ARRÊT DE LA COUR (grande chambre)

15 avril 2021 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Règlement (UE) no 604/2013 – Détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale – Article 27 – Voie de recours – Prise en compte d’éléments postérieurs à la décision de transfert – Protection juridictionnelle effective »

Dans l’affaire C‑194/19,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Conseil d’État (Belgique), par décision du 12 février 2019, parvenue à la Cour le 28 février 2019, dans la procédure

H. A.

contre

État belge,

LA COUR (grande chambre),

composée de M. K. Lenaerts, président, Mme R. Silva de Lapuerta, vice‑présidente, MM. J.‑C. Bonichot, A. Arabadjiev, E. Regan, M. Ilešič, L. Bay Larsen (rapporteur), A. Kumin et N. Wahl, présidents de chambre, MM. E. Juhász, S. Rodin, F. Biltgen, Mme K. Jürimäe, MM. C. Lycourgos et N. Jääskinen, juges,

avocat général : M. A. Rantos,

greffier : Mme M. Krausenböck, administratrice,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 9 novembre 2020,

considérant les observations présentées :

pour H. A., par Me J. Hardy, advocaat, ainsi que par Mes M. El Khoury et I. Fontignie, avocates,

pour le gouvernement belge, par Mmes C. Pochet et M. Jacobs ainsi que par M. P. Cottin, en qualité d’agents, assistés de Mes D. Matray, J. Matray, S. Matray et C. Piront, avocats,

pour le gouvernement néerlandais, par Mmes M. K. Bulterman et C. S. Schillemans, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par M. G. Wils et Mme M. Condou-Durande, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 2 février 2021,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 27 du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (JO 2013, L 180, p. 31, ci‑après le « règlement Dublin III »), et de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant H. A., ressortissant d’un État tiers, à l’État belge au sujet de la décision de l’Office des étrangers portant rejet de la demande d’asile de H. A. et ordonnant à celui-ci de quitter le territoire belge.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

La directive 2013/32/UE

3

L’article 46, paragraphes 1 et 3, de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (JO 2013, L 180, p. 60), énonce :

« 1.   Les États membres font en sorte que les demandeurs disposent d’un droit à un recours effectif devant une juridiction contre les actes suivants :

a)

une décision concernant leur demande de protection internationale, y compris :

i)

les décisions considérant comme infondée une demande quant au statut de réfugié et/ou au statut conféré par la protection subsidiaire ;

ii)

les décisions d’irrecevabilité de la demande [...]

iii)

les décisions prises à la frontière ou dans les zones de transit d’un État membre [...]

iv)

les décisions de ne pas procéder à un examen [...]

b)

le refus de rouvrir l’examen d’une demande après que cet examen a été clos [...]

c)

une décision de retirer la protection internationale [...]

[...]

3.   Pour se conformer au paragraphe 1, les États membres veillent à ce qu’un recours effectif prévoie un examen complet et ex nunc tant des faits que des points d’ordre juridique [...] au moins dans le cadre des procédures de recours devant une juridiction de première instance. »

Le règlement Dublin III

4

Les considérants 4, 5 et 19 du règlement Dublin III sont ainsi rédigés :

« (4)

Les conclusions [du Conseil européen, lors de sa réunion spéciale] de Tampere [(Finlande) les 15 et 16 octobre 1999,] ont également précisé que le [régime d’asile européen commun] devrait comporter à court terme une méthode claire et opérationnelle pour déterminer l’État membre responsable de l’examen d’une demande d’asile.

(5)

Une telle méthode devrait être fondée sur des critères objectifs et équitables tant pour les États membres que pour les personnes concernées. Elle devrait, en particulier, permettre une détermination rapide de l’État membre responsable afin de garantir un accès effectif aux procédures d’octroi d’une protection internationale et ne pas compromettre l’objectif de célérité dans le traitement des demandes de protection internationale.

[...]

(19)

Afin de garantir une protection efficace des droits des personnes concernées, il y a lieu d’instaurer des garanties juridiques et le droit à un recours effectif à l’égard de décisions de transfert vers l’État membre responsable conformément, notamment, à l’article 47 de la [Charte]. Afin de garantir le respect du droit international, un recours effectif contre de telles décisions devrait porter à la fois sur l’examen de l’application du présent règlement et sur l’examen de la situation en fait et en droit dans l’État membre vers lequel le demandeur est transféré. »

5

L’article 2 de ce règlement prévoit :

« Aux fins du présent règlement, on entend par :

[...]

g)

“membres de la famille”, dans la mesure où la famille existait déjà dans le pays d’origine, les membres suivants de la famille du demandeur présents sur le territoire des États membres :

le conjoint du demandeur, ou son ou sa partenaire non marié(e) engagé(e) dans une relation stable [...]

les enfants mineurs des couples visés au premier tiret ou du demandeur [...]

lorsque le demandeur est mineur et non marié, le père, la mère ou un autre adulte qui est responsable du demandeur [...]

lorsque le bénéficiaire d’une protection internationale est mineur et non marié, le père, la mère ou un autre adulte qui est responsable du bénéficiaire [...] »

6

L’article 10 dudit règlement dispose :

« Si le demandeur a, dans un État membre, un membre de sa famille dont la demande de protection internationale présentée dans cet État membre n’a pas encore fait l’objet d’une première décision sur le fond, cet État membre est responsable de l’examen de la demande de protection internationale, à condition que les intéressés en aient exprimé le souhait par écrit. »

7

L’article 17 du même règlement précise :

« 1.   Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement.

[...]

2.   L’État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée [...], ou l’État membre responsable, peut à tout moment, avant qu’une première décision [ne] soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n’est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit.

[...] »

8

L’article 27 du règlement Dublin III est libellé comme suit :

« 1.   Le demandeur [...] dispose d’un droit de recours effectif, sous la forme d’un recours contre la décision de transfert ou d’une révision, en fait et en droit, de cette décision devant une juridiction.

2.   Les États membres accordent à la personne concernée un délai raisonnable pour exercer son droit à un recours effectif conformément au paragraphe 1.

3.   Aux fins des recours contre des décisions de transfert ou des demandes de révision de ces décisions, les États membres prévoient les dispositions suivantes dans leur droit national :

a)

le recours ou la révision confère à la personne concernée le droit de rester dans l’État membre concerné en attendant l’issue de son recours ou de sa demande de révision ; ou

b)

le transfert est automatiquement suspendu et une telle suspension expire au terme d’un délai raisonnable, pendant lequel une juridiction, après un examen attentif et rigoureux de la requête, aura décidé s’il y a lieu d’accorder un effet suspensif à un recours ou une demande de révision ; ou

c)

la personne concernée a la possibilité de demander dans un délai raisonnable à une juridiction de suspendre l’exécution de la décision de transfert en attendant l’issue de son recours ou de sa demande de révision. Les États membres veillent à ce qu’il existe un recours effectif, le transfert étant suspendu jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la première demande de suspension. [...]

4.   Les États membres peuvent prévoir que les autorités compétentes peuvent décider d’office de suspendre l’exécution de la décision de transfert en attendant l’issue du recours ou de la demande de révision.

5.   Les États membres veillent à ce que la personne concernée ait accès à une assistance juridique et, si nécessaire, à une assistance linguistique.

6.   Les États membres veillent à ce qu’une assistance juridique soit accordée sur demande et gratuitement lorsque la personne concernée ne peut en assumer le coût [...] »

Le droit belge

9

L’article 39/2 de la loi du 15 décembre 1980, sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers (Moniteur belge du 31 décembre 1980, p. 14584), dispose, à son paragraphe 2 :

« Le Conseil [du contentieux des étrangers (Belgique)] statue en annulation, par voie d’arrêts, sur les autres recours pour violation des formes soit substantielles, soit prescrites à peine de nullité, excès ou détournement de pouvoir. »

Le litige au principal et la question préjudicielle

10

H. A. a introduit, le 22 mai 2017, une demande d’asile en Belgique.

11

Après avoir entendu H. A. le 31 mai 2017, l’Office des étrangers a demandé aux autorités espagnoles, le 22 juin suivant, de prendre celui‑ci en charge.

12

Le 4 juillet 2017, les autorités espagnoles ont accédé à cette requête aux fins de la prise en charge de H. A.

13

Le 1er août 2017, l’Office des étrangers a rejeté la demande d’asile introduite par H. A. et a ordonné à celui-ci de quitter le territoire belge.

14

H. A. a contesté cette décision devant le Conseil du contentieux des étrangers, par un recours introduit le 25 août 2017, en faisant notamment valoir que son frère était arrivé en Belgique le 22 août précédent, que celui-ci y avait introduit une demande d’asile et qu’il était indispensable que leurs demandes respectives soient examinées ensemble pour assurer l’équité de la procédure.

15

Par un arrêt du 30 novembre 2017, cette juridiction a rejeté ce recours. Cet arrêt était, pour partie, fondé sur le constat selon lequel les éléments relatifs à l’arrivée du frère de H. A. en Belgique étaient postérieurs à l’adoption de la décision litigieuse de l’Office des étrangers et ne pouvaient, de ce fait, être pris en considération pour apprécier la légalité de cette décision.

16

Le 28 décembre 2017, H. A. a introduit un pourvoi en cassation contre ledit arrêt devant la juridiction de renvoi. À l’appui de ce pourvoi, il fait valoir que le Conseil du contentieux des étrangers a méconnu son droit à un recours effectif, tel qu’il résulte de l’article 27 du règlement Dublin III et de l’article 47 de la Charte, dès lors que celui-ci avait refusé de prendre en considération des éléments postérieurs à une décision de transfert aux fins de l’examen de la légalité de celle‑ci.

17

Dans ces conditions, le Conseil d’État (Belgique) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante :

« L’article 27 du [règlement Dublin III], pris seul et conjointement avec l’article 47 de la [Charte], doit-il être interprété comme imposant, pour garantir un droit de recours effectif, que le juge national prenne en compte, le cas échéant, des éléments postérieurs à la décision de “transfert Dublin” ? »

Sur la persistance de l’objet du litige au principal

18

Le gouvernement belge soutient qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de décision préjudicielle. En effet, H. A. n’aurait plus intérêt à se pourvoir en cassation, dès lors que les autorités belges auraient entamé, le 31 janvier 2019, l’examen de sa demande de protection internationale, puis lui auraient accordé l’asile, le 28 août suivant.

19

Invitée par la Cour à lui indiquer si elle considérait qu’une réponse à sa question était encore nécessaire pour statuer sur le litige au principal, la juridiction de renvoi a répondu qu’elle souhaitait maintenir sa demande de décision préjudicielle.

20

Cette juridiction a notamment précisé, à cet égard, que le pourvoi en cassation au principal a toujours un objet, en tant qu’il vise une décision de justice qu’aucune circonstance de fait ne peut faire disparaître de l’ordre juridique. Cela étant, elle estime que, si les éléments invoqués par le gouvernement belge étaient exacts, la question de la persistance de l’intérêt de H. A. à obtenir la cassation de l’arrêt contesté au principal pourrait effectivement se poser. Toutefois, il ne serait pas possible à ladite juridiction de décider d’office et sans débat contradictoire que cet intérêt a disparu et que la réponse à la question posée n’est plus nécessaire à la solution du litige au principal.

21

À cet égard, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante de la Cour, la procédure instituée à l’article 267 TFUE est un instrument de coopération entre la Cour et les juridictions nationales, grâce auquel la première fournit aux secondes les éléments d’interprétation du droit de l’Union qui leur sont nécessaires pour la solution des litiges qu’elles sont appelées à trancher [arrêts du 12 mars 1998, Djabali, C‑314/96, EU:C:1998:104, point 17, ainsi que du 19 novembre 2019, A. K. e.a. (Indépendance de la chambre disciplinaire de la Cour suprême), C‑585/18, C‑624/18 et C‑625/18, EU:C:2019:982, point 69].

22

Selon une jurisprudence également constante de la Cour, dans le cadre de la coopération entre cette dernière et les juridictions nationales instituée à l’article 267 TFUE, il appartient au seul juge national qui est saisi du litige et qui doit assumer la responsabilité de la décision juridictionnelle à intervenir d’apprécier, au regard des particularités de l’affaire, tant la nécessité d’une décision préjudicielle pour être en mesure de rendre son jugement que la pertinence des questions qu’il pose à la Cour. En conséquence, dès lors que les questions posées portent sur l’interprétation du droit de l’Union, la Cour est, en principe, tenue de statuer [arrêt du 24 novembre 2020, Openbaar Ministerie (Faux en écritures), C‑510/19, EU:C:2020:953, point 25 et jurisprudence citée].

23

La juridiction de renvoi estimant qu’elle est toujours tenue, en application des règles procédurales du droit belge, de statuer sur le litige au principal, il convient de considérer que ce litige est toujours pendant devant cette juridiction et qu’une réponse de la Cour à la question posée demeure utile pour la solution dudit litige.

24

Partant, il y a lieu de statuer sur la demande de décision préjudicielle.

Sur la question préjudicielle

25

Par sa question préjudicielle, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 27, paragraphe 1, du règlement Dublin III, le cas échéant lu à la lumière de l’article 47 de la Charte, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une législation nationale qui prévoit que la juridiction saisie d’un recours en annulation contre une décision de transfert ne peut pas, dans le cadre de l’examen de ce recours, tenir compte de circonstances postérieures à l’adoption de cette décision.

26

À titre liminaire, dans la mesure où le gouvernement belge a soutenu, lors de l’audience, que les règles procédurales du droit belge étaient conformes au droit de l’Union, en tant qu’elles prévoient que la juridiction compétente est tenue de prendre en compte, dans le cadre de l’examen d’un recours en annulation contre une décision de transfert, les circonstances postérieures à l’adoption de cette décision qui sont déterminantes pour la correcte application du règlement Dublin III, il y a lieu de rappeler qu’il incombe à la Cour de prendre en compte, dans le cadre de la répartition des compétences entre les juridictions de l’Union et nationales, le contexte factuel et réglementaire dans lequel s’insèrent les questions préjudicielles, tel que défini par la décision de renvoi. Ainsi, l’examen d’un renvoi préjudiciel ne saurait être effectué au regard de l’interprétation du droit national invoquée par le gouvernement d’un État membre (voir, en ce sens, arrêt du 21 juin 2016, New Valmar, C‑15/15, EU:C:2016:464, point 25).

27

Or, la juridiction de renvoi a clairement établi que, selon son interprétation du droit belge, un juge administratif doit se prononcer, dans le cadre de l’examen d’un recours en annulation introduit contre une décision de transfert, sur la légalité de cette décision telle qu’elle a été prise par l’autorité administrative concernée, à savoir sur la base des éléments d’information en la possession de cette autorité, sans pouvoir prendre en considération des circonstances postérieures à l’adoption de ladite décision.

28

L’interprétation des règles procédurales du droit belge défendue par le gouvernement belge ne saurait, par conséquent, être retenue par la Cour aux fins de la présente procédure préjudicielle.

29

En outre, les gouvernements belge et néerlandais ainsi que la Commission européenne ont fait valoir que les circonstances postérieures à l’adoption de la décision de transfert en cause au principal invoquées par H. A. n’étaient pas déterminantes pour la correcte application du règlement Dublin III.

30

À cet égard, il est vrai que, sans préjudice de l’éventuel usage, par l’État membre concerné, d’une clause discrétionnaire prévue à l’article 17 du règlement Dublin III, l’arrivée dans l’État membre requérant du frère du demandeur de protection internationale ne saurait, compte tenu de la définition de la notion de « membres de la famille » qui figure à l’article 2, sous g), de ce règlement, justifier l’application de l’article 10 dudit règlement, relatif à l’hypothèse dans laquelle le demandeur a, dans un État membre, un membre de sa famille dont la demande de protection internationale présentée dans cet État membre n’a pas encore fait l’objet d’une première décision sur le fond.

31

Toutefois, ce constat n’est pas de nature à fournir à la juridiction de renvoi une réponse suffisante pour statuer sur le pourvoi en cassation dont elle est saisie, dès lors que cette juridiction a précisé que, dans le cadre de l’examen de ce pourvoi en cassation, elle doit déterminer si le Conseil du contentieux des étrangers était tenu de prendre en compte des circonstances postérieures à l’adoption de la décision de transfert litigieuse, sans pouvoir apprécier si les circonstances concrètement invoquées par H. A. devant cette dernière juridiction sont susceptibles ou non d’avoir une incidence sur la détermination de l’État membre responsable.

32

Au vu de la problématique dont la juridiction de renvoi est ainsi saisie dans l’affaire au principal, il convient de rappeler que l’article 27, paragraphe 1, du règlement Dublin III prévoit que la personne faisant l’objet d’une décision de transfert dispose d’un droit de recours effectif, sous la forme d’un recours contre cette décision ou d’une révision, en fait et en droit, de ladite décision devant une juridiction.

33

La portée de ce recours est précisée au considérant 19 de ce règlement, qui indique que, afin de garantir le respect du droit international, le recours effectif instauré par ledit règlement contre des décisions de transfert doit porter, d’une part, sur l’examen de l’application du même règlement et, d’autre part, sur l’examen de la situation en fait et en droit dans l’État membre vers lequel le demandeur est transféré (arrêts du 25 octobre 2017, Shiri, C‑201/16, EU:C:2017:805, point 37, ainsi que du 2 avril 2019, H. et R., C‑582/17 et C‑583/17, EU:C:2019:280, point 39).

34

Au regard notamment de l’évolution générale qu’a connue le système de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale présentée dans l’un des États membres du fait de l’adoption du règlement Dublin III et des objectifs visés par ce règlement, l’article 27, paragraphe 1, dudit règlement doit être interprété en ce sens que le recours qu’il prévoit contre une décision de transfert doit pouvoir porter tant sur le respect des règles attribuant la responsabilité d’examiner une demande de protection internationale que sur les garanties procédurales prévues par le même règlement (arrêts du 25 octobre 2017, Shiri, C‑201/16, EU:C:2017:805, point 38, ainsi que du 2 avril 2019, H. et R., C‑582/17 et C‑583/17, EU:C:2019:280, point 40).

35

Par ailleurs, la Cour a jugé que, eu égard, d’une part, à l’objectif mentionné au considérant 19 du règlement Dublin III de garantir, conformément à l’article 47 de la Charte, une protection efficace des personnes concernées et, d’autre part, à celui d’assurer avec célérité la détermination de l’État membre responsable du traitement d’une demande de protection internationale énoncé au considérant 5 de ce règlement, le demandeur doit pouvoir disposer d’une voie de recours effective et rapide qui lui permette de se prévaloir de circonstances postérieures à l’adoption de la décision de transfert, lorsque la prise en compte de celles-ci est déterminante pour la correcte application dudit règlement (voir, en ce sens, arrêts du 25 octobre 2017, Shiri, C‑201/16, EU:C:2017:805, point 44, et du 25 janvier 2018, Hasan, C‑360/16, EU:C:2018:35, point 31).

36

Il ressort également de la jurisprudence de la Cour qu’une réglementation nationale qui permet au demandeur de protection internationale concerné d’invoquer des circonstances postérieures à l’adoption de la décision de transfert, dans le cadre du recours dirigé contre cette décision, satisfait à cette obligation de prévoir une voie de recours rapide et effective (voir, en ce sens, arrêts du 25 octobre 2017, Shiri, C‑201/16, EU:C:2017:805, point 45, et du 25 janvier 2018, Hasan, C‑360/16, EU:C:2018:35, point 32).

37

Néanmoins, cette dernière jurisprudence n’implique pas, pour autant, que les États membres doivent, en application de l’article 27 du règlement Dublin III, nécessairement organiser leur système de recours de manière à ce que l’exigence de prise en compte de circonstances déterminantes postérieures à l’adoption de la décision de transfert, mentionnée au point 35 du présent arrêt, soit garantie dans le cadre de l’examen du recours permettant de mettre en cause la légalité de la décision de transfert.

38

En effet, le législateur de l’Union n’a harmonisé que certaines des modalités procédurales du recours contre la décision de transfert ou de la révision, en fait et en droit, de cette décision devant une juridiction dont doit disposer la personne concernée.

39

À cet égard, si l’article 27, paragraphe 1, du règlement Dublin III et le considérant 19 de celui-ci contribuent à définir l’objet de ce recours et prévoient que celui-ci doit pouvoir être exercé devant une juridiction, l’article 27, paragraphes 2 à 6, de ce règlement apporte uniquement des précisions en ce qui concerne le délai dans lequel ledit recours doit pouvoir être exercé, les conditions de suspension de l’exécution de la décision de transfert dans le cas de l’introduction d’un tel recours et l’assistance juridique dont doit pouvoir bénéficier la personne concernée.

40

En revanche, l’article 27 du règlement Dublin III ne précise pas si le droit de recours qu’il prévoit implique nécessairement que le juge saisi de celui-ci puisse procéder à un examen ex nunc de la légalité de la décision de transfert.

41

La rédaction de cet article 27 diffère ainsi de celle de l’article 46, paragraphe 3, de la directive 2013/32, adoptée le même jour que le règlement Dublin III dans le cadre de la révision générale du régime d’asile européen commun, qui énonce que le recours effectif ouvert contre les actes visés à l’article 46, paragraphe 1, de cette directive, parmi lesquels ne figurent pas les décisions de transfert, prévoit un « examen complet et ex nunc tant des faits que des points d’ordre juridique ».

42

Conformément à une jurisprudence constante de la Cour, en l’absence de règles de l’Union en la matière, il appartient à l’ordre juridique interne de chaque État membre de régler les modalités procédurales des recours en justice destinés à assurer la sauvegarde des droits des justiciables, en vertu du principe de l’autonomie procédurale, à condition, toutefois, qu’elles ne soient pas moins favorables que celles régissant des situations similaires soumises au droit interne (principe d’équivalence) et qu’elles ne rendent pas impossible en pratique ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés par le droit de l’Union (principe d’effectivité) [voir, en ce sens, arrêts du 18 juin 2002, HI, C‑92/00, EU:C:2002:379, point 67 ; du 13 décembre 2017, El Hassani, C‑403/16, EU:C:2017:960, point 26, ainsi que du 9 septembre 2020, Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides (Rejet d'une demande ultérieure – Délai de recours) (C‑651/19, EU:C:2020:681), point 34].

43

Il importe également de rappeler que les États membres, lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union, sont tenus d’assurer le respect du droit à un recours effectif consacré à l’article 47, premier alinéa, de la Charte, lequel constitue une réaffirmation du principe de protection juridictionnelle effective (arrêt du 19 décembre 2019, Deutsche Umwelthilfe, C‑752/18, EU:C:2019:1114, point 34).

44

En ce qui concerne, en premier lieu, le principe d’équivalence, celui-ci requiert que l’ensemble des règles applicables aux recours s’applique indifféremment aux recours fondés sur la violation du droit de l’Union et à ceux, similaires, fondés sur la méconnaissance du droit interne (arrêt du 15 mars 2017, Aquino, C‑3/16, EU:C:2017:209, point 50 et jurisprudence citée).

45

S’agissant, en second lieu, du principe d’effectivité, il convient de souligner qu’un recours en annulation introduit contre une décision de transfert, dans le cadre duquel la juridiction saisie ne peut pas tenir compte de circonstances postérieures à l’adoption de cette décision qui sont déterminantes pour la correcte application du règlement Dublin III, n’assure pas une protection juridictionnelle suffisante, permettant à la personne concernée d’exercer les droits qu’elle tire de ce règlement et de l’article 47 de la Charte.

46

Toutefois, ainsi que M. l’avocat général l’a relevé aux points 82 et 85 de ses conclusions, il ne saurait être exclu qu’une protection juridictionnelle suffisante puisse être garantie, dans le cadre du système juridictionnel national considéré dans son ensemble, sous d’autres formes que celle de la prise en compte de circonstances déterminantes postérieures à l’adoption de la décision de transfert à l’occasion de l’examen du recours destiné à assurer le contrôle de la légalité de cette décision.

47

En vue de conférer une protection juridictionnelle suffisante à la personne concernée, une voie de recours spécifique, distincte du recours mentionné au point précédent, doit garantir, en pratique, à cette personne la possibilité d’obtenir que les autorités compétentes de l’État membre requérant ne puissent pas, lorsqu’une circonstance postérieure à la décision de transfert fait obstacle à l’exécution de celle-ci, procéder au transfert de ladite personne vers un autre État membre. Ladite voie de recours doit également assurer que, quand une circonstance postérieure à la décision de transfert implique la responsabilité de l’État membre requérant, les autorités compétentes de celui-ci soient obligées de prendre les dispositions nécessaires pour admettre cette responsabilité et pour entamer sans retard l’examen de la demande de protection internationale introduite par la même personne (voir, en ce sens, arrêt du 25 octobre 2017, Shiri, C‑201/16, EU:C:2017:805, point 43).

48

Il s’ensuit que l’exercice du recours spécifique permettant de prendre en compte des circonstances postérieures à l’adoption de la décision de transfert qui sont déterminantes pour la correcte application du règlement Dublin III doit être possible à la suite de la survenance de telles circonstances, mais sans que cet exercice soit subordonné au fait que la personne concernée soit privée de liberté ou que l’exécution de la décision de transfert concernée soit imminente.

49

Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre à la question posée que l’article 27, paragraphe 1, du règlement Dublin III, lu à la lumière du considérant 19 de celui-ci, et l’article 47 de la Charte doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une législation nationale qui prévoit que la juridiction saisie d’un recours en annulation contre une décision de transfert ne peut pas, dans le cadre de l’examen de ce recours, tenir compte de circonstances postérieures à l’adoption de cette décision qui sont déterminantes pour la correcte application de ce règlement, à moins que cette législation ne prévoie une voie de recours spécifique comportant un examen ex nunc de la situation de la personne concernée, dont les résultats lient les autorités compétentes, qui puisse être exercée à la suite de la survenance de telles circonstances et qui, notamment, ne soit pas subordonnée à la privation de liberté de cette personne ni à la circonstance que l’exécution de ladite décision soit imminente.

Sur les dépens

50

La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

 

Par ces motifs, la Cour (grande chambre) dit pour droit :

 

L’article 27, paragraphe 1, du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, lu à la lumière du considérant 19 de celui-ci, et l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une législation nationale qui prévoit que la juridiction saisie d’un recours en annulation contre une décision de transfert ne peut pas, dans le cadre de l’examen de ce recours, tenir compte de circonstances postérieures à l’adoption de cette décision qui sont déterminantes pour la correcte application de ce règlement, à moins que cette législation ne prévoie une voie de recours spécifique comportant un examen ex nunc de la situation de la personne concernée, dont les résultats lient les autorités compétentes, qui puisse être exercée à la suite de la survenance de telles circonstances et qui, notamment, ne soit pas subordonnée à la privation de liberté de cette personne ni à la circonstance que l’exécution de ladite décision soit imminente.

 

Lenaerts

Silva de Lapuerta

Bonichot

Arabadjiev

Regan

Ilešič

Bay Larsen

Kumin

Wahl

Juhász

Rodin

Biltgen

Jürimäe

Lycourgos

Jääskinen

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 15 avril 2021.

Le greffier

A. Calot Escobar

Le président

K. Lenaerts


( *1 ) Langue de procédure : le français.