ARRÊT DE LA COUR (sixième chambre)

14 mai 2020 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Protection des consommateurs – Directive 2011/83/UE – Article 6, paragraphe 1, sous c) et h), et paragraphe 4 – Annexe I, point A – Droit de rétractation – Informations à fournir par le professionnel concernant les conditions, le délai et les modalités d’exercice du droit de rétractation – Obligation, pour le professionnel, d’indiquer son numéro de téléphone “lorsqu’il est disponible” – Portée »

Dans l’affaire C‑266/19,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice, Allemagne), par décision du 7 mars 2019, parvenue à la Cour le 29 mars 2019, dans la procédure

EIS GmbH

contre

TO,

LA COUR (sixième chambre),

composée de M. M. Safjan (rapporteur), président de chambre, Mme C. Toader et M. N. Jääskinen, juges,

avocat général : M. G. Pitruzzella,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées :

pour EIS GmbH, par Me A. Rinkler, Rechtsanwalt,

pour la Commission européenne, par Mme C. Valero et M. M. Kellerbauer, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 6, paragraphe 1, sous c) et h), ainsi que paragraphe 4, de la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil, du 25 octobre 2011, relative aux droits des consommateurs, modifiant la directive 93/13/CEE du Conseil et la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 85/577/CEE du Conseil et la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil (JO 2011, L 304, p. 64), lu en combinaison avec l’annexe I, point A, de celle-ci.

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant EIS GmbH, une société allemande de vente en ligne, à TO, l’une de ses concurrentes, au sujet de la demande, formée par TO, exerçant son activité commerciale en tant que personne physique, à l’encontre de EIS, de cesser sa pratique commerciale consistant à ne pas indiquer son numéro de téléphone sur son site Internet dans les informations relatives au droit de rétractation du consommateur.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3

Les considérants 4, 5, 7 et 34 de la directive 2011/83 énoncent :

« (4)

[...] L’harmonisation de certains aspects des contrats de consommation à distance et hors établissement est nécessaire pour promouvoir un véritable marché intérieur des consommateurs offrant un juste équilibre entre un niveau élevé de protection des consommateurs et la compétitivité des entreprises [...]

(5)

[...] [U]ne harmonisation complète de l’information des consommateurs et du droit de rétractation dans les contrats de vente à distance et hors établissement contribuera à un niveau de protection élevé des consommateurs et à un meilleur fonctionnement du marché intérieur sur le plan des relations entre entreprises et particuliers.

[...]

(7)

L’harmonisation complète de certains aspects réglementaires essentiels devrait considérablement augmenter la sécurité juridique, tant pour les consommateurs que pour les professionnels. Consommateurs et professionnels devraient ainsi pouvoir s’appuyer sur un cadre réglementaire unique, fondé sur des concepts juridiques clairement définis régissant certains aspects des contrats entre les entreprises et les consommateurs au sein de l’Union. Cette harmonisation devrait avoir pour effet d’éliminer les barrières créées par la fragmentation de la réglementation et d’achever le marché intérieur dans ce domaine. L’unique moyen d’éliminer ces barrières est d’établir des règles uniformes au niveau de l’Union. Les consommateurs devraient bénéficier en outre d’un niveau commun élevé de protection dans toute l’Union.

[...]

(34)

Le professionnel devrait fournir au consommateur des informations claires et exhaustives avant que le consommateur soit lié par un contrat à distance ou hors établissement, un contrat autre qu’un contrat à distance ou hors établissement, ou toute offre du même type. [...] »

4

Aux termes de l’article 1er de cette directive, intitulé « Objet » :

« L’objectif de la présente directive est de contribuer, en atteignant un niveau élevé de protection du consommateur, au bon fonctionnement du marché intérieur en rapprochant certains aspects des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives aux contrats conclus entre les consommateurs et les professionnels. »

5

Le chapitre III de ladite directive, intitulé « Information des consommateurs et droit de rétractation concernant les contrats à distance et les contrats hors établissement », comprend les articles 6 à 16 de celle-ci.

6

L’article 6 de la même directive, intitulé « Obligations d’information concernant les contrats à distance et les contrats hors établissement », dispose :

« 1.   Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat à distance ou hors établissement ou par une offre du même type, le professionnel lui fournit, sous une forme claire et compréhensible, les informations suivantes :

[...]

c)

l’adresse géographique où le professionnel est établi ainsi que le numéro de téléphone du professionnel, son numéro de télécopieur et son adresse électronique, lorsqu’ils sont disponibles, pour permettre au consommateur de le contacter rapidement et de communiquer avec lui efficacement et, le cas échéant, l’adresse géographique et l’identité du professionnel pour le compte duquel il agit ;

[...]

h)

lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit conformément à l’article 11, paragraphe 1, ainsi que le modèle de formulaire de rétractation figurant à l’annexe I, point B ;

[...]

4.   Les informations visées au paragraphe 1, points h), i) et j), peuvent être fournies au moyen des informations standardisées sur la rétractation figurant à l’annexe I, point A. Le professionnel a respecté les obligations d’information énoncées au paragraphe 1, points h), i) et j), s’il a fourni lesdites informations au consommateur, correctement complétées.

5.   Les informations visées au paragraphe 1 font partie intégrante du contrat à distance ou hors établissement et ne peuvent être modifiées, à moins que les parties contractantes n’en décident autrement de manière expresse.

[...] »

7

L’article 11 de la directive 2011/83, intitulé « Exercice du droit de rétractation », prévoit, à son paragraphe 1 :

« Le consommateur informe le professionnel, avant l’expiration du délai de rétractation, de sa décision de se rétracter du contrat. Pour ce faire, le consommateur peut soit :

a)

utiliser le modèle de formulaire de rétractation figurant à l’annexe I, [point] B ; ou

b)

faire une autre déclaration dénuée d’ambiguïté exposant sa décision de se rétracter du contrat.

[...] »

8

L’annexe I de cette directive, intitulée « Informations concernant l’exercice du droit de rétractation », comprend un point A, intitulé « Informations standardisées sur la rétractation », et un point B, intitulé « Modèle de formulaire de rétractation ».

9

Le point A de cette annexe I livre notamment les instructions que le professionnel doit suivre pour communiquer au consommateur les informations standardisées relatives à son droit à rétractation et, plus particulièrement, l’instruction suivante :

« Insérez votre nom, votre adresse géographique et, lorsqu’ils sont disponibles, votre numéro de téléphone, votre numéro de télécopieur et votre adresse électronique. »

10

Le point B de ladite annexe I contient une rubrique libellée comme suit :

« À l’attention de [le professionnel insère ici son nom, son adresse géographique et, lorsqu’ils sont disponibles, son numéro de télécopieur et son adresse électronique]. »

Le droit allemand

11

L’article 312d du Bürgerliches Gesetzbuch (code civil, ci-après le « BGB »), intitulé « Obligations d’information », prévoit, à son paragraphe 1 :

« Lors de contrats hors établissement et de contrats à distance, le professionnel est tenu d’informer le consommateur conformément aux dispositions de l’article 246a de [l’Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuche (loi d’introduction au code civil)]. Les indications fournies par le professionnel en exécution de cette obligation font partie intégrante du contrat, sauf convention expresse contraire des parties. »

12

L’article 246a de la loi d’introduction au code civil (ci-après l’« EGBGB »), intitulé « Obligations d’information concernant les contrats hors établissement et les contrats à distance, à l’exception des contrats relatifs aux services financiers », dispose, à son paragraphe 1 :

« (1)   Le professionnel est tenu, en vertu de l’article 312d, paragraphe 1, du BGB, de mettre à la disposition du consommateur les informations suivantes :

[...]

2.

son identité, par exemple son nom commercial, ainsi que l’adresse du lieu où il est établi, son numéro de téléphone et, le cas échéant, son numéro de télécopieur et son adresse électronique, ainsi que, le cas échéant, l’adresse et l’identité du professionnel pour le compte duquel il agit,

[...]

(2)   Si le consommateur dispose d’un droit de rétractation en vertu de l’article 312g, paragraphe 1, du BGB, le professionnel est tenu d’informer le consommateur :

1.

sur les conditions, les délais et la procédure d’exercice du droit de rétractation conformément à l’article 355, paragraphe 1, du BGB et au modèle de formulaire de rétractation figurant à l’annexe 2,

[...]

Le professionnel peut remplir ces obligations d’information en soumettant le modèle de l’instruction de révocation figurant à l’annexe 1, rempli correctement et sous forme de texte.

(3)   Le professionnel est également tenu d’informer le consommateur

1.

que le consommateur n’a pas le droit de rétractation en vertu de l’article 312g, paragraphe 2, points 1, 2, 5 et 7 à 13, du BGB, selon lequel le consommateur ne peut révoquer sa déclaration de volonté,

[...] »

13

Aux termes de l’article 3, paragraphe 1, du Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (loi contre la concurrence déloyale), dans sa version applicable au litige au principal (ci-après l’« UWG ») :

« Les pratiques commerciales déloyales sont illicites [...]. »

14

L’article 4, point 11, de l’UWG dispose :

« Commet un acte de concurrence déloyale, notamment, quiconque qui

[...]

11.

enfreint une disposition légale qui est, entre autres, destinée à réglementer le comportement sur le marché dans l’intérêt des opérateurs du marché ».

Le litige au principal et les questions préjudicielles

15

Le 29 décembre 2014, EIS a adressé une mise en demeure à TO, son concurrent dans la vente d’articles érotiques sur Internet, de cesser sa pratique commerciale consistant notamment à communiquer une information irrégulière quant au droit des consommateurs d’exercer leur droit de rétractation après la conclusion d’un contrat. Dans le cadre de cette mise en demeure, EIS a enjoint TO de lui remettre un strafbewehrte Unterlassungserklärung (engagement sous peine d’astreinte), par lequel cette personne s’engage à cesser cette pratique sous peine de sanction.

16

Le 8 janvier 2015, TO a communiqué un tel engagement à EIS. Par courrier du 12 janvier 2015, elle lui a adressé, à son tour, une mise en demeure de cesser sa pratique commerciale consistant à ne pas indiquer le numéro de téléphone sur son site Internet dans les informations relatives au droit de rétractation du consommateur.

17

EIS a saisi le Landgericht Arnsberg (tribunal régional d’Arnsberg, Allemagne) d’un recours tendant à ce qu’il soit dit pour droit que TO n’était pas fondée à demander la cessation de la pratique commerciale visée dans sa mise en demeure du 12 janvier 2015. Par une action reconventionnelle, TO a demandé la condamnation de EIS à cesser la pratique visée dans cette mise en demeure.

18

Par jugement du 9 juillet 2015, le Landgericht Arnsberg (tribunal régional d’Arnsberg) a rejeté le recours de EIS et a fait droit à la demande reconventionnelle de TO.

19

Par arrêt du 10 août 2017, l’Oberlandesgericht Hamm (tribunal régional supérieur de Hamm, Allemagne) a, en substance, rejeté l’appel formé par EIS contre ledit jugement.

20

EIS a formé un pourvoi en Revision devant la juridiction de renvoi, le Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice, Allemagne), contre l’arrêt rendu sur appel.

21

La juridiction de renvoi considère que la solution du litige au principal dépend du point de savoir si les informations relatives au droit de rétractation du consommateur que EIS fournit sur son site Internet enfreignent l’article 312d, paragraphe 1, première phrase, du BGB ainsi que l’article 246a, paragraphe 1, deuxième alinéa, première phrase, point 1, et deuxième phrase, de l’EGBGB, lu en combinaison avec l’annexe 1 de l’EGBGB, et si, par conséquent, ces informations sont anticoncurrentielles, au sens de l’article 3 et de l’article 4, point 11, de l’UWG. À cet égard, elle indique que lesdites dispositions transposent en droit allemand l’article 6, paragraphe 1, sous h), et paragraphe 4, de la directive 2011/83, lu conjointement avec l’annexe I, partie A, de celle-ci, et qu’elles doivent dès lors être interprétées de manière conforme à ces dispositions.

22

En l’occurrence, ainsi qu’il ressort de la décision de renvoi, EIS a eu recours aux informations standardisées sur la rétractation, figurant à l’annexe I, point A, de la directive 2011/83. Toutefois, EIS n’a pas indiqué son numéro de téléphone, bien qu’elle disposât d’une ligne téléphonique aux fins de l’activité de son entreprise. Néanmoins, EIS a renseigné son numéro de téléphone dans le cadre des mentions légales figurant sur son site Internet ainsi que, de manière claire et lisible, dans la partie inférieure de la page d’accueil dudit site.

23

La juridiction de renvoi expose que EIS, dans la mesure où elle ne conclut pas de contrats par téléphone, soutient qu’elle n’est pas tenue de mettre à disposition des consommateurs une ligne téléphonique aux fins de leur permettre de faire valoir, le cas échéant, leur droit de rétractation à l’égard de contrats conclus à distance.

24

Dans ces conditions, la juridiction de renvoi cherche à savoir si un numéro de téléphone est « disponible », au sens des instructions à suivre pour remplir les informations standardisées sur la rétractation conformément à l’annexe I, point A, de la directive 2011/83, lorsque le professionnel indique son numéro de téléphone dans le cadre des mentions légales ou lorsqu’il le présente de manière claire et lisible sur la page d’accueil de son site Internet. À cet égard, elle estime que si le professionnel ne précise pas d’une façon claire que ce numéro n’est pas destiné à être utilisé pour effectuer des déclarations relatives à la rétractation du contrat, ledit numéro de téléphone doit être considéré comme étant « disponible », au sens de l’annexe I, point A, de la directive 2011/83.

25

Par ailleurs, la juridiction de renvoi considère que la circonstance que le professionnel ne se sert pas du numéro de téléphone utilisé aux fins de l’activité de son entreprise pour conclure des contrats à distance n’exclut pas la disponibilité de ce numéro de téléphone pour recevoir des déclarations de rétractation de la part des consommateurs.

26

En outre, la juridiction de renvoi précise que la présente affaire concerne uniquement la question de la réception des déclarations des consommateurs portant sur l’exercice de leur droit de rétractation, à la différence de l’affaire dans laquelle le Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice) a saisi la Cour des questions portant sur l’interprétation de l’article 6, paragraphe 1, sous c), de la directive 2011/83 et ayant donné lieu à l’arrêt du 10 juillet 2019, Amazon EU (C‑649/17, EU:C:2019:576), relatif aux obligations d’information précontractuelle.

27

Dans ces conditions, le Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :

« 1)

Un numéro de téléphone est-il “disponible” au sens des instructions à suivre pour remplir les informations standardisées sur la rétractation conformément à l’annexe I, [point] A, de la directive 2011/83, lorsque le professionnel indique ce numéro de téléphone dans le cadre des mentions légales ou lorsqu’il le présente de manière claire et lisible sur la page d’accueil de son site Internet ?

2)

Un numéro de téléphone est-il “disponible” au sens des instructions à suivre pour remplir les informations standardisées sur la rétractation conformément à l’annexe I, [point] A, de la directive 2011/83, si le professionnel, tout en utilisant la ligne téléphonique de l’entreprise, ne se sert pas de cette ligne pour la conclusion de contrats à distance et qu’il ne la propose donc pas non plus pour l’annulation de contrats conclus à distance, c’est-à-dire pour recevoir des déclarations de rétractation ? »

Sur les questions préjudicielles

28

Par ses questions, qu’il convient d’examiner ensemble, la juridiction de renvoi cherche à savoir, en substance, d’une part, si l’article 6, paragraphe 1, sous c), de la directive 2011/83 doit être interprété en ce sens que, dans une situation où le numéro de téléphone d’un professionnel apparaît sur son site Internet et est utilisé aux fins de l’activité de son entreprise, ce numéro doit être considéré comme étant « disponible », au sens de cette disposition, et, d’autre part, si l’article 6, paragraphe 1, sous c) et h), ainsi que paragraphe 4, de cette directive, lu en combinaison avec l’annexe I, point A, de celle-ci, doit être interprété en ce sens que le professionnel, qui fournit au consommateur, avant que celui-ci ne soit lié par un contrat à distance ou hors établissement, les informations relatives aux modalités d’exercice du droit de rétractation, en ayant recours à cet effet aux informations standardisées figurant à ladite annexe I, point A, est tenu de mentionner un numéro de téléphone, de manière à permettre à ce consommateur de lui communiquer sa décision éventuelle de faire usage de ce droit.

29

À titre liminaire, il convient de rappeler que, aux termes de l’article 6, paragraphe 1, sous c), de la directive 2011/83, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat à distance ou hors établissement ou par une offre du même type, le professionnel lui fournit, sous une forme claire et compréhensible, les informations concernant l’adresse géographique où ce professionnel est établi ainsi que son numéro de téléphone, son numéro de télécopieur et son adresse électronique, lorsqu’ils sont disponibles, pour permettre au consommateur de le contacter rapidement et de communiquer avec lui efficacement et, le cas échéant, l’adresse géographique ainsi que l’identité du professionnel pour le compte duquel il agit.

30

Ainsi qu’il ressort de l’article 6, paragraphe 1, sous h), de cette directive, lorsque le droit de rétractation existe, le professionnel est tenu de transmettre au consommateur, préalablement à la conclusion du contrat, l’information sur les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit, conformément à l’article 11, paragraphe 1, de ladite directive, ainsi que le modèle de formulaire de rétractation figurant à l’annexe I, point B, de celle-ci.

31

Conformément à l’article 6, paragraphe 4, de la directive 2011/83, les informations visées au paragraphe 1, sous h) à j), de cet article peuvent être fournies au moyen des informations standardisées sur la rétractation figurant à l’annexe I, point A, de cette directive. Il est également précisé que le professionnel est réputé avoir respecté les obligations d’information énoncées audit article 6, paragraphe 1, sous h) à j), s’il a fourni lesdites informations au consommateur, correctement complétées.

32

L’annexe I, point A, de la directive 2011/83 contient notamment les instructions que le professionnel doit suivre pour communiquer au consommateur les informations standardisées relatives à son droit de rétractation et, plus particulièrement, l’instruction suivante :

« Insérez votre nom, votre adresse géographique et, lorsqu’ils sont disponibles, votre numéro de téléphone, votre numéro de télécopieur et votre adresse électronique. »

33

À cet égard, il ressort, en substance, de l’arrêt du 10 juillet 2019, Amazon EU (C‑649/17, EU:C:2019:576), que l’article 6, paragraphe 1, sous c), de la directive 2011/83 doit être interprété en ce sens, d’une part, qu’il s’oppose à une réglementation nationale qui impose au professionnel, avant de conclure avec un consommateur un contrat à distance ou hors établissement, visé à l’article 2, points 7 et 8, de cette directive, de fournir, en toutes circonstances, son numéro de téléphone. D’autre part, ladite disposition n’implique pas une obligation pour le professionnel de mettre en place une ligne téléphonique pour permettre aux consommateurs de le contacter et n’impose de communiquer ce numéro que dans les cas où ce professionnel dispose déjà de ce moyen de communication avec les consommateurs.

34

En particulier, la Cour a jugé, dans cet arrêt, que si l’article 6, paragraphe 1, sous c), de la directive 2011/83 ne détermine pas la nature précise du moyen de communication devant être mis en place par le professionnel, cette disposition oblige nécessairement le professionnel à mettre à la disposition de tout consommateur un moyen de communication qui permette à ce dernier de le contacter rapidement et de communiquer avec lui efficacement (arrêt du 10 juillet 2019, Amazon EU, C‑649/17, EU:C:2019:576, point 46).

35

Une obligation inconditionnelle de mettre à disposition du consommateur, en toutes circonstances, un numéro de téléphone pour permettre aux consommateurs de contacter le professionnel paraît disproportionnée, en particulier dans le contexte économique du fonctionnement de certaines entreprises, notamment les plus petites, qui peuvent chercher à réduire leur coût de fonctionnement en organisant la vente ou la prestation de service à distance ou hors établissement (arrêt du 10 juillet 2019, Amazon EU, C‑649/17, EU:C:2019:576, point 48).

36

Il ressort de la jurisprudence de la Cour citée aux points 33 à 35 du présent arrêt que le professionnel qui conclut avec un consommateur un contrat par l’intermédiaire d’un site Internet et qui n’utilise pas, à cette fin, le téléphone, tout en disposant d’une ligne téléphonique pour les besoins de la gestion des autres aspects de l’activité de son entreprise, n’est pas, en principe, tenu de communiquer le numéro attribué à cette ligne téléphonique à ce consommateur, lorsqu’il décide d’avoir recours aux informations standardisées figurant à l’annexe I, point A, de la directive 2011/83, destinées à faciliter audit consommateur l’exercice de son droit de rétractation.

37

Cependant, dans une situation où le numéro de téléphone du professionnel apparaît sur son site Internet de telle manière qu’elle suggère, aux yeux d’un consommateur moyen, à savoir un consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (arrêt du 11 septembre 2019, Romano, C‑143/18, EU:C:2019:701, point 54 et jurisprudence citée), que ce professionnel utilise ce numéro aux fins de ses contacts avec les consommateurs, ledit numéro doit être considéré comme étant « disponible » pour contacter ce professionnel, au sens de l’article 6, paragraphe 1, sous c), de la directive 2011/83. Tel est le cas, notamment, lorsque le numéro de téléphone est indiqué sur le site Internet dans une rubrique intitulée « Contact ».

38

Dans la mesure où, dans le cas visé au point précédent, le numéro de téléphone du professionnel doit être considéré comme étant « disponible », au sens de l’article 6, paragraphe 1, sous c), de la directive 2011/83, et où que ce professionnel décide de faire figurer, sur son site Internet, les informations standardisées relatives à l’exercice du droit de rétractation du consommateur, reproduites à l’annexe I, point A, de cette directive, ledit numéro de téléphone doit être considéré comme étant « disponible » également au sens de cette dernière disposition et doit figurer parmi ces informations.

39

Cette interprétation est conforme aux objectifs de la directive 2011/83. En effet, il ressort de son article 1er, lu à la lumière de ses considérants 4, 5 et 7, que cette directive vise à assurer un niveau élevé de protection des consommateurs en garantissant leur information et leur sécurité dans les transactions avec les professionnels.

40

Compte tenu de l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient de répondre aux questions posées que l’article 6, paragraphe 1, sous c), de la directive 2011/83 doit être interprété en ce sens que, dans une situation où le numéro de téléphone d’un professionnel apparaît sur son site Internet de telle manière qu’elle suggère, aux yeux d’un consommateur moyen, à savoir un consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, que ce professionnel utilise ce numéro de téléphone aux fins de ses contacts avec les consommateurs, ledit numéro de téléphone doit être considéré comme étant « disponible », au sens de cette disposition. Dans un tel cas, l’article 6, paragraphe 1, sous c) et h), ainsi que paragraphe 4, de cette directive, lu en combinaison avec l’annexe I, point A, de celle-ci, doit être interprété en ce sens que le professionnel qui fournit au consommateur, avant que celui-ci ne soit lié par un contrat à distance ou hors établissement, les informations relatives aux modalités d’exercice du droit de rétractation, en ayant recours à cet effet aux informations standardisées figurant à ladite annexe I, point A, est tenu de mentionner le même numéro de téléphone dans ces informations, de manière à permettre à ce consommateur de lui communiquer sa décision éventuelle de faire usage de ce droit au moyen de celui-ci.

Sur les dépens

41

La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

 

Par ces motifs, la Cour (sixième chambre) dit pour droit :

 

L’article 6, paragraphe 1, sous c), de la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil, du 25 octobre 2011, relative aux droits des consommateurs, modifiant la directive 93/13/CEE du Conseil et la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 85/577/CEE du Conseil et la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil, doit être interprété en ce sens que, dans une situation où le numéro de téléphone d’un professionnel apparaît sur son site Internet de telle manière qu’elle suggère, aux yeux d’un consommateur moyen, à savoir un consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, que ce professionnel utilise ce numéro de téléphone aux fins de ses contacts avec les consommateurs, ledit numéro de téléphone doit être considéré comme étant « disponible », au sens de cette disposition. Dans un tel cas, l’article 6, paragraphe 1, sous c) et h), ainsi que paragraphe 4, de cette directive, lu en combinaison avec l’annexe I, point A, de celle-ci, doit être interprété en ce sens que le professionnel qui fournit au consommateur, avant que celui-ci ne soit lié par un contrat à distance ou hors établissement, les informations relatives aux modalités d’exercice du droit de rétractation, en ayant recours à cet effet aux informations standardisées figurant à ladite annexe I, point A, est tenu de mentionner le même numéro de téléphone de manière à permettre à ce consommateur de lui communiquer sa décision éventuelle de faire usage de ce droit au moyen de celui-ci.

 

Signatures


( *1 ) Langue de procédure : l’allemand.