ARRÊT DE LA COUR (septième chambre)

3 décembre 2020 (*)

« Pourvoi – Mesures restrictives prises au regard de la situation en Égypte – Gel de fonds et de ressources économiques – Liste des personnes, entités et organismes auxquels s’applique le gel des fonds et des ressources économiques – Maintien du nom des requérants – Décision d’une autorité d’un État tiers – Obligation du Conseil de l’Union européenne de vérifier que cette décision a été prise dans le respect des droits de la défense et du droit à une protection juridictionnelle effective – Obligation de motivation »

Dans les affaires jointes C‑72/19 P et C‑145/19 P,

ayant pour objet deux pourvois au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduits, respectivement, les 30 janvier et 20 février 2019,

Suzanne Saleh Thabet, demeurant au Caire (Égypte),

Gamal Mohamed Hosni Elsayed Mubarak, demeurant au Caire,

Alaa Mohamed Hosni Elsayed Mubarak, demeurant au Caire,

Heddy Mohamed Magdy Hussein Rassekh, demeurant au Caire,

Khadiga Mahmoud El Gammal, demeurant au Caire,

représentés par Lord Anderson, QC, par M. B. Kennelly, QC, par M. J. Pobjoy, barrister, ainsi que par MM. G. Martin, C. Enderby Smith et F. Holmey, solicitors,

parties requérantes dans l’affaire C‑72/19 P,

l’autre partie à la procédure étant :

Conseil de l’Union européenne, représenté initialement par MM. J. Kneale et V. Piessevaux, puis par MM. A. Antoniadis et V. Piessevaux, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

et

Gamal Mohamed Hosni Elsayed Mubarak, agissant en son nom propre ainsi qu’au nom de Mme Suzanne Saleh Thabet et de M. Alaa Mohamed Hosni Elsayed Mubarak, tous trois héritiers de M. Mohamed Hosni Elsayed Mubarak, demeurant au Caire, représentés par Lord Anderson, QC, par M. B. Kennelly, QC, par M. J. Pobjoy, barrister, ainsi que par MM. G. Martin, C. Enderby Smith et F. Holmey, solicitors,

partie requérante dans l’affaire C‑145/19 P,

l’autre partie à la procédure étant :

Conseil de l’Union européenne, représenté initialement par MM. J. Kneale et V. Piessevaux, puis par Mme M. Balta et M. V. Piessevaux, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LA COUR (septième chambre),

composée de M. A. Kumin (rapporteur), président de chambre, M. A. Arabadjiev, président de la deuxième chambre, et M. T. von Danwitz, juge,

avocat général : Mme E. Sharpston,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

vu la décision prise, l’avocate générale entendue, de juger les affaires sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1        Par leur pourvoi dans l’affaire C‑72/19 P, Mme Suzanne Saleh Thabet, MM. Gamal Mohamed Hosni Elsayed Mubarak et Alaa Mohamed Hosni Elsayed Mubarak ainsi que Mmes Heddy Mohamed Magdy Hussein Rassekh et Khadiga Mahmoud El Gammal (ci-après, respectivement, Mme Suzanne Thabet, MM. Gamal et Alaa Mubarak, Mmes Heddy Rassekh et Khadiga El Gammal ») demandent l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 22 novembre 2018, Saleh Thabet e.a./Conseil (T‑274/16 et T‑275/16, non publié, ci-après l’« arrêt attaqué dans l’affaire C‑72/19 P », EU:T:2018:826), par lequel celui-ci a rejeté leur recours tendant à l’annulation de la décision (PESC) 2016/411 du Conseil, du 18 mars 2016, modifiant la décision 2011/172/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, entités et organismes au regard de la situation en Égypte (JO 2016, L 74, p. 40), de la décision (PESC) 2017/496 du Conseil, du 21 mars 2017, modifiant la décision 2011/172/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes au regard de la situation en Égypte (JO 2017, L 76, p. 22) (ci-après, ensemble, les « actes litigieux dans l’affaire C‑72/19 P »), et du règlement d’exécution (UE) 2017/491 du Conseil, du 21 mars 2017, mettant en œuvre le règlement (UE) no 270/2011 concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes au regard de la situation en Égypte (JO 2017, L 76, p. 10), en ce que ces actes les concernent.

2        Par son pourvoi dans l’affaire C‑145/19 P, M. Gamal Mubarak demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal du 12 décembre 2018, Mubarak/Conseil (T‑358/17, non publié, ci-après l’« arrêt attaqué dans l’affaire C‑145/19 P », EU:T:2018:905), par lequel celui-ci a rejeté le recours de M. Mohamed Hosni Elsayed Mubarak (ci-après « M. Hosni Mubarak ») tendant à l’annulation de la décision 2017/496, du règlement d’exécution 2017/491, de la décision (PESC) 2018/466 du Conseil, du 21 mars 2018, modifiant la décision 2011/172/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes au regard de la situation en Égypte (JO 2018, L 781, p. 3), et du règlement d’exécution (UE) 2018/465 du Conseil, du 21 mars 2018, mettant en œuvre le règlement (UE) no 270/2011 concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes au regard de la situation en Égypte (JO 2018, L 781, p. 1) (ci-après, ensemble, les « actes litigieux dans l’affaire C‑145/19 P »), en ce que ces actes concernent M. Hosni Mubarak.

 Le cadre juridique et les antécédents du litige

3        Le 21 mars 2011, le Conseil de l’Union européenne a adopté la décision 2011/172/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, entités et organismes au regard de la situation en Égypte (JO 2011, L 76, p. 63, et rectificatif JO 2014, L 203, p. 113).

4        Aux termes de l’article 1er, paragraphe 1, de cette décision :

« 1.      Sont gelés tous les fonds et ressources économiques qui appartiennent à des personnes identifiées comme responsables du détournement de fonds publics égyptiens et aux personnes physiques ou morales, entités ou organismes qui leur sont associés, dont la liste figure à l’annexe, de même que tous les fonds et ressources qu’ils possèdent, détiennent ou contrôlent. »

5        Le même 21 mars 2011, le Conseil a également adopté le règlement (UE) no 270/2011 concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, entités et organismes au regard de la situation en Égypte (JO 2011, L 76, p. 4).

6        Selon l’article 2, paragraphe 1, de ce règlement :

« Sont gelés tous les fonds et ressources économiques qui appartiennent à des personnes visées à l’article 1er, paragraphe 1, de la décision 2011/172/PESC, qui ont été reconnues comme étant responsables du détournement de fonds publics égyptiens, et aux personnes physiques ou morales, entités et organismes qui leur sont associés, tels qu’énumérés à l’annexe I, de même que tous les fonds et ressources économiques qu’ils possèdent, détiennent ou contrôlent. »

7        L’article 3, paragraphe 1, dudit règlement prévoit :

« L’annexe I indique les motifs de l’inscription sur la liste des personnes physiques ou morales, entités et organismes concernés. »

8        Les listes figurant, respectivement, à l’annexe de la décision 2011/172 et à l’annexe I du règlement no 270/2011 (ci-après les « listes litigieuses ») comportaient les noms, notamment, de M. Hosni Mubarak, présenté comme étant un « ancien président de la République arabe d’Égypte », de Mme Suzanne Thabet, son épouse, de M. Alaa Mubarak, fils aîné de M. Hosni Mubarak, de Mme [Heddy Rassekh], l’épouse de celui-ci, de M. Gamal Mubarak, second fils de M. Hosni Mubarak, et de Mme Khadiga El Gammal, l’épouse de celui-ci. Les motifs de leur inscription sur ces listes étaient identiques et libellés comme suit :

« Personne faisant l’objet de poursuites judiciaires par les autorités égyptiennes pour détournement de fonds publics, sur la base de la convention des Nations unies contre la corruption. »

9        Par la suite, les noms de ces personnes physiques ont été maintenus sur les listes litigieuses par les décisions ayant successivement modifié la décision 2011/172, notamment par les décisions 2016/411, 2017/496 et 2018/466, ainsi que par les règlements d’exécution ayant successivement modifié le règlement no 270/2011, notamment par les règlements d’exécution 2017/491 et 2018/465.

10      Toutefois, à compter de l’adoption de la décision 2017/496 et du règlement d’exécution 2017/491, le motif de l’inscription est devenu le suivant :

« Personne faisant l’objet d’une procédure judiciaire ou d’une procédure de recouvrement d’avoirs initiée par les autorités égyptiennes à la suite d’une décision de justice définitive concernant le détournement de fonds publics, sur la base de la convention des Nations unies contre la corruption. »

 Les procédures devant le Tribunal et les arrêts attaqués

 L’affaire C72/19 P

11      Par requêtes déposées au greffe du Tribunal le 27 mai 2016, Mme Saleh Thabet, d’une part (affaire T‑274/16), et MM. Gamal Mubarak et Alaa Mubarak ainsi que Mmes Heddy Rassekh et Khadiga El Gammal, d’autre part (affaire T‑275/16), ont introduit des recours en annulation contre la décision 2016/411 en tant qu’elle les concernait, en invoquant six moyens, tirés, le premier, d’une exception d’illégalité prise d’un défaut de base juridique et d’une violation du principe de proportionnalité, le deuxième, d’une violation de l’article 6 TUE, lu conjointement avec les articles 2 et 3 TUE, ainsi que des articles 47 et 48 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »), en ce que le Conseil a considéré que les procédures judiciaires en Égypte les concernant respectaient les droits fondamentaux, le troisième, de la violation des critères généraux de l’article 1er, paragraphe 1, de la décision 2011/172 et de l’article 2, paragraphe 1, du règlement no 270/2011, le quatrième, de la violation de l’obligation de motivation, le cinquième, d’une violation des droits de la défense, du droit à une bonne administration et du droit à une protection juridictionnelle effective et, le sixième, d’une violation du droit de propriété et d’une atteinte à la réputation.

12      Par actes déposés au greffe du Tribunal le 31 mai 2017, les requérants ont demandé l’adaptation de leurs requêtes afin d’obtenir également l’annulation de la décision 2017/496 et du règlement d’exécution 2017/491 pour autant que ces actes les concernaient.

13      Par l’arrêt attaqué dans l’affaire C‑72/19 P, le Tribunal a joint les affaires T‑274/16 et T‑275/16, et a rejeté les recours.

14      En effet, après avoir rejeté comme étant irrecevables les conclusions tendant à l’annulation du règlement d’exécution 2017/491, le Tribunal a écarté l’ensemble des moyens soulevés au soutien des conclusions tendant à l’annulation des décisions 2016/411 et 2017/496 et, par suite, rejeté lesdites conclusions comme étant non fondées.

 L’affaire C145/19 P

15      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 31 mai 2017, M. Hosni Mubarak a introduit un recours en annulation contre la décision 2017/496 et le règlement d’exécution 2017/491 en tant que ces actes le concernaient, en invoquant cinq moyens, tirés, le premier, d’une exception d’illégalité prise d’un défaut de base juridique et d’une violation du principe de proportionnalité, le deuxième, d’une violation de l’article 6 TUE, lu conjointement avec les articles 2 et 3 TUE, ainsi que des articles 47 et 48 de la Charte, en ce que le Conseil a considéré que les procédures judiciaires en Égypte le concernant respectaient les droits fondamentaux, le troisième, de la violation des critères généraux de l’article 1er, paragraphe 1, de la décision 2011/172 et de l’article 2, paragraphe 1, du règlement no 270/2011, le quatrième, d’une violation des droits de la défense, du droit à une bonne administration et du droit à une protection juridictionnelle effective et, le cinquième, d’une violation du droit de propriété et d’une atteinte à la réputation.

16      Par acte déposé au greffe du Tribunal le 31 mai 2018, M. Hosni Mubarak a demandé l’adaptation de sa requête afin d’obtenir également l’annulation de la décision 2018/466 et du règlement d’exécution 2018/465 pour autant que ces actes le concernaient.

17      Par l’arrêt attaqué dans l’affaire C‑145/19 P, le Tribunal a écarté chacun de ces moyens et rejeté le recours.

 Les procédures devant la Cour et les conclusions des parties

18      Par requêtes déposées au greffe de la Cour les 30 janvier et 20 février 2019, les requérants dans l’affaire C‑72/19 P et M. Hosni Mubarak ont respectivement introduit leurs pourvois dans les affaires C‑72/19 P et C‑145/19 P.

19      M. Hosni Mubarak est décédé le 25 février 2020.

20      Par lettre déposée au greffe de la Cour le 17 avril 2020, le représentant de M. Hosni Mubarak a versé au dossier un certificat attestant du décès de ce dernier et indiqué que M. Gamal Mubarak, par ailleurs l’un des requérants dans l’affaire C‑72/19 P, avait l’intention, en tant qu’ayant droit de M. Hosni Mubarak, de poursuivre l’instance dans l’affaire C‑145/19 P en son nom propre ainsi qu’au nom de Mme Saleh Thabet et de M. Alaa Mubarak, également ayants droit de M. Hosni Mubarak, comme en attestait le courrier signé par chacun de ces ayants droit et annexé à cette lettre. Ce représentant a néanmoins précisé que les juridictions égyptiennes de la famille n’avaient pas encore établi le certificat d’hérédité désignant les successeurs légaux de M. Hosni Mubarak.

21      Par décision du président de la Cour du 27 avril 2020, adoptée au titre de l’article 55, paragraphe 1, sous b), du règlement de procédure de la Cour, la procédure a été suspendue dans l’affaire C‑145/19 P jusqu’à ce que les successeurs légaux de M. Hosni Mubarak soient désignés.

22      Par lettre déposée au greffe de la Cour le 30 avril 2020, le représentant de feu M. Hosni Mubarak a transmis le certificat d’hérédité délivré par les juridictions égyptiennes de la famille. Ce certificat indiquait que Mme Saleh Thabet ainsi que MM. Alaa Mubarak et Gamal Mubarak étaient les seuls héritiers de M. Hosni Mubarak.

23      Par lettre du 8 mai 2020, le greffe de la Cour a informé les parties dans l’affaire C‑145/19 P de la reprise de la procédure et leur a demandé de présenter leurs observations sur une éventuelle jonction de cette affaire avec l’affaire C‑72/19 P, en vertu de l’article 54, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour. Les parties ont indiqué qu’elles ne s’opposaient pas à une telle jonction.

24      Par décision du 1er juillet 2020 du président de la deuxième chambre, faisant alors fonction de président de la septième chambre, les affaires C‑72/19 P et C‑145/19 P ont été jointes aux fins de l’arrêt.

25      Par leur pourvoi dans l’affaire C‑72/19 P, les requérants dans cette affaire demandent à la Cour :

–        d’annuler l’arrêt attaqué dans l’affaire C‑72/19 P ;

–        de statuer elle-même définitivement sur le litige en annulant les actes litigieux dans l’affaire C‑72/19 P, en tant qu’ils les concernent ;

–        à titre subsidiaire, de renvoyer l’affaire au Tribunal pour qu’il statue, en étant lié par l’appréciation judiciaire de la Cour, et

–        de condamner le Conseil aux dépens afférents au pourvoi et aux recours en annulation.

26      Par son pourvoi dans l’affaire C‑145/19 P, le requérant dans cette affaire demande à la Cour :

–        d’annuler l’arrêt attaqué dans l’affaire C‑145/19 P ;

–        de statuer elle-même définitivement sur le litige en annulant les actes litigieux dans l’affaire C‑145/19 P, en tant qu’ils concernaient M. Hosni Mubarak ;

–        à titre subsidiaire, de renvoyer l’affaire au Tribunal pour qu’il statue, en étant lié par l’appréciation judiciaire de la Cour, et

–        de condamner le Conseil aux dépens afférents au pourvoi et au recours en annulation.

27      Dans ses mémoires en réponses dans les affaires C‑72/19 P et C‑145/19 P, le Conseil demande à la Cour :

–        de rejeter les pourvois dans ces affaires et

–        de condamner les requérants aux dépens.

 Sur le pourvoi dans l’affaire C72/19 P

28      Les requérants soulèvent six moyens à l’appui de leur pourvoi. Par leur premier moyen, qui se subdivise en quatre branches, ils font valoir que le Tribunal a commis une erreur d’appréciation en considérant que le Conseil n’était pas tenu de s’assurer que les autorités égyptiennes avaient respecté leurs droits fondamentaux. Par leur deuxième moyen, ils reprochent au Tribunal d’avoir considéré que le Conseil n’était pas soumis à l’obligation de vérifier que les enquêtes et les procédures judiciaires les visant concernaient des faits susceptibles de porter atteinte à l’État de droit en Égypte. Par les troisième à sixième moyens, ils soutiennent que le Tribunal a entaché l’arrêt attaqué dans l’affaire C‑72/19 P de plusieurs erreurs de droit en jugeant que le Conseil n’avait pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en s’appuyant sur les affaires no 10427 (allégations relatives à la banque Al Watany), no 8897 (affaire de la rénovation d’une résidence privée), no 756 (allégations relatives aux cadeaux du journal Al-Ahram), no 53 (allégations relatives aux cadeaux du journal Dar El Tahrir) et no 144 (allégation de blanchiment d’argent).

29      Par ailleurs, et ainsi qu’il ressort expressément du point 1 de la requête en pourvoi, les requérants doivent être regardés comme demandant l’annulation de l’arrêt attaqué dans l’affaire C‑72/19 P seulement en tant que, par celui-ci, le Tribunal a rejeté leurs conclusions tendant à l’annulation des actes litigieux dans cette affaire. Du reste, les requérants n’ont présenté aucun moyen ni argument contre le rejet comme irrecevables, par le Tribunal, des conclusions tendant à l’annulation du règlement d’exécution 2017/491, présentées dans le cadre de leurs mémoires en adaptation des conclusions dans les affaires T‑274/16 et T‑275/16.

 Argumentation des parties

30      Par la première branche du premier moyen du pourvoi, les requérants font valoir que le Tribunal a commis une erreur de droit manifeste en ce qui concerne la charge de la preuve en considérant, aux points 99, 100, 114, 126, 128, 131, 137, 315, 316, 328, 329 et 366 de l’arrêt attaqué dans l’affaire C‑72/19 P, que, faute pour eux d’avoir avancé des éléments objectifs, fiables, précis et concordants de nature à susciter des interrogations légitimes concernant le respect de leurs droits fondamentaux par les autorités égyptiennes, le Conseil n’était pas tenu de procéder à des vérifications complémentaires à cet égard auprès de ces autorités.

31      Le Conseil estime que la première branche du premier moyen du pourvoi n’est pas fondée. En effet, il souligne que, conformément à la jurisprudence constante de la Cour, le Tribunal était tenu de vérifier le bien-fondé non pas des enquêtes ou des procédures dont les requérants avaient fait l’objet en Égypte, mais uniquement des décisions d’adopter des mesures restrictives au regard des éléments de preuve sur lesquels ces décisions étaient fondées (voir, en ce sens, arrêts du 19 octobre 2017, Yanukovych/Conseil, C‑599/16 P, non publié, EU:C:2017:785, point 69, et du 19 octobre 2017, Yanukovych/Conseil, C‑598/16 P, non publié, EU:C:2017:786, point 72). Par ailleurs, dans un contexte où, comme en l’espèce, une personne visée par une mesure restrictive n’a pas avancé d’éléments capables de démontrer que sa situation particulière a été affectée par les problèmes allégués du système judiciaire de l’État tiers concerné, le Conseil ne serait pas tenu d’exiger des vérifications supplémentaires de la part de l’État tiers concerné quant aux faits reprochés à cette personne (voir, en ce sens, arrêt du 19 octobre 2017, Yanukovych/Conseil, C‑598/16 P, non publié, EU:C:2017:786, point 64). Enfin, lorsqu’une telle personne invoque des informations générales relatives à la situation des droits de l’homme dans un État tiers, afin de démontrer que le Tribunal a commis une erreur de droit en jugeant que le Conseil avait satisfait à la charge de la preuve qui lui incombe en ce qui concerne la conformité de la décision pertinente de l’État tiers concerné avec les droits fondamentaux de cette personne, il appartiendrait à celle-ci de fournir une preuve concrète de l’incidence de cette situation générale sur sa situation particulière (voir, en ce sens, arrêt du 19 octobre 2017, Yanukovych/Conseil, C‑598/16 P, non publié, EU:C:2017:786, point 75).

 Appréciation de la Cour

32      Selon la jurisprudence de la Cour, lors du contrôle de mesures restrictives, les juridictions de l’Union doivent assurer un contrôle, en principe complet, de la légalité de l’ensemble des actes de l’Union au regard des droits fondamentaux faisant partie intégrante de l’ordre juridique de l’Union, au rang desquels figurent, notamment, le respect des droits de la défense et le droit à une protection juridictionnelle effective (voir, en ce sens, arrêt du 19 décembre 2018, Azarov/Conseil, C‑530/17 P, EU:C:2018:1031, points 20 et 21 ainsi que jurisprudence citée ; arrêt du 11 juillet 2019, Azarov/Conseil, C‑416/18 P, non publié, EU:C:2019:602, point 22).

33      L’effectivité du contrôle juridictionnel garanti à l’article 47 de la Charte exige, ainsi que le Tribunal l’a rappelé à juste titre au point 112 de l’arrêt attaqué dans l’affaire C‑72/19 P, que, au titre du contrôle de la légalité des motifs sur lesquels est fondée la décision d’inscrire ou de maintenir le nom d’une personne sur la liste des personnes faisant l’objet de mesures restrictives, le juge de l’Union s’assure que cette décision, qui revêt une portée individuelle pour cette personne, repose sur une base factuelle suffisamment solide. Cela implique une vérification des faits allégués dans l’exposé des motifs qui sous-tend ladite décision, de sorte que le contrôle juridictionnel ne soit pas limité à l’appréciation de la vraisemblance abstraite des motifs invoqués, mais porte sur le point de savoir si ces motifs, ou, à tout le moins, l’un d’eux considéré comme suffisant en soi pour soutenir lesdits actes, sont étayés (arrêts du 18 juillet 2013, Commission e.a./Kadi, C‑584/10 P, C‑593/10 P et C‑595/10 P, EU:C:2013:518, point 119 ; du 18 juin 2015, Ipatau/Conseil, C‑535/14 P, EU:C:2015:407, point 42 ; du 19 décembre 2018, Azarov/Conseil, C‑530/17 P, EU:C:2018:1031, points 22, ainsi que du 11 juillet 2019, Azarov/Conseil, C‑416/18 P, non publié, EU:C:2019:602, point 23).

34      En l’occurrence, ainsi que le Tribunal l’a relevé aux points 24, 143 et 337 de l’arrêt attaqué dans l’affaire C‑72/19 P, les mesures restrictives prises à l’encontre des requérants ont été maintenues par les actes litigieux dans l’affaire C‑72/19 P sur la base du critère d’inscription figurant à l’article 1er, paragraphe 1, de la décision 2011/172. Ce critère prévoit le gel des fonds et des ressources économiques appartenant à des personnes qui ont été identifiées comme étant responsables de détournement de fonds publics égyptiens et aux personnes physiques ou morales, entités ou organismes qui leur sont associés, de même que tous les fonds et ressources qu’ils possèdent, détiennent ou contrôlent.

35      À cet égard, il ressort des points 163, 166, 242, 244, 256, 339, 392 et 410 de l’arrêt attaqué dans l’affaire C‑72/19 P que, pour maintenir les mesures restrictives dont faisaient l’objet les requérants, le Conseil s’est fondé sur l’existence de procédures judiciaires ouvertes à leur encontre en Égypte pour des faits de détournements de fonds publics. Plus particulièrement, le Conseil s’est appuyé sur un ensemble de documents qui lui ont été communiqués par les autorités égyptiennes et qu’il a ensuite transmis auxdits requérants, à savoir des ordonnances de gel d’avoirs (mentionnées dans les courriers du Conseil adressés à ceux-ci les 12 et 25 février 2016, le 21 mars 2016, le 27 janvier 2017, les 6 et 22 février 2017 et le 22 mars 2017), des lettres du bureau du procureur général d’Égypte des 2 janvier, 22 février et 5 décembre 2016 ainsi que du 6 février 2017, et un mémorandum du comité national pour le recouvrement des avoirs à l’étranger.

36      Il en résulte que le maintien, par les actes litigieux dans l’affaire C‑72/19 P, des mesures restrictives prises à l’encontre des requérants repose sur la décision d’une autorité d’un État tiers, compétente à cet égard, d’engager et de mener des procédures d’enquête pénale portant sur des infractions de détournement de fonds publics.

37      Or, il incombe au Conseil, avant de se fonder sur une décision d’une autorité d’un État tiers en vue d’adopter ou de maintenir des mesures restrictives, de vérifier si celle-ci a été adoptée dans le respect des droits de la défense et du droit à une protection juridictionnelle effective (arrêts du 26 juillet 2017, Conseil/LTTE, C‑599/14 P, EU:C:2017:583, point 24 ; du 19 décembre 2018, Azarov/Conseil, C‑530/17 P, EU:C:2018:1031, point 26, et du 11 juillet 2019, Azarov/Conseil, C‑416/18 P, non publié, EU:C:2019:602, point 27).

38      En effet, selon une jurisprudence bien établie, le Conseil est tenu, lorsqu’il adopte des mesures restrictives, de respecter les droits fondamentaux faisant partie intégrante de l’ordre juridique de l’Union, au rang desquels figurent, ainsi qu’il a été indiqué au point 32 du présent arrêt, le respect des droits de la défense et le droit à une protection juridictionnelle effective (voir, en ce sens, arrêts du 18 juillet 2013, Commission e.a./Kadi, C‑584/10 P, C‑593/10 P et C‑595/10 P, EU:C:2013:518, points 97 et 98 ; du 26 juillet 2017, Conseil/LTTE, C‑599/14 P, EU:C:2017:583, point 25 ; du 19 décembre 2018, Azarov/Conseil, C‑530/17 P, EU:C:2018:1031, point 27, ainsi que du 11 juillet 2019, Azarov/Conseil, C‑416/18 P, non publié, EU:C:2019:602, point 28).

39      À cet égard, l’exigence de vérification, par le Conseil, que les décisions des États tiers sur lesquelles il fonde l’inscription d’une personne ou d’une entité sur une liste de personnes et d’entités dont les avoirs sont gelés ont été prises dans le respect de ces droits vise à assurer qu’une telle inscription n’ait lieu que sur une base factuelle suffisamment solide et, ainsi, à protéger les personnes ou les entités concernées (voir, en ce sens, arrêt du 26 juillet 2017, Conseil/LTTE, C‑599/14 P, EU:C:2017:583, point 26 ; arrêts du 19 décembre 2018, Azarov/Conseil, C‑530/17 P, EU:C:2018:1031, point 28, et du 11 juillet 2019, Azarov/Conseil, C‑416/18 P, non publié, EU:C:2019:602, point 29).

40      Or, le Conseil ne saurait considérer qu’une décision d’inscription repose sur une base factuelle suffisamment solide qu’après avoir vérifié lui-même que les droits de la défense et le droit à une protection juridictionnelle effective ont été respectés lors de l’adoption de la décision de l’État tiers concerné sur laquelle il entend fonder l’adoption de mesures restrictives (arrêts du 19 décembre 2018, Azarov/Conseil, C‑530/17 P, EU:C:2018:1031, point 34, et du 11 juillet 2019, Azarov/Conseil, C‑416/18 P, non publié, EU:C:2019:602, point 35).

41      Enfin, et alors que la décision de maintenir, par les actes litigieux dans l’affaire C‑72/19 P, le gel des avoirs des requérants revêt une portée individuelle pour ces derniers, il convient d’ajouter que, conformément à la jurisprudence citée au point 33 du présent arrêt, dans le cadre de son contrôle de la légalité des motifs sur la base desquels est fondée une telle décision, le juge de l’Union doit s’assurer que, à tout le moins, l’un de ces motifs est suffisamment précis et concret, qu’il est étayé et qu’il constitue en soi une base suffisante pour soutenir cette décision (voir, en ce sens, arrêt du 28 novembre 2013, Conseil/Manufacturing Support & Procurement Kala Naft, C‑348/12 P, EU:C:2013:776, point 72 ; arrêts du 19 décembre 2018, Azarov/Conseil, C‑530/17 P, EU:C:2018:1031, point 38, ainsi que du 11 juillet 2019, Azarov/Conseil, C‑416/18 P, non publié, EU:C:2019:602, point 39).

42      Ainsi, s’il est vrai que le critère d’inscription visé au point 34 du présent arrêt permet au Conseil de fonder des mesures restrictives sur la décision d’un État tiers, telle que celle dont font état les lettres et le mémorandum des autorités égyptiennes adressés au Conseil, mentionnés au point 35 du présent arrêt, il n’en reste pas moins que l’obligation, pesant sur cette institution, de respecter les droits de la défense et le droit à une protection juridictionnelle effective implique celle de s’assurer du respect desdits droits par les autorités de l’État tiers ayant adopté cette décision (voir, en ce sens, arrêts du 19 décembre 2018, Azarov/Conseil, C‑530/17 P, EU:C:2018:1031, point 35, et du 11 juillet 2019, Azarov/Conseil, C‑416/18 P, non publié, EU:C:2019:602, point 36).

43      Par conséquent, ainsi qu’il ressort de la jurisprudence citée au point précédent, il appartenait au Tribunal de contrôler que le Conseil avait vérifié lui-même que les droits de la défense et le droit à une protection juridictionnelle effective avaient été respectés par les autorités égyptiennes lorsque celles-ci ont adopté les décisions sur lesquelles cette institution s’est fondée pour maintenir les mesures restrictives.

44      Or, en l’occurrence, la simple référence par le Conseil à des lettres et à un mémorandum émanant des autorités égyptiennes, dans lesquels celles-ci ont expliqué en quoi les droits fondamentaux des requérants avaient été respectés et ont donné des assurances à cet égard, alors qu’il n’a pas contesté qu’il n’a pas lui-même procédé à une vérification du respect de ces droits et a même indiqué que des vérifications supplémentaires de sa part n’étaient pas nécessaires à cet égard, ne saurait suffire pour considérer que la décision de maintien des requérants sur les listes litigieuses par le Conseil repose sur une base factuelle suffisamment solide, au sens de la jurisprudence citée aux points 33, 39 et 40 du présent arrêt.

45      Cette conclusion ne saurait être remise en cause par l’argument du Conseil selon lequel les requérants n’ont pas avancé d’éléments capables de démontrer que leur situation particulière avait été affectée par les problèmes allégués du système judiciaire égyptien. En effet, selon une jurisprudence constante, c’est à l’autorité compétente de l’Union qu’il appartient, en cas de contestation, d’établir le bien-fondé des motifs retenus à l’encontre de la personne concernée, et non à cette dernière d’apporter la preuve négative de l’absence de bien-fondé desdits motifs (arrêts du 18 juillet 2013, Commission e.a./Kadi, C‑584/10 P, C‑593/10 P et C‑595/10 P, EU:C:2013:518, point 121 ; du 28 novembre 2013, Conseil/Fulmen et Mahmoudian, C‑280/12 P, EU:C:2013:775, point 66 ; du 19 décembre 2018, Azarov/Conseil, C‑530/17 P, EU:C:2018:1031, point 39, ainsi que du 11 juillet 2019, Azarov/Conseil, C‑416/18 P, non publié, EU:C:2019:602, point 40).

46      De surcroît, la Cour a précisé que, eu égard à la jurisprudence constante citée aux points 38, 39 et 45 du présent arrêt, il ne saurait être inféré des arrêts du 19 octobre 2017, Yanukovych/Conseil (C‑598/16 P, non publié, EU:C:2017:786), et du 19 octobre 2017, Yanukovych/Conseil (C‑599/16 P, non publié, EU:C:2017:785), auxquels s’est référé le Conseil, que ce dernier n’est pas tenu de vérifier que la décision d’un État tiers sur laquelle il entend fonder l’adoption ou le maintien de mesures restrictives a été prise dans le respect des droits de la défense et du droit à une protection juridictionnelle effective (voir, en ce sens, arrêts du 19 décembre 2018, Azarov/Conseil, C‑530/17 P, EU:C:2018:1031, point 40, et du 11 juillet 2019, Azarov/Conseil, C‑416/18 P, non publié, EU:C:2019:602, point 41).

47      Il résulte de ce qui précède que le Tribunal a commis une erreur de droit en considérant, aux points 126, 128, 131, 315, 316, 319, 328, 329 et 366 de l’arrêt attaqué dans l’affaire C‑72/19 P, que le Conseil n’était pas tenu, avant de se fonder sur les décisions des autorités égyptiennes pour maintenir les mesures restrictives dont faisaient l’objet les requérants, de vérifier que ces décisions avaient été adoptées dans le respect des droits de la défense et du droit à une protection juridictionnelle effective, faute pour les requérants d’avoir produit des éléments objectifs, fiables, précis et concordants de nature à susciter des interrogations légitimes concernant le respect de ces droits.

48      Il s’ensuit que la première branche du premier moyen du pourvoi doit être accueillie.

49      Eu égard aux considérations qui précèdent, il convient d’annuler l’arrêt attaqué dans l’affaire C‑72/19 P, en tant que, par celui-ci, le Tribunal a rejeté les conclusions des recours dans les affaires T‑274/16 et T‑275/16 tendant à l’annulation des actes litigieux dans l’affaire C‑72/19 P, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur les autres branches de ce premier moyen ni sur les autres moyens du pourvoi.

 Sur le pourvoi dans l’affaire C145/19 P

50      Le requérant soulève quatre moyens au soutien de son pourvoi. Par son premier moyen, qui se subdivise en trois branches, il fait valoir que le Tribunal a commis une erreur d’appréciation en considérant que le Conseil n’était pas tenu de s’assurer que les autorités égyptiennes avaient respecté les droits fondamentaux de M. Hosni Mubarak. Par son deuxième moyen, il reproche au Tribunal d’avoir considéré que le Conseil n’était pas soumis à l’obligation de vérifier que les enquêtes et les procédures judiciaires visant M. Hosni Mubarak concernaient des faits susceptibles de porter atteinte à l’État de droit en Égypte. Par ses troisième et quatrième moyens, il avance que le Tribunal a erronément jugé que le Conseil n’avait pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en s’appuyant sur les affaires no 8897 (affaire de la rénovation d’une résidence privée), no 756 (allégations relatives aux cadeaux du journal Al-Ahram) et no 53 (allégations relatives aux cadeaux du journal Dar El Tahrir).

51      Il convient d’examiner la première branche du premier moyen du pourvoi.

 Argumentation des parties

52      Par la première branche du premier moyen du pourvoi, le requérant reproche au Tribunal d’avoir commis une erreur de droit manifeste en ce qui concerne la charge de la preuve en considérant, aux points 68, 69, 77, 81, 85, 95 et 97 de l’arrêt attaqué dans l’affaire C‑145/19 P, que, faute pour M. Hosni Mubarak d’avoir avancé des éléments objectifs, fiables, précis et concordants de nature à susciter des interrogations légitimes concernant le respect de ses droits fondamentaux par les autorités égyptiennes, le Conseil n’était pas tenu de procéder à des vérifications complémentaires à cet égard auprès de ces autorités.

53      En réponse, le Conseil présente une argumentation analogue à celle qu’il a fait valoir dans le cadre du pourvoi dans l’affaire C‑72/19 P, telle qu’exposée au point 31 du présent arrêt, et estime que la première branche du premier moyen de ce pourvoi doit être rejetée comme étant non fondée.

 Appréciation de la Cour

54      Au soutien de la première branche du premier moyen du pourvoi, le requérant reprend, en des termes similaires, l’argumentation présentée par les requérants dans l’affaire C‑72/19 P dans le cadre de la première branche du premier moyen du pourvoi dans cette affaire.

55      En l’occurrence, ainsi que le Tribunal l’a relevé aux points 22, 36 et 101 de l’arrêt attaqué dans l’affaire C‑145/19 P, les mesures restrictives prises à l’encontre de M. Hosni Mubarak ont été maintenues par les actes litigieux dans l’affaire C‑145/19 P sur la base du critère d’inscription figurant à l’article 1er, paragraphe 1, de la décision 2011/172. Ce critère prévoit, notamment, le gel des fonds et des ressources économiques appartenant à des personnes qui ont été identifiées comme étant responsables du détournement de fonds publics égyptiens.

56      À cet égard, il ressort des points 15, 17, 56, 147, 156 et 160 de l’arrêt attaqué dans l’affaire C‑145/19 P que, pour adopter ces mesures restrictives, le Conseil s’est fondé sur l’existence de procédures judiciaires ouvertes en Égypte contre M. Hosni Mubarak pour des faits de détournements de fonds publics. Plus particulièrement, le Conseil s’est appuyé sur un ensemble de documents qui lui ont été communiqués par les autorités égyptiennes et qu’il a ensuite transmis à l’intéressé, à savoir des ordonnances de gel d’avoirs (mentionnées dans les courriers du Conseil adressés à ce dernier les 9 février 2017, 22 mars 2017 et 21 mars 2018), ainsi que des memoranda des autorités égyptiennes des 12 mars 2015, 5 décembre 2016, 29 aout 2017 et 20 février 2018.

57      Il en résulte que le maintien, par les actes litigieux dans l’affaire C‑145/19 P, des mesures restrictives prises à l’encontre de M. Hosni Mubarak repose sur la décision d’une autorité d’un État tiers, compétente à cet égard, d’engager et de mener des procédures d’enquête pénale portant sur des infractions de détournement de fonds publics.

58      S’il est vrai que le critère d’inscription visé au point 55 du présent arrêt permet au Conseil de fonder des mesures restrictives sur la décision d’un État tiers, telle que celle dont font état les memoranda des autorités égyptiennes adressés au Conseil, mentionnés au point 56 du présent arrêt, il résulte de la jurisprudence citée au point 42 du présent arrêt qu’il appartenait au Tribunal de contrôler que le Conseil avait vérifié lui-même que les droits de la défense et le droit à une protection juridictionnelle effective de M. Hosni Mubarak avaient été respectés par les autorités égyptiennes lorsque celles-ci ont adopté les décisions sur lesquelles cette institution s’est fondée pour maintenir les mesures restrictives.

59      Or, en l’occurrence, la simple référence par le Conseil à des memoranda émanant des autorités égyptiennes dans lesquels celles-ci ont expliqué en quoi les droits fondamentaux de M. Hosni Mubarak avaient été respectés et ont donné des assurances à cet égard, alors que le Conseil n’a pas contesté qu’il n’a pas lui-même procédé à une vérification du respect de ces droits et a même indiqué que des vérifications supplémentaires de sa part n’étaient pas nécessaires à cet égard, ne saurait suffire pour considérer que la décision de maintien de M. Hosni Mubarak sur les listes litigieuses par le Conseil repose sur une base factuelle suffisamment solide, au sens de la jurisprudence citée aux points 33, 39 et 40 du présent arrêt.

60      Il résulte de ce qui précède que, eu égard à la jurisprudence exposée aux points 32, 33, 37 à 42, 45 et 46 du présent arrêt, le Tribunal a commis une erreur de droit en considérant, aux points 68, 69, 77, 81, 85, 95 et 97 de l’arrêt attaqué dans l’affaire C‑145/19 P, que le Conseil n’était pas tenu, avant de se fonder sur les décisions des autorités égyptiennes pour maintenir les mesures restrictives dont faisait l’objet M. Hosni Mubarak, de vérifier que ces décisions avaient été adoptées dans le respect des droits de la défense et du droit à une protection juridictionnelle effective, faute pour celui-ci d’avoir produit des éléments objectifs, fiables, précis et concordants de nature à susciter des interrogations légitimes concernant le respect de ces droits.

61      Il s’ensuit que la première branche du premier moyen du pourvoi doit être accueillie.

62      Eu égard aux considérations qui précèdent, il convient d’annuler l’arrêt attaqué dans l’affaire C‑145/19 P, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur les autres branches de ce premier moyen ni sur les autres moyens du pourvoi.

 Sur les recours devant le Tribunal

63      Conformément à l’article 61, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, la Cour, en cas d’annulation de l’arrêt du Tribunal, peut statuer elle-même définitivement sur le litige, lorsque celui-ci est en état d’être jugé.

64      En l’espèce, la Cour dispose des éléments nécessaires pour statuer définitivement sur les recours en annulation dans les affaires jointes T‑274/16 et T‑275/16, en tant que, par ces recours, les requérants dans l’affaire C‑72/19 P ont demandé l’annulation des actes litigieux dans l’affaire C‑72/19 P, ainsi que sur le recours en annulation dans l’affaire T‑358/17, par lequel M. Hosni Mubarak a demandé l’annulation des actes litigieux dans l’affaire C‑145/19 P.

65      À cet égard, ainsi qu’il ressort des points 44 et 59 du présent arrêt, le Conseil n’a pas satisfait à son obligation de vérifier le respect, par les autorités égyptiennes, des droits de la défense et du droit à une protection juridictionnelle des requérants dans les affaires C‑72/19 P et C‑145/19 P avant de se fonder sur les décisions de ces autorités pour adopter les mesures restrictives à l’encontre de ces requérants.

66      Dans ces conditions, pour les motifs énoncés aux points 34 à 43, 45 à 47, 55 à 58 et 60 du présent arrêt, il y a lieu d’accueillir les deuxième moyens de chacun des recours dans les affaires jointes T‑274/16 et T‑275/16 ainsi que dans l’affaire T‑358/17, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens de ces recours, et, par suite, d’annuler, les actes litigieux dans l’affaire C‑72/19 P, en ce qu’ils concernent les requérants dans cette dernière affaire, ainsi que les actes litigieux dans l’affaire C‑145/19 P, en ce qu’ils concernent M. Hosni Mubarak.

 Sur les dépens

67      Aux termes de l’article 184, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, lorsque le pourvoi est fondé et que la Cour juge elle-même définitivement le litige, elle statue sur les dépens.

68      Conformément à l’article 138, paragraphe 1, de ce règlement, rendu applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de celui-ci, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

69      Les requérants dans les affaires jointes C‑72/19 P et C‑145/19 P ayant conclu à la condamnation du Conseil aux dépens, et celui-ci ayant succombé, il y a lieu de le condamner à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par ces requérants relatifs tant aux procédures devant le Tribunal qu’aux présents pourvois.

Par ces motifs, la Cour (septième chambre) déclare et arrête :

1)      L’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 22 novembre 2018, Saleh Thabet e.a./Conseil (T274/16 et T275/16, non publié, EU:T:2018:826), est annulé en tant que, par celui-ci, le Tribunal a rejeté les recours tendant à l’annulation de la décision (PESC) 2016/411 du Conseil, du 18 mars 2016, modifiant la décision 2011/172/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, entités et organismes au regard de la situation en Égypte, et de la décision (PESC) 2017/496 du Conseil, du 21 mars 2017, modifiant la décision 2011/172/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes au regard de la situation en Égypte.

2)      L’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 12 décembre 2018, Mubarak/Conseil (T358/17, non publié, EU:T:2018:905), est annulé.

3)      Les décisions 2016/411 et 2017/496 sont annulées, en tant qu’elles concernent Mme Suzanne Saleh Thabet, MM. Gamal Mohamed Hosni Elsayed Mubarak et Alaa Mohamed Hosni Elsayed Mubarak ainsi que Mmes Heddy Mohamed Magdy Hussein Rassekh et Khadiga Mahmoud El Gammal.

4)      La décision 2017/496, le règlement d’exécution (UE) 2017/491 du Conseil, du 21 mars 2017, mettant en œuvre le règlement (UE) no 270/2011 concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes eu égard à la situation en Égypte, la décision (PESC) 2018/466 du Conseil, du 21 mars 2018, modifiant la décision 2011/172/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes au regard de la situation en Égypte, et le règlement d’exécution (UE) 2018/465 du Conseil, du 21 mars 2018, mettant en œuvre le règlement (UE) no 270/2011 concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes au regard de la situation en Égypte, sont annulés, en ce que ces actes concernent M. Mohamed Hosni Elsayed Mubarak.

5)      Le Conseil de l’Union européenne est condamné aux dépens exposés au titre tant des procédures de première instance que des présents pourvois.

Signatures


*      Langue de procédure : l’anglais.