering

(demande de décision préjudicielle, introduite par le Grondwettelijk Hof)

Arrêt de la Cour(grande chambre) du 17 décembre 2020

« Renvoi préjudiciel – Protection des animaux au moment de leur mise à mort – Règlement (CE) no 1099/2009 – Article 4, paragraphe 1 – Obligation d’étourdissement des animaux avant leur mise à mort – Article 4, paragraphe 4 – Dérogation dans le cadre de l’abattage rituel – Article 26, paragraphe 2 – Possibilité pour les États membres d’adopter des règles nationales visant à assurer aux animaux une plus grande protection en cas d’abattage rituel – Interprétation – Réglementation nationale imposant, en cas d’abattage rituel, un étourdissement réversible et insusceptible de provoquer la mort – Article 13 TFUE – Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Article 10 – Liberté de religion – Liberté de manifester sa religion – Limitation – Proportionnalité – Absence de consensus parmi les États membres de l’Union – Marge d’appréciation reconnue aux États membres – Principe de subsidiarité – Validité – Traitements différenciés de l’abattage rituel et de la mise à mort d’animaux lors d’activités de chasse ou de pêche ainsi que lors de manifestations culturelles ou sportives – Absence de discrimination – Articles 20, 21 et 22 de la charte des droits fondamentaux »

  1. Agriculture – Rapprochement des législations – Protection des animaux au moment de leur mise à mort – Obligation d’étourdissement des animaux avant leur mise à mort – Dérogation dans le cadre de l’abattage rituel – Dispositions nationales plus strictes – Possibilité pour les États membres d’adopter des règles nationales visant à assurer aux animaux une plus grande protection en cas d’abattage rituel – Portée

    [Art. 13 TFUE ; charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 10 ; règlement du Conseil no 1099/2009, considérants 15, 18 et 20 et art. 2, f), 4, § 4, et 26, § 2, 1er al., c)]

    (voir points 43, 44, 47, 48)

  2. Agriculture – Rapprochement des législations – Protection des animaux au moment de leur mise à mort – Obligation d’étourdissement des animaux avant leur mise à mort – Dérogation dans le cadre de l’abattage rituel – Dispositions nationales plus strictes – Réglementation nationale imposant, dans le cadre de l’abattage rituel, un procédé d’étourdissement réversible et insusceptible d’entraîner la mort de l’animal – Admissibilité – Violation de la liberté de religion – Absence

    [Art. 13 TFUE ; charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 10 ; règlement du Conseil no 1099/2009, considérant 2 et art. 4 et 26, § 2, 1er al., c), et 4]

    (voir points 51, 55, 60-63, 65-68, 71, 74-79, 81, disp. 1)

  3. Agriculture – Rapprochement des législations – Protection des animaux au moment de leur mise à mort – Obligation d’étourdissement des animaux avant leur mise à mort – Exclusion de la mise à mort d’animaux lors d’activités de chasse ou de pêche ainsi que lors de manifestations culturelles ou sportives – Traitement différencié de l’abattage rituel – Situations non comparables – Violation des principes d’égalité, de non-discrimination et de diversité culturelle, religieuse et linguistique – Absence

    [Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 20, 21 et 22 ; règlement du Conseil no 1099/2009, art. 26, § 2, 1er, c)]

    (voir points 85, 88-95, disp. 2)

Résumé

Afin de promouvoir le bien-être animal dans le cadre de l’abattage rituel, les États membres peuvent, sans méconnaître les droits fondamentaux consacrés par la Charte, imposer un procédé d’étourdissement réversible et insusceptible d’entraîner la mort de l’animal

Un décret de la Région flamande (Belgique) du 7 juillet 2017, portant modification de la loi relative à la protection et au bien-être des animaux, en ce qui concerne les méthodes autorisées pour l’abattage des animaux, a pour effet d’interdire l’abattage d’animaux sans étourdissement préalable, y compris pour les abattages prescrits par un rite religieux. Dans le cadre de l’abattage rituel, il prévoit l’utilisation d’un étourdissement réversible et insusceptible d’entraîner la mort de l’animal.

Ce texte a notamment été contesté par plusieurs associations juives et musulmanes, demandant son annulation totale ou partielle. Selon elles, en ne permettant pas aux croyants juifs et musulmans de se procurer de la viande provenant d’animaux abattus conformément à leurs préceptes religieux, lesquels s’opposeraient à la technique de l’étourdissement réversible, le décret méconnaît le règlement no 1099/2009 ( 1 ) et, partant, empêche les croyants de pratiquer leur religion.

C’est dans ce contexte que le Grondwettelijk Hof (Cour constitutionnelle, Belgique) a décidé de saisir la Cour à titre préjudiciel afin de savoir, principalement, si le droit de l’Union s’oppose à la réglementation d’un État membre qui impose, dans le cadre de l’abattage rituel, un procédé d’étourdissement réversible et insusceptible d’entraîner la mort de l’animal.

Cette question amène la Cour, pour la troisième fois ( 2 ), à mettre en balance la liberté de religion, garantie par l’article 10 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »), et le bien-être animal, tel qu’énoncé à l’article 13 TFUE et concrétisé dans le règlement no 1099/2009.

Appréciation de la Cour

La Cour, réunie en grande chambre, relève, tout d’abord, que le principe de l’étourdissement de l’animal préalablement à sa mise à mort, posé par le règlement no 1099/2009, répond à l’objectif principal de protection du bien-être animal poursuivi par ce règlement. À cet égard, si le règlement ( 3 ) admet la pratique de l’abattage rituel, dans le cadre duquel l’animal peut être mis à mort sans étourdissement préalable, cette forme d’abattage n’est cependant autorisée qu’à titre dérogatoire dans l’Union et uniquement afin d’assurer le respect de la liberté de religion. Par ailleurs, les États membres peuvent adopter des règles nationales visant à assurer aux animaux, au moment de leur mise à mort, une plus grande protection que celle prévue par le règlement dans le domaine de l’abattage rituel ( 4 ). Ainsi, le règlement reflète le fait que l’Union et les États membres tiennent pleinement compte des exigences du bien-être des animaux, tout en respectant les dispositions et les usages des États membres en matière, notamment, de rites religieux. Toutefois, le règlement ne procède pas lui-même à la conciliation nécessaire entre le bien-être des animaux et la liberté de manifester sa religion, mais se borne à encadrer la conciliation qu’il incombe aux États membres d’effectuer entre ces deux valeurs.

Il s’ensuit que le règlement no 1099/2009 ne s’oppose pas à ce que les États membres imposent une obligation d’étourdissement préalable à la mise à mort des animaux qui s’applique également dans le cadre d’un abattage prescrit par des rites religieux, pour autant toutefois que, ce faisant, les États membres respectent les droits fondamentaux consacrés par la Charte.

S’agissant précisément de la question de savoir si le décret respecte ces droits fondamentaux, la Cour rappelle que l’abattage rituel relève de la liberté de manifester sa religion, garantie à l’article 10, paragraphe 1, de la Charte. En imposant, dans le cadre d’un abattage rituel, un étourdissement réversible, contrairement aux préceptes religieux des croyants juifs et musulmans, le décret emporte ainsi une limitation à l’exercice du droit à la liberté de ces croyants de manifester leur religion.

Afin d’apprécier si une telle limitation est permise, la Cour constate tout d’abord que l’ingérence dans la liberté de manifester sa religion résultant du décret est bien prévue par la loi et, de surcroît, respecte le contenu essentiel de l’article 10 de la Charte dès lors qu’elle se limite à un aspect de l’acte rituel spécifique que constitue ledit abattage, ce dernier n’étant en revanche pas prohibé en tant que tel.

La Cour relève ensuite que cette ingérence répond à un objectif d’intérêt général reconnu par l’Union, à savoir promouvoir le bien-être animal.

Dans le cadre de l’examen de la proportionnalité de la limitation, la Cour conclut que les mesures que comporte le décret permettent d’assurer un juste équilibre entre l’importance attachée au bien-être animal et la liberté des croyants juifs et musulmans de manifester leur religion. À cet égard, elle constate, en premier lieu, que l’obligation d’étourdissement réversible est apte à réaliser l’objectif de la promotion du bien-être animal. En deuxième lieu, en ce qui concerne le caractère nécessaire de l’ingérence, la Cour souligne que le législateur de l’Union a entendu reconnaître à chaque État membre une ample marge d’appréciation dans le cadre de la conciliation de la protection du bien-être des animaux lors de leur mise à mort et du respect de la liberté de manifester sa religion. Or, un consensus scientifique s’est formé quant au fait que l’étourdissement préalable constitue le moyen optimal pour réduire la souffrance de l’animal au moment de sa mise à mort. En troisième lieu, s’agissant du caractère proportionné de cette ingérence, la Cour observe, tout d’abord, que le législateur flamand s’est fondé sur des recherches scientifiques et qu’il a entendu privilégier la méthode de mise à mort autorisée la plus moderne. Elle relève, ensuite, que ce législateur s’est inscrit dans un contexte sociétal et normatif en évolution, qui se caractérise par une sensibilisation croissante à la problématique du bien-être animal. Enfin, la Cour constate que le décret n’interdit ni n’entrave la mise en circulation de produits d’origine animale provenant d’animaux qui ont été abattus rituellement lorsque ces produits sont originaires d’un autre État membre ou d’un État tiers.

Partant, la Cour juge que le règlement no 1099/2009, lu à la lumière de l’article 13 TFUE et de l’article 10, paragraphe 1, de la Charte, ne s’oppose pas à la réglementation d’un État membre qui impose, dans le cadre de l’abattage rituel, un procédé d’étourdissement réversible et insusceptible d’entraîner la mort de l’animal.

Par ailleurs, la Cour confirme la validité du règlement no 1099/2009 ( 5 ) au regard des principes d’égalité, de non-discrimination et de diversité culturelle, religieuse et linguistique, tels que garantis par la Charte ( 6 ). En effet, la circonstance que le règlement autorise les États membres à prendre des mesures telles que l’étourdissement obligatoire dans le cadre de l’abattage rituel, mais ne contient aucune disposition semblable pour la mise à mort des animaux dans le cadre des activités de chasse et de pêche ou lors de manifestations culturelles ou sportives, n’est pas contraire à ces principes.

À cet égard, elle précise que les manifestations culturelles et sportives aboutissent, tout au plus, à une production marginale de viande qui n’est pas significative au plan économique. En conséquence, une telle manifestation ne saurait raisonnablement être appréhendée comme une activité de production de denrées alimentaires, ce qui justifie qu’elle soit traitée d’une manière différente par rapport à une opération d’abattage. La Cour tire la même conclusion pour ce qui est des activités de chasse et de pêche récréative. En effet, ces activités se déroulent dans un contexte où les conditions de mise à mort sont très différentes de celles des animaux d’élevage.


( 1 ) Règlement (CE) no 1099/2009 du Conseil, du 24 septembre 2009, sur la protection des animaux au moment de leur mise à mort (JO 2009, L 303, p. 1).

( 2 ) Après les arrêts du 29 mai 2018, Liga van Moskeeën en Islamitische Organisaties Provincie Antwerpen e.a. (C‑426/16, EU:C:2018:335), ainsi que du 26 février 2019, Œuvre d’assistance aux bêtes d’abattoirs (C-497/17, EU:C:2019:137).

( 3 ) Article 4, paragraphe 4, du règlement no 1099/2009.

( 4 ) Article 26, paragraphe 2, premier alinéa, sous c), du règlement no 1099/2009.

( 5 ) Notamment de son article 26, paragraphe 2, premier alinéa, sous c), concernant la possibilité pour les États membres d’adopter des règles nationales visant à assurer aux animaux une plus grande protection en cas d’abattage rituel.

( 6 ) Articles 20, 21 et, respectivement, 22 de la Charte.