Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 18 juin 2020 – Dovgan/EUIPO

(affaire C‑142/19 P) ( 1 )

« Pourvoi – Marque de l’Union européenne – Procédure de nullité – Demande en nullité de la marque verbale PLOMBIR – Rejet de la demande en nullité – Obligation de motivation – Dénaturation des faits et des éléments de preuve »

1. 

Pourvoi – Moyens – Appréciation erronée des faits et des éléments de preuve – Irrecevabilité – Contrôle par la Cour de l’appréciation des faits et des éléments de preuve – Exclusion sauf cas de dénaturation – Moyen tiré de la dénaturation des faits – Nécessité d’indiquer de façon précise les éléments dénaturés et de démontrer les erreurs d’analyse ayant conduit à cette dénaturation

[Art. 256 TFUE ; statut de la Cour de justice, art. 58, 1er al. ; règlement de procédure de la Cour, art. 168, § 1, d)]

(voir point 44)

2. 

Pourvoi – Moyens – Insuffisance de motivation – Recours par le Tribunal à une motivation implicite – Admissibilité – Conditions

(Art. 256 TFUE ; statut de la Cour de justice, art. 36 et 53, 1er al.)

(voir point 63)

3. 

Pourvoi – Moyens – Appréciation erronée des éléments de preuve régulièrement produits – Irrecevabilité sauf cas de dénaturation – Obligation pour le Tribunal de motiver son appréciation des éléments de preuve – Portée

(Art. 256 TFUE ; statut de la Cour de justice, art. 58, 1er al.)

(voir point 72)

4. 

Pourvoi – Moyens – Moyen articulé à l’encontre d’un motif de l’arrêt non nécessaire pour fonder son dispositif – Moyen inopérant

(voir point 92)

Dispositif

1) 

Le pourvoi est rejeté.

2) 

Dovgan GmbH est condamnée à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par Monolith Frost GmbH.

3) 

L’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) supporte ses propres dépens.


( 1 ) JO C 263 du 5.8.2019.