CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. EVGENI TANCHEV

présentées le 29 octobre 2020 ( 1 )

Affaire C‑389/19 P

Commission européenne

contre

Royaume de Suède

« Pourvoi – Règlement (CE) no 1907/2006 (règlement REACH) – Articles 56, 58 et 60 – Autorisation – Substances extrêmement préoccupantes – Décision de la Commission autorisant l’utilisation du jaune de sulfochromate de plomb et du rouge de chromate, de molybdate et de sulfate de plomb – Examen de l’indisponibilité de solutions de remplacement appropriées – Recours en annulation – Maintien des effets »

I. Introduction

1.

Dans le présent pourvoi, la Commission européenne demande à la Cour d’annuler l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 7 mars 2019, Suède/Commission (T‑837/16, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:T:2019:144), par lequel le Tribunal a annulé la décision d’exécution C(2016) 5644 final de la Commission, du 7 septembre 2016, relative à l’autorisation de certaines utilisations du jaune de sulfochromate de plomb et du rouge de chromate, de molybdate et de sulfate de plomb conformément au règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil (ci-après la « décision litigieuse ») et a rejeté la demande de la Commission de maintenir les effets de cette décision jusqu’à son remplacement par une nouvelle décision.

2.

Le règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 18 décembre 2006, concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission ( 2 ) (ci‑après le « règlement REACH ») instaure un régime d’autorisation des substances extrêmement préoccupantes en ce qui concerne leurs risques pour la santé humaine et l’environnement. De manière générale, dans le cadre de ce régime, une fois qu’une telle substance est incluse à l’annexe XIV de ce règlement, elle ne peut être utilisée ou mise sur le marché après une certaine date que si une autorisation spécifique est délivrée par la Commission.

3.

Par conséquent, la présente affaire est l’occasion pour la Cour de statuer, pour la première fois, sur les conditions en vertu desquelles la Commission peut accorder une autorisation, au titre de l’article 60 du règlement REACH, pour une substance extrêmement préoccupante incluse à l’annexe XIV dudit règlement ( 3 ). La question fondamentale qui se pose dans la présente affaire concerne l’examen effectué par la Commission en ce qui concerne l’indisponibilité de solutions de remplacement appropriées, qui constitue l’une des conditions principales auxquelles est subordonné l’octroi d’une autorisation au titre de l’article 60, paragraphe 4, du règlement REACH. Dans le cas où la Cour confirmerait l’annulation de la décision en cause, la présente affaire soulève également la question nouvelle de savoir si ses effets devraient être maintenus jusqu’à l’adoption d’une nouvelle décision par la Commission, compte tenu du régime transitoire prévu aux articles 56 et 58 du règlement REACH.

II. Le cadre juridique

4.

Le titre VII du règlement REACH, intitulé « Autorisation », consacre son chapitre 1 à l’« Obligation d’autorisation » et son chapitre 2 à l’« Octroi des autorisations ». Le chapitre 1 contient, notamment, les articles 56 et 58. Le chapitre 2 comporte, notamment, l’article 60.

5.

L’article 56 du règlement REACH, intitulé « Dispositions générales », dispose :

« 1.   Un fabricant, importateur ou utilisateur en aval s’abstient de mettre sur le marché une substance en vue d’une utilisation ou de l’utiliser lui-même si cette substance est incluse à l’annexe XIV, sauf :

a)

si l’utilisation ou les utilisations de cette substance, telle quelle ou contenue dans un mélange, ou l’incorporation de la substance dans un article pour laquelle la substance est mise sur le marché ou pour laquelle il utilise la substance lui-même ont été autorisées conformément aux articles 60 à 64 ; ou

[...]

d)

si la date visée à l’article 58, paragraphe 1, point c), sous i), a été atteinte et s’il a fait une demande dix-huit mois avant cette date mais qu’aucune décision concernant la demande d’autorisation n’a encore été prise ; [...]

[...] »

6.

L’article 58 du règlement REACH, intitulé « Inclusion de substances dans l’annexe XIV », dispose :

« 1.   Lorsqu’il est décidé d’inclure dans l’annexe XIV des substances visées à l’article 57, la décision est prise conformément à la procédure visée à l’article 133, paragraphe 4. Pour chaque substance, cette décision précise :

[...]

c)

des dispositions transitoires :

i)

la ou les dates à partir desquelles la mise sur le marché et l’utilisation de la substance sont interdites, sauf si une autorisation est octroyée [ci-après dénommées “date(s) d’expiration” »] qui devrait tenir compte, le cas échéant, du cycle de production spécifique pour cette utilisation ;

ii)

une ou plusieurs dates précédant d’au moins dix-huit mois la ou les dates d’expiration, avant lesquelles doivent être reçues les demandes si le demandeur souhaite continuer à utiliser la substance ou à la mettre sur le marché pour certaines utilisations après la ou les dates d’expiration ; la poursuite de ces utilisations est autorisée après la date d’expiration jusqu’à ce qu’il soit statué sur la demande d’autorisation ;

[...] »

7.

L’article 60 du règlement REACH, intitulé « Octroi des autorisations », prévoit, aux paragraphes 4 et 5 :

« 4.   Lorsqu’une autorisation ne peut être octroyée en application du paragraphe 2 ou pour les substances énumérées au paragraphe 3, elle ne peut être octroyée que s’il est démontré que les avantages socio-économiques l’emportent sur les risques qu’entraîne l’utilisation de la substance pour la santé humaine ou l’environnement et qu’il n’existe pas de substances ou de technologies de remplacement appropriées. Cette décision est arrêtée après prise en compte de l’ensemble des éléments suivants et en tenant compte de l’avis du comité d’évaluation des risques et du comité d’analyse socio-économique visés à l’article 64, paragraphe 4, points a) et b) :

a)

le risque lié aux utilisations de la substance ainsi que la pertinence et l’efficacité des mesures de gestion des risques proposées ;

b)

les avantages socio-économiques découlant de son utilisation et les conséquences socio-économiques d’un refus de l’autorisation, dont le demandeur ou d’autres parties intéressées doivent apporter la preuve ;

c)

l’analyse des solutions de remplacement proposées par le demandeur en application de l’article 62, paragraphe 4, point e), ou le plan de remplacement proposé par le demandeur en application de l’article 62, paragraphe 4, point f), et toute communication transmise par un tiers en application de l’article 64, paragraphe 2 ;

d)

les informations disponibles sur les risques pour la santé humaine ou l’environnement que d’éventuelles substances ou technologies de remplacement présentent pour la santé ou pour l’environnement.

5.   Lors de l’évaluation de la disponibilité de substances ou de technologies de substitution appropriées, tous les aspects pertinents sont pris en compte par la Commission, et notamment :

a)

si le passage aux solutions de remplacement donnera lieu à une réduction des risques globaux pour la santé humaine et l’environnement, compte tenu de la pertinence et de l’efficacité des mesures de gestion des risques ;

b)

la faisabilité technique et économique de solutions de remplacement pour le demandeur. »

III. Les antécédents du litige

8.

Les antécédents du litige, exposés aux points 1 à 30 de l’arrêt attaqué, peuvent être résumés comme suit pour les besoins de la présente affaire. Il convient de fournir certaines observations liminaires sur le règlement REACH et sur le régime d’autorisation (section A), avant d’examiner les événements à l’origine de la procédure devant le Tribunal (section B).

A.   Le règlement REACH et le régime d’autorisation

9.

Le règlement REACH est un instrument juridique clé régissant la réglementation des substances chimiques dans l’Union européenne. Comme l’a reconnu la Cour, aux termes de l’article 1er, paragraphe 1, du règlement REACH, celui-ci vise à assurer un niveau élevé de protection de la santé humaine et de l’environnement, y compris la promotion de méthodes alternatives pour l’évaluation des dangers liés aux substances, ainsi que la libre circulation des substances dans le marché intérieur tout en améliorant la compétitivité et l’innovation ( 4 ).

10.

En particulier, comme souligné, notamment aux considérants 69 et 70 du règlement REACH, celui-ci accorde une attention particulière aux substances extrêmement préoccupantes. Ces substances sont donc soumises au régime d’autorisation prévu au titre VII de ce règlement. Il est indiqué à l’article 55 dudit règlement que ce régime d’autorisation a pour but « d’assurer le bon fonctionnement du marché intérieur tout en garantissant que les risques résultant de substances extrêmement préoccupantes seront valablement maîtrisés et que ces substances seront progressivement remplacées par d’autres substances ou technologies appropriées, lorsque celles-ci sont économiquement et techniquement viables » ( 5 ).

11.

Le régime d’autorisation comprend trois étapes ( 6 ). La première étape de ce régime d’autorisation est la procédure d’identification des substances extrêmement préoccupantes sur la base des critères énoncés à l’article 57 du règlement REACH. La deuxième étape est l’inscription de ces substances sur la liste des substances soumises à autorisation à l’annexe XIV de ce règlement. La troisième étape, dans laquelle se situe la présente affaire, concerne la procédure conduisant, le cas échéant, à l’autorisation d’une substance extrêmement préoccupante ( 7 ).

12.

En conséquence, aux termes des articles 56 et 58 du règlement REACH, les substances extrêmement préoccupantes incluses à l’annexe XIV de ce règlement ne peuvent pas être utilisées ou mises sur le marché en vue d’une utilisation, par un fabricant, importateur ou utilisateur en aval après une date déterminée (ci-après la « date d’expiration »), à moins que l’utilisation ait été autorisée ou que certaines limitations s’appliquent, y compris lorsqu’une demande d’autorisation a été présentée avant la date limite pour l’introduction des demandes indiquée pour la substance, mais qu’une décision n’a pas encore été prise par la Commission ( 8 ).

13.

Les fabricants et importateurs peuvent déposer des demandes d’autorisation en vue de la mise sur le marché d’une substance, de leur propre utilisation de cette substance et de l’octroi aux utilisateurs en aval du droit d’utiliser ladite substance ( 9 ). Si ces demandes sont adressées à l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA) ( 10 ), qui a été instituée par ce règlement afin d’aider dans l’application de ses dispositions, c’est la Commission qui prend la décision ( 11 ). Les décisions d’autorisation précisent, notamment, l’utilisation (ou les utilisations) couverte(s), la période de réexamen de l’autorisation et les conditions dont elle est assortie ( 12 ).

14.

Il est important de souligner que l’article 60 du règlement REACH prévoit deux voies par lesquelles une autorisation peut être octroyée par la Commission : tout d’abord, la voie de la maîtrise appropriée prévue à l’article 60, paragraphe 2, du règlement REACH, où le risque découlant de l’utilisation de la substance est valablement maîtrisé et, ensuite, la voie socio-économique prévue à l’article 60, paragraphe 4, du règlement REACH, en cause en l’espèce, qui exige le respect de deux critères cumulatifs, à savoir : 1i) que les avantages socio-économiques l’emportent sur les risques qu’entraîne l’utilisation de la substance pour la santé humaine ou l’environnement, et ii) qu’il n’existe pas de substances ou de technologies de remplacement appropriées ( 13 ).

15.

L’article 60, paragraphe 4, du règlement REACH enjoint à la Commission de prendre la décision après avoir examiné plusieurs éléments, dont notamment l’analyse des solutions de remplacement présentées par le demandeur ( 14 ) et les informations communiquées par des tiers dans le cadre de la procédure, ainsi que les avis du comité d’évaluation des risques et du comité d’analyse socio-économique. L’article 60, paragraphe 5, du règlement REACH précise en outre que, lors de l’évaluation de la disponibilité de solutions de remplacement appropriées, la Commission doit tenir compte de tous les aspects pertinents, y compris, dans un premier temps, du point de savoir si le passage aux solutions de remplacement donnera lieu à une réduction des risques globaux pour la santé humaine et l’environnement et, dans un second temps, de la faisabilité technique et économique de solutions de remplacement pour le demandeur.

16.

À cet égard, la Commission prend la décision au terme de la procédure visée à l’article 64 du règlement REACH. En particulier, cela implique, en vertu de l’article 64, paragraphe 2, de ce règlement, une consultation publique qui donne aux tiers la possibilité de soumettre des informations sur des substances ou des technologies de remplacement. En vertu de l’article 64, paragraphes 3 et 4, du règlement REACH, le comité d’évaluation des risques et le comité d’analyse socio-économique, qui sont des entités relevant de l’ECHA pour l’exécution de différentes tâches ( 15 ), doivent rendre leur avis sur les aspects pertinents de la demande, lequel inclut, dans le cas du comité d’analyse socio-économique, la disponibilité de solutions de remplacement. En vertu de l’article 64, paragraphe 8, du règlement REACH, la Commission élabore un projet de décision dans les trois mois suivant la réception de ces avis et arrête une décision finale conformément à la procédure de comité applicable ( 16 ).

B.   Les événements à l’origine de la procédure devant le Tribunal

17.

Le jaune de sulfochromate de plomb (C. I. Pigment Yellow 34) et le rouge de chromate, de molybdate et de sulfate de plomb (C. I. Pigment Red 104) (ci-après, désignés ensemble, les « substances en cause ») sont des substances composées de plomb et de chrome VI. En raison de leur durabilité, de leur couleur claire et de leur éclat, elles ont été utilisées, en particulier, dans les vernis et les peintures (par exemple, pour les ponts et les constructions en fer et en acier) pour remplir une fonction de signalisation (comme, par exemple, sur les signaux d’avertissement) et pour les marquages routiers jaunes.

18.

Conformément au règlement (UE) no 125/2012 ( 17 ), les substances en cause ont été inscrites sur la liste des substances extrêmement préoccupantes figurant à l’annexe XIV du règlement REACH en raison de leurs propriétés en tant que substances cancérogènes et toxiques pour la reproduction humaine. En conséquence, leur utilisation et leur mise sur le marché devaient faire l’objet d’une autorisation après le 21 mai 2015 (la date d’expiration) et la date limite pour l’introduction des demandes était le 21 novembre 2013.

19.

Le 19 novembre 2013, DCC Maastricht BV (ci-après « DCC Maastricht » ou le « demandeur ») ( 18 ), qui fournit les substances en cause à environ 100 utilisateurs en aval dans l’Union, a déposé une demande d’autorisation (ci-après la « demande d’autorisation ») en vue de la mise sur le marché pour les six utilisations suivantes, qui sont identiques pour les deux substances :

la distribution et le mélange de poudre de pigments dans un environnement industriel dans des peintures en phase solvant non destinées à une utilisation par les consommateurs (ci-après l’« utilisation 1 ») ;

l’application industrielle de peintures sur des surfaces métalliques (machines, véhicules, structures, signalisation, mobilier routier, laquage en continu, etc.) (ci-après l’« utilisation 2 ») ;

l’application professionnelle (non destinée à une utilisation par les consommateurs) de peintures sur des surfaces métalliques (machines, véhicules, structures, signalisation, mobilier routier, etc.) ou pour le marquage routier (ci-après l’« utilisation 3 ») ;

la distribution et le mélange de poudres de pigments dans un environnement industriel dans des prémélanges liquides ou solides en vue de colorer des articles en matières plastiques ou des articles plastifiés non destinés à une utilisation par les consommateurs (ci-après l’« utilisation 4 ») ;

l’utilisation industrielle de prémélanges et de précomposés solides ou liquides de couleur contenant des pigments en vue de colorer des articles en matières plastiques ou des articles plastifiés non destinés à une utilisation par les consommateurs (ci-après l’« utilisation 5 ») ; et

l’utilisation professionnelle de prémélanges et de précomposés solides ou liquides de couleur contenant des pigments en vue de l’application de marquages routiers thermoplastiques (ci-après l’« utilisation 6 »).

20.

Dans le cadre de la consultation publique, organisée conformément à l’article 64, paragraphe 2, du règlement REACH, les fabricants, les utilisateurs en aval des substances en cause, les organisations professionnelles, les États membres et les organisations non gouvernementales ont présenté des avis sur la demande d’autorisation. En particulier, ces utilisateurs en aval ont indiqué que d’éventuelles substances de remplacement n’offraient pas les mêmes avantages et étaient plus coûteuses dans la plupart des cas. En revanche, des membres de l’industrie de la peinture et des revêtements ont indiqué qu’il existait des substances de remplacement plus sûres et appropriées susceptibles d’être utilisées à des coûts raisonnables. DCC Maastricht a répondu qu’un certain nombre d’entreprises avait besoin des substances en cause pour fabriquer des produits spécifiques destinés à certaines utilisations « de niche ».

21.

Le 11 décembre 2014, le comité d’évaluation des risques et le comité d’analyse socio-économique ont adopté douze avis consolidés sur chacune des six utilisations pour les deux substances en cause. Dans ses avis, le comité d’analyse socio-économique « a confirmé qu’il ne semble pas y avoir de solutions de remplacement appropriées du point de vue de leur faisabilité technique et économique pour le demandeur ».

22.

Lors des réunions des 7 et 8 juillet 2015, des 22 et 23 septembre 2015, des 3 et 4 février 2016 et des 6 et 7 juillet 2016, la demande d’autorisation a été examinée au sein du comité de comitologie institué en vertu de l’article 133 du règlement REACH (ci-après le « comité REACH »). En particulier, deux États membres et le Royaume de Norvège ont indiqué que les substances en cause n’étaient pas utilisées pour les marquages routiers jaunes et, dans l’un de ces États membres, une telle utilisation avait été interdite il y a vingt ans. Le comité REACH a finalement émis un avis positif sur le projet de décision de la Commission, 23 États membres ont voté en faveur du projet, tandis que trois États membres, dont le Royaume de Suède, ont voté contre et deux États membres se sont abstenus.

23.

Le 7 septembre 2016, la Commission a adopté la décision litigieuse. Par cette décision, elle a accordé une autorisation à DCC Maastricht, sur le fondement de l’article 60, paragraphe 4, du règlement REACH, pour les substances en cause en ce qui concerne les six utilisations demandées, sous réserve de certaines conditions et limitations (ci-après l’« autorisation »).

24.

Aux considérants 8 et 9 de la décision litigieuse, la Commission a indiqué que, en raison « des difficultés à établir pleinement l’indisponibilité de solutions de remplacement techniquement faisables pour l’ensemble de ces [...] utilisations », l’autorisation devrait être réexaminée plus tôt que ne le recommandait le comité d’analyse socio-économique. Elle a également relevé, au considérant 9 de ladite décision, qu’il ressortait d’un nouvel échange avec les États membres que l’utilisation des substances en cause dans le secteur du marquage routier avait été remplacée ou interdite dans certains États membres et pas dans d’autres. Ainsi, selon la Commission, il convenait de fixer la période de réexamen à sept ans, au lieu de douze ans, pour les utilisations 1, 2, 4 et 5, et à quatre ans, au lieu de sept ans, pour les utilisations 3 et 6.

25.

Au considérant 12 de la décision litigieuse, la Commission a indiqué ce qui suit :

« Étant donné les difficultés à établir pleinement l’indisponibilité des solutions de remplacement techniquement faisables pour l’ensemble des utilisations couvertes par la demande, il convient de spécifier davantage les utilisations autorisées, quant aux caractéristiques de performance techniquement requises des prémélanges [de pigments], des peintures et des précomposés contenant des pigments et d’articles les contenant, caractéristiques apportées par les deux substances et qui ne peuvent être obtenues par d’autres substances ou technologies de remplacement appropriées, quelles qu’elles soient. L’autorisation devrait donc être subordonnée à la condition que le titulaire de l’autorisation soumette un rapport sur l’adéquation et la disponibilité des solutions de remplacement pour ses utilisateurs en aval et, sur cette base, affine la description des utilisations autorisées [...] »

26.

À l’article 1er, paragraphes 1 et 2, de la décision litigieuse, la Commission a autorisé les six utilisations des substances en cause demandées « à la condition que les performances des prémélanges, des peintures et des précomposés de couleur contenant [les substances en cause] ou d’articles finis les contenant, en termes de fonctionnalité, d’intensité de la coloration, d’opacité (pouvoir de dissimulation), de dispersibilité, de résistance aux intempéries, de stabilité à la chaleur ou de non-lixiviation, ou une combinaison de ceux-ci, ne soient techniquement réalisables que par l’utilisation desdites substances et que ces performances soient nécessaires pour l’usage prévu ».

27.

À l’article 1er, paragraphe 3, sous d), de la décision litigieuse, l’autorisation est soumise à la condition selon laquelle les utilisateurs en aval du titulaire de l’autorisation fournissent à l’ECHA, au plus tard le 30 juin 2017, des informations sur l’état du caractère approprié et sur la disponibilité de solutions de remplacement pour leur utilisation, en justifiant de manière détaillée la nécessité d’utiliser les substances en cause en l’espèce.

28.

À l’article 1er, paragraphe 3, sous e), de la décision litigieuse, l’autorisation est soumise à la condition que le titulaire de l’autorisation présente à la Commission, au plus tard le 31 décembre 2017, un rapport comportant les éléments mentionnés à l’article 1er, paragraphe 3, sous d), de cette décision. Le titulaire de l’autorisation est tenu d’affiner, dans ce rapport, la description des utilisations autorisées sur le fondement des informations concernant les solutions de remplacement, telles que fournies par les utilisateurs en aval.

29.

Enfin, l’article 3, sous b), de la décision litigieuse prévoit que, à la demande de l’autorité compétente de l’État membre concerné, les utilisateurs en aval doivent justifier les raisons pour lesquelles les conditions prévues à l’article 1er, paragraphes 1 et 2, de cette décision s’appliquent et pourquoi les paramètres de performances sont nécessaires pour l’usage prévu.

IV. La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué

30.

Le 28 novembre 2016, le Royaume de Suède a introduit un recours tendant à l’annulation de la décision litigieuse devant le Tribunal.

31.

La Commission avait conclu au rejet du recours. Elle avait également demandé au Tribunal, en cas d’annulation de la décision litigieuse, de maintenir les effets de celle-ci jusqu’à son remplacement par une nouvelle décision.

32.

Par décisions des 24 mars et 3 mai 2017, le président de la cinquième chambre du Tribunal a autorisé le Royaume de Danemark, la République de Finlande et le Parlement européen à intervenir au soutien des conclusions du Royaume de Suède. En outre, par ordonnance du 20 juillet 2017, l’ECHA a été admise à intervenir au soutien des conclusions de la Commission.

33.

Par l’arrêt attaqué, le Tribunal a accueilli la deuxième branche du premier moyen soulevé par le Royaume de Suède, tirée de ce que la Commission avait violé l’article 60, paragraphe 4, du règlement REACH en octroyant l’autorisation sans avoir dûment établi qu’il n’existait pas de solutions de remplacement appropriées pour remplacer les substances en cause pour les utilisations demandées et a annulé la décision litigieuse (points 57 à 106 de l’arrêt attaqué) ( 19 ).

34.

Le Tribunal a également rejeté la demande de la Commission de maintenir les effets de la décision litigieuse jusqu’à son remplacement par une nouvelle décision (points 107 à 112 de l’arrêt attaqué).

V. La procédure devant la Cour et les conclusions des parties

35.

Par le présent pourvoi, introduit le 20 mai 2019, la Commission demande à la Cour d’annuler l’arrêt attaqué, de rejeter le recours du Royaume de Suède et de condamner le Royaume de Suède aux dépens. À titre subsidiaire, la Commission demande à la Cour de renvoyer l’affaire devant le Tribunal pour réexamen, de réserver les dépens des deux instances et de maintenir les effets de la décision litigieuse.

36.

L’ECHA, qui est intervenue en première instance au soutien de la Commission, soutient les conclusions de cette dernière.

37.

Le Royaume de Suède demande à la Cour de rejeter le pourvoi et de condamner la Commission aux dépens.

38.

Le Royaume de Danemark, la République de Finlande et le Parlement, parties intervenantes en première instance au soutien du Royaume de Suède, soutiennent les conclusions du Royaume de Suède.

39.

Par ordonnance du 21 novembre 2019 ( 20 ), le vice-président de la Cour a fait droit à la demande de mesures provisoires de la Commission visant à surseoir à l’exécution de l’arrêt attaqué jusqu’à la conclusion de la procédure de pourvoi dont cet arrêt fait l’objet.

40.

Une audience s’est tenue le 7 juillet 2020, au cours de laquelle le Royaume de Danemark, le Royaume de Suède, le Parlement, la Commission et l’ECHA ont présenté leurs observations orales.

VI. Analyse

41.

La Commission soulève quatre moyens. Le premier moyen est fondé sur l’appréciation erronée du niveau de preuve relatif à l’indisponibilité de solutions de remplacement au titre de l’article 60, paragraphe 4, du règlement REACH. Le deuxième moyen est tiré de l’absence de prise en compte du pouvoir d’appréciation dont dispose la Commission pour fixer un seuil de zéro pour la faisabilité technique des solutions de remplacement conformément à l’article 60, paragraphe 4, du règlement REACH. Le troisième moyen est tiré d’une application erronée de l’article 60, paragraphe 4, du règlement REACH en ce qui concerne la portée partielle et les conditions d’autorisation figurant dans la décision litigieuse. Le quatrième moyen est fondé sur l’appréciation erronée de la demande de maintien des effets de la décision litigieuse.

42.

Pour les raisons exposées ci-dessous, je considère que le premier, le deuxième et le troisième moyen ne sont pas fondés, mais que le quatrième moyen est fondé. Dans ces conditions, j’estime qu’il convient d’annuler le point 2 du dispositif de l’arrêt attaqué et de maintenir les effets de la décision litigieuse jusqu’à ce qu’elle soit remplacée par une nouvelle décision.

A.   Sur le premier moyen (relatif au niveau de preuve applicable à l’indisponibilité de solutions de remplacement appropriées)

1. Résumé des arguments des parties

43.

Par le premier moyen, la Commission, soutenue de manière générale par l’ECHA, fait valoir, en substance, que le Tribunal a commis une erreur de droit manifeste, aux points 79, 81, 85, 86, 90 et 101 de l’arrêt attaqué, quant au niveau de preuve applicable à l’indisponibilité de solutions de remplacement appropriées au titre de l’article 60, paragraphe 4, du règlement REACH.

44.

Premièrement, la Commission fait valoir que, en exigeant du demandeur de l’autorisation et de la Commission qu’ils éliminent toute incertitude scientifique afin de prouver l’absence de solutions de remplacement appropriées conformément à l’article 60, paragraphe 4, du règlement REACH, le Tribunal a imposé un niveau de preuve impossible à atteindre. Selon elle, l’évaluation des solutions de remplacement implique une évaluation scientifique qui est caractérisée par une incertitude substantielle, de sorte que, si toute incertitude substantielle doit être exclue, il s’agit là d’une « probatio diabolica » (c’est-à-dire d’une obligation légale d’apporter une preuve impossible à obtenir).

45.

Secondement, la Commission reproche au Tribunal d’avoir constaté que, à la date de l’adoption de la décision litigieuse, des incertitudes importantes subsistaient quant à l’indisponibilité de solutions de remplacement appropriées. Elle fait valoir que les éléments de preuve, y compris les incertitudes, ont démontré que les solutions de remplacement n’atteignaient pas le même niveau de performances techniques que les substances en cause. Elle était donc en droit de conclure, sur la base de l’application d’un seuil de zéro en ce qui concerne la perte de performances techniques, que les solutions de remplacement n’étaient pas techniquement faisables et qu’elles étaient donc inadaptées aux utilisations autorisées.

46.

À cet égard, la Commission a souligné lors de l’audience que son argument relatif à l’application d’un seuil de zéro en ce qui concerne la faisabilité technique des solutions de remplacement est recevable, dès lors qu’il s’agit d’une question de droit relative à l’évaluation par la Commission des solutions de remplacement au titre de l’article 60, paragraphe 4, du règlement REACH, et qu’il ne s’agit pas d’un argument nouveau, puisqu’il a notamment été avancé dans ses observations écrites devant le Tribunal. Elle fait également valoir que son pourvoi contre les conclusions du Tribunal nécessite de développer cet argument de manière plus détaillée.

47.

Le Royaume de Suède, soutenu par le Royaume de Danemark et le Parlement, soutient que le premier moyen est irrecevable. Le Royaume de Suède fait valoir que l’application par la Commission d’un seuil de zéro pour la faisabilité technique des solutions de remplacement est un argument nouveau qui n’a pas été soulevé devant le Tribunal et qui ne peut donc pas être examiné par la Cour dans le cadre d’un pourvoi. Pour le Royaume de Danemark et le Parlement, ce moyen vise les appréciations factuelles du Tribunal qui ne peuvent pas être soumises au contrôle de la Cour dans le cadre d’une procédure de pourvoi.

48.

Le Royaume de Suède, soutenu par le Royaume de Danemark, la République de Finlande et le Parlement, considère, en outre, que le premier moyen n’est pas fondé. Selon eux, le Tribunal n’a pas imposé un niveau de preuve impossible à atteindre en ce qui concerne l’appréciation de l’indisponibilité de solutions de remplacement appropriées, et les allégations de la Commission reposent sur une lecture erronée de l’arrêt attaqué. Le Royaume de Suède conteste également l’application par la Commission d’un seuil de zéro en ce qui concerne la faisabilité technique de solutions de remplacement, dès lors qu’elle ne ressortirait ni de la décision litigieuse ni d’autres documents versés au dossier et qu’elle ne serait pas conforme à l’article 60, paragraphe 4, du règlement REACH. En particulier, elle ne tiendrait pas compte du fait que les performances techniques doivent être nécessaires pour remplir une fonction spécifique dans l’utilisation pour laquelle l’autorisation est demandée. Elle viderait ainsi de sens l’exigence relative à l’indisponibilité de solutions de remplacement, aucune substance ne présentant exactement les mêmes propriétés techniques qu’une autre.

2. Appréciation du premier moyen

a) Sur la recevabilité

49.

En premier lieu, le Royaume de Danemark et le Parlement contestent, en substance, la recevabilité du premier moyen en ce qu’il porte sur l’appréciation par le Tribunal des faits et des éléments de preuve sur la base desquels il a considéré que la Commission n’avait pas dûment établi l’indisponibilité de solutions de remplacement appropriées conformément à l’article 60, paragraphe 4, du règlement REACH. En l’absence d’allégations de dénaturation des faits et des éléments de preuve, cette appréciation ne saurait être contrôlée par la Cour dans le cadre d’un pourvoi.

50.

Selon moi, cette exception d’irrecevabilité ne saurait prospérer. La question de savoir si le Tribunal a commis une erreur s’agissant du niveau de preuve applicable à l’indisponibilité de solutions de remplacement appropriées au titre de l’article 60, paragraphe 4, du règlement REACH concerne la question de savoir si le Tribunal a appliqué un critère juridique correct pour fonder son appréciation des faits et des éléments de preuve, laquelle constitue une question de droit soumise au contrôle de la Cour dans le cadre d’un pourvoi ( 21 ). En outre, la question de savoir si le Tribunal pouvait à juste titre conclure, eu égard aux faits et éléments de preuve dont il disposait, que la Commission avait commis une erreur dans son appréciation de l’indisponibilité de solutions de remplacement au titre de l’article 60, paragraphe 4, du règlement REACH concerne la qualification juridique des faits de l’affaire, que la Cour est compétente pour contrôler dans le cadre d’un pourvoi ( 22 ).

51.

En second lieu, le Royaume de Suède conteste la recevabilité du premier moyen en ce qui concerne les allégations de la Commission relatives à l’application d’un seuil de zéro pour la faisabilité technique des solutions de remplacement au motif qu’il s’agirait d’un argument nouveau qui n’aurait pas été soulevé devant le Tribunal et qui ne pourrait donc pas être examiné par la Cour dans le cadre d’un pourvoi.

52.

Selon moi, cette exception d’irrecevabilité ne peut pas non plus prospérer. En vertu d’une jurisprudence constante, un requérant est recevable à former un pourvoi en faisant valoir des moyens nés de l’arrêt attaqué lui-même et qui visent à en critiquer, en droit, le bien-fondé ( 23 ), comme c’est le cas en l’espèce. Par son argumentation relative à l’application d’un seuil de zéro pour la faisabilité technique des solutions de remplacement, la Commission cherche à démontrer que, pour cette raison, il n’existait pas d’incertitudes importantes quant à l’indisponibilité de solutions de remplacement et qu’elle a procédé à une évaluation correcte de cette exigence au titre de l’article 60, paragraphe 4, du règlement REACH. Partant, cet argument vise à contester le bien-fondé, en droit, de l’application que le Tribunal a faite de cette disposition dans l’arrêt attaqué. En outre, cet argument avait été soulevé par la Commission dans ses observations écrites devant le Tribunal en ce qui concerne, notamment, la deuxième branche du premier moyen du Royaume de Suède, sur laquelle était fondée l’annulation de la décision litigieuse par le Tribunal.

53.

Par conséquent, je considère que le premier moyen du pourvoi est recevable.

b) Sur le fond

54.

Par le premier moyen, la Commission soutient que le Tribunal a commis une erreur de droit en imposant un niveau de preuve impossible à atteindre au titre de l’article 60, paragraphe 4, du règlement REACH, exigeant du demandeur de l’autorisation et de la Commission d’éliminer toute incertitude substantielle quant à l’indisponibilité de solutions de remplacement appropriées. À cet égard, elle fait valoir que, compte tenu de son application d’un seuil de zéro pour les performances techniques des solutions de remplacement, son évaluation des solutions de remplacement appropriées ne comportait pas d’incertitudes significatives au moment où la décision litigieuse a été prise.

55.

Selon moi, le premier moyen doit être rejeté.

56.

Il me semble que la lecture que fait la Commission des points 79, 81, 85, 86, 90 et 101 de l’arrêt attaqué n’est pas convaincante. Ces points doivent être replacés dans leur contexte. Ainsi, le premier moyen semble reposer sur une lecture erronée de l’arrêt attaqué.

57.

Premièrement, force est de constater que, aux points 79, 81, 85, 86, 90 et 101 de l’arrêt attaqué, lus conjointement avec, notamment, les points 77, 78, 84 et 87 à 98 de celui-ci, le Tribunal n’a pas exigé que toute incertitude scientifique soit exclue pour le demandeur de l’autorisation ou pour la Commission. Au contraire, auxdits points, le Tribunal a appliqué, selon moi, un niveau de preuve raisonnable selon lequel la Commission doit s’acquitter de son obligation d’établir, eu égard aux informations présentées dans le cadre de la procédure d’autorisation, l’indisponibilité de solutions de remplacement appropriées conformément à l’article 60, paragraphe 4, du règlement REACH. En effet, le Tribunal a constaté, au point 86 de l’arrêt attaqué, que la Commission avait omis de vérifier des informations importantes avant d’accorder l’autorisation afin de pouvoir conclure que des solutions de remplacement étaient indisponibles pour toutes les utilisations demandées ou que les incertitudes restantes étaient « négligeables ».

58.

À cet égard, ainsi qu’il ressort du point 77 de l’arrêt attaqué, le constat effectué par le Tribunal au point 79 de l’arrêt attaqué, selon lequel le demandeur de l’autorisation supporte le risque d’une éventuelle impossibilité de démontrer qu’aucune solution de remplacement n’est disponible et donc que, par conséquent, en cas de persistance d’incertitudes, il ne peut se voir octroyer une autorisation, résulte du libellé de l’article 60, paragraphe 4, du règlement REACH, lu conjointement avec le considérant 69 de ce dernier, selon lequel la charge de la preuve incombe au demandeur de l’autorisation à cet égard et qu’il supporte donc le risque lorsque cette exigence demeure non démontrée.

59.

De même, comme l’a indiqué le Royaume de Suède, la constatation du Tribunal au point 81 de l’arrêt attaqué selon laquelle la Commission ne saurait adopter une décision d’autorisation sur la base de simples hypothèses ne saurait être interprétée comme lui imposant un niveau de preuve impossible à atteindre. Il découle de cette constatation que, s’il existe uniquement des suppositions en ce qui concerne l’indisponibilité de solutions de remplacement appropriées, cette exigence n’a pas été remplie, alors que si la Commission dispose d’informations qui étayent l’allégation selon laquelle il n’y a pas de solutions de remplacement appropriées, cette exigence est remplie.

60.

Il convient également de relever que, au point 85 de l’arrêt attaqué, lu conjointement avec le point 84 de celui-ci, le Tribunal a, à juste titre selon moi, jugé que si les éléments de preuve fournis par le demandeur de l’autorisation dans son analyse des solutions de remplacement sont contredits par les éléments présentés par des tiers ou des États membres, la Commission doit examiner l’exigence de l’indisponibilité de solutions de remplacement de manière plus approfondie, de sorte que si des incertitudes subsistent encore après un tel examen, cette exigence n’est pas remplie et la Commission n’est pas en droit d’accorder une autorisation.

61.

C’est sur cette base que le Tribunal a constaté, au point 86 de l’arrêt attaqué, que, à la date d’adoption de la décision litigieuse, la Commission n’avait pas dûment finalisé son examen de l’indisponibilité de solutions de remplacement et que, en l’absence d’un examen plus approfondi de cette exigence, l’autorisation ne pouvait pas être octroyée. Force est de constater que cette appréciation est fondée sur plusieurs considérations, exposées aux points 87 à 98 de l’arrêt attaqué.

62.

En particulier, le Tribunal a jugé, au point 90 de l’arrêt attaqué, lu conjointement avec les points 88 et 89 de celui-ci, que les informations soumises par l’une des parties prenantes avait jeté un doute sur l’affirmation par le demandeur dans son analyse des solutions de remplacement que les substances en cause étaient caractérisées par de hautes performances techniques qui n’étaient atteintes par aucune des solutions de remplacement.

63.

Le Tribunal a également rejeté, au point 101 de l’arrêt attaqué, l’argument de la Commission selon lequel elle aurait procédé à des analyses supplémentaires de l’indisponibilité de solutions de remplacement appropriées, au motif que ces analyses étaient constituées d’informations complémentaires fournies par le demandeur qui n’ont pas clarifié les utilisations pour lesquelles il n’existait pas de solutions de remplacement.

64.

Dans ces conditions, les arguments de la Commission relatifs à son application d’un seuil de zéro pour les performances techniques des solutions de remplacement ne sont pas convaincants, le Tribunal n’ayant pas pris position à cet égard aux points de l’arrêt attaqué contestés par la Commission. Indépendamment de l’application par la Commission d’un tel seuil, des arguments en ce sens ne permettent pas d’étayer l’allégation selon laquelle le Tribunal aurait imposé un niveau de preuve impossible à atteindre au titre de l’article 60, paragraphe 4, du règlement REACH. Ainsi qu’il ressort des points 86, 90 et 101 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a, à juste titre selon moi, considéré, eu égard aux informations relatives aux performances techniques des substances en cause, qu’il existait des preuves claires que l’examen par la Commission de l’indisponibilité de solutions de remplacement n’avait pas été finalisé et que la Commission n’avait pas suffisamment expliqué les raisons pour lesquelles elle considérait ces solutions de remplacement inappropriées.

65.

Je propose par conséquent de rejeter le premier moyen du pourvoi comme étant non fondé.

B.   Sur le deuxième moyen (relatif au seuil de zéro pour les performances techniques des solutions de remplacement)

1. Résumé des arguments des parties

66.

Par le deuxième moyen, la Commission, soutenue de manière générale par l’ECHA, fait valoir, en substance, que le Tribunal a commis une erreur de droit manifeste aux points 86, 90 et 96 de l’arrêt attaqué, en faisant abstraction du pouvoir d’appréciation dont dispose la Commission pour constater les seuils pour l’évaluation de la faisabilité technique et économique lors de l’évaluation des solutions de remplacement conformément à l’article 60, paragraphe 4, du règlement REACH. En conséquence, elle estime que le Tribunal a appliqué un niveau erroné de contrôle juridictionnel et qu’il s’est substitué à la Commission en ce qui concerne la mise en balance des considérations sociales, économiques et techniques.

67.

La Commission fait valoir que la décision litigieuse repose sur l’application d’un seuil de zéro pour la perte de performances techniques et qu’aucune solution de remplacement ne respectait ledit seuil. Selon elle, l’approche du Tribunal n’en tiendrait pas compte et ferait un amalgame entre ces deux éléments. Selon la Commission, elle n’a pas commis d’erreur en fixant un seuil de zéro et en évaluant ensuite les solutions de remplacement au regard de ce seuil, puisqu’il est impossible d’évaluer la faisabilité technique d’une solution de remplacement sans décider quel niveau de perte de performances peut être considéré comme acceptable, ce qui vaut également pour la faisabilité économique. Cette décision relève de l’appréciation discrétionnaire de la Commission, lui imposant la mise en balance de diverses considérations. C’est pourquoi, selon elle, son appréciation des solutions de remplacement relève du contrôle juridictionnel fondé sur l’erreur manifeste, ainsi que le Tribunal l’a jugé à juste titre dans son arrêt du 4 avril 2019, ClientEarth/Commission (T‑108/17, EU:T:2019:215), mais qu’il a omis d’appliquer dans l’arrêt attaqué.

68.

Le Royaume de Suède, soutenu par le Royaume de Danemark, excipe de l’irrecevabilité du deuxième moyen pour deux raisons. D’une part, les constatations du Tribunal critiquées portent sur une question de fait. D’autre part, l’application par la Commission d’un seuil de zéro pour les performances techniques des solutions de remplacement n’aurait pas été invoquée devant le Tribunal et constituerait ainsi un argument nouveau qui ne saurait être invoqué au stade du pourvoi.

69.

Le Royaume de Suède, soutenu par le Royaume de Danemark, la République de Finlande et le Parlement, fait également valoir que le deuxième moyen n’est pas fondé.

70.

Premièrement, le Royaume de Suède et le Parlement font valoir que l’approche relative au seuil de zéro retenue par la Commission ne ressort pas de la décision litigieuse et que la Commission n’a pas non plus soulevé cet argument devant le Tribunal. Ainsi, le Royaume de Suède affirme qu’aucun élément ne permet d’étayer l’affirmation de la Commission selon laquelle le Tribunal n’a pas tenu compte de cet élément ou qu’il a méconnu le pouvoir discrétionnaire de la Commission. Le Parlement fait valoir que, si cet argument constitue une pure « reconstruction rétroactive », il est, en tout état de cause, sans pertinence de savoir si la Commission a fixé un tel seuil, dès lors que le Tribunal s’est fondé sur le fait que la Commission n’a pas été en mesure d’établir de manière définitive l’indisponibilité de solutions de remplacement et qu’elle admet, dans la décision litigieuse, qu’il n’est pas certain qu’il existe des solutions de remplacement répondant aux critères fixés.

71.

Secondement, le Royaume de Suède soutient, avec le Royaume de Danemark, la République de Finlande et le Parlement, que l’approche relative au seuil de zéro retenue par la Commission est contraire au règlement REACH. Le Royaume de Suède soutient que le Tribunal a jugé à bon droit que les solutions de remplacement doivent être appréciées concrètement en fonction de leur utilisation envisagée et, ainsi, en établissant un seuil pour la perte de performances sans tenir compte de la fonction pour laquelle ces performances sont nécessaires en ce qui concerne l’utilisation envisagée, la Commission n’a pas respecté l’article 60, paragraphe 4, du règlement REACH. Le Royaume de Danemark et le Parlement soulignent qu’une telle approche n’est pas conforme au libellé et aux objectifs du règlement REACH et est susceptible de vider de sa substance l’exigence relative à l’indisponibilité de solutions de remplacement, puisqu’elle restreint la substitution fondée sur des solutions de remplacement ayant des caractéristiques équivalentes à la substance en cause. La République de Finlande estime également que les performances techniques devraient être appréciées séparément pour chaque utilisation et que l’approche de la Commission conduirait à autoriser trop facilement des substances extrêmement préoccupantes, portant ainsi atteinte au régime d’autorisation.

2. Appréciation du deuxième moyen

a) Sur la recevabilité

72.

En premier lieu, le Royaume de Suède conteste en substance, soutenu par le Royaume de Danemark, la recevabilité du deuxième moyen au motif qu’il porte sur l’appréciation par le Tribunal des faits et des éléments de preuve sur la base desquels il a constaté que la Commission n’avait pas dûment démontré l’indisponibilité de solutions de remplacement, qui, en l’absence d’allégations de dénaturation des faits et des éléments de preuve, ne saurait être contrôlée par la Cour dans le cadre d’un pourvoi.

73.

Je ne suis pas d’accord avec cette exception d’irrecevabilité. Comme je l’ai fait valoir au point 50 des présentes conclusions, la question de savoir si le Tribunal pouvait correctement conclure, sur la base des faits et des éléments de preuve qui lui ont été soumis, que la Commission a commis une erreur dans son appréciation de l’indisponibilité de solutions de remplacement appropriées concerne la qualification juridique des faits de l’affaire, dont le contrôle relève de la compétence de la Cour dans le cadre d’un pourvoi.

74.

En second lieu, le Royaume de Suède conteste, avec le Royaume de Danemark, la recevabilité du deuxième moyen au motif que les allégations de la Commission concernant l’application d’un seuil de zéro pour la faisabilité technique des solutions de remplacement constituent un argument nouveau qui n’a pas été soulevé devant le Tribunal et qui ne peut donc pas être examiné par la Cour dans le cadre d’un pourvoi.

75.

Je ne partage pas non plus cette exception d’irrecevabilité. Sur la base de l’analyse avancée au point 52 des présentes conclusions, l’argument de la Commission relatif à son application d’un seuil de zéro pour les performances techniques des solutions de remplacement devrait être considéré comme recevable, conformément à la jurisprudence de la Cour, dès lors qu’il vise à contester le bien-fondé, en droit, des constatations du Tribunal selon lesquelles la Commission n’a pas correctement évalué l’indisponibilité de solutions de remplacement appropriées au titre de l’article 60, paragraphe 4, du règlement REACH et qu’il se fonde sur des arguments soulevés par la Commission dans le cadre de la procédure devant le Tribunal.

76.

Par conséquent, je considère que le deuxième moyen est recevable.

b) Sur le fond

77.

Par le deuxième moyen du pourvoi, la Commission soutient que le Tribunal a commis une erreur de droit en interprétant de manière erronée le pouvoir d’appréciation dont elle dispose pour constater les seuils de faisabilité technique et économique des solutions de remplacement au titre de l’article 60, paragraphe 4, du règlement REACH et le niveau de contrôle juridictionnel sur ses décisions prises en application de cette disposition.

78.

Ainsi qu’il a été mentionné au point 61 des présentes conclusions, le Tribunal a constaté, au point 86 de l’arrêt attaqué, que, à la date d’adoption de la décision litigieuse, la Commission n’avait pas dûment établi l’indisponibilité de solutions de remplacement au titre de l’article 60, paragraphe 4, du règlement REACH. Cette appréciation était fondée sur plusieurs considérations, exposées aux points 87 à 98 de l’arrêt attaqué.

79.

En particulier, le Tribunal a considéré, au point 90 de l’arrêt attaqué, que les informations soumises par l’une des parties prenantes indiquaient que, sous certaines conditions, des solutions de remplacement étaient disponibles sur le marché de l’Union pour toutes les utilisations visées dans la demande d’autorisation.

80.

Le Tribunal a également jugé, au point 96 de l’arrêt attaqué, qu’il ressortait des considérants 8, 9 et 12 de la décision litigieuse que la Commission éprouvait encore des doutes quant à l’indisponibilité de solutions de remplacement techniquement faisables pour l’ensemble des utilisations visées par la demande.

81.

Selon moi, aucune erreur de droit ne peut être décelée dans ces constatations.

82.

Premièrement, j’observe que la fixation par la Commission d’un seuil pour la faisabilité technique ou économique des solutions de remplacement n’est mentionnée ni dans la décision litigieuse ni dans l’arrêt attaqué, que ce soit dans le résumé des arguments de la Commission aux points 51 à 56 de cet arrêt ou dans les constatations du Tribunal. En effet, l’arrêt attaqué ne prend pas position de manière générale sur les pouvoirs discrétionnaires dont dispose la Commission pour évaluer la faisabilité technique ou économique des solutions de remplacement. Par conséquent, ainsi que l’indiquent le Royaume de Suède et le Parlement, aucun élément de preuve ne semble étayer l’affirmation de la Commission selon laquelle le Tribunal aurait commis une erreur en faisant abstraction, dans la décision litigieuse, de l’application par la Commission d’un seuil de zéro pour les performances techniques ou en méconnaissant son pouvoir discrétionnaire de fixer des seuils de faisabilité technique et économique des solutions de remplacement.

83.

Par ailleurs, la constatation du Tribunal, au point 96 de l’arrêt attaqué, en ce qui concerne les considérants 8, 9 et 12 de la décision litigieuse, ne me paraît pas critiquable. Comme indiqué aux points 24 et 25 des présentes conclusions, la Commission a reconnu, aux considérants 8, 9 et 12 de la décision litigieuse, « les difficultés à établir pleinement l’indisponibilité des solutions de remplacement techniquement faisables pour l’ensemble des utilisations couvertes par la demande ». La conclusion du Tribunal découle ainsi du libellé de ces considérants. Les allégations de la Commission selon lesquelles elle aurait appliqué un seuil de zéro pour la faisabilité technique et constaté qu’aucune solution de remplacement ne satisfaisait à ce seuil ne sauraient infirmer cette constatation.

84.

Cela étant, dans la mesure où la Commission allègue que la décision litigieuse repose sur l’application d’un seuil de zéro concernant la faisabilité technique des solutions de remplacement, se pose la question de savoir si une telle approche est conforme au règlement REACH. Je comprends cette approche en ce sens qu’une solution de remplacement appropriée n’est techniquement faisable que si elle offre, pour les utilisations envisagées, les mêmes performances techniques que les substances en cause. Sur cette base, il me semble que, comme l’indiquent le Royaume de Danemark, la République de Finlande, le Royaume de Suède et le Parlement, il existe des indices sérieux, compte tenu du libellé et des objectifs du règlement REACH, selon lesquels une telle approche n’est pas conforme au régime d’autorisation mis en place par ce règlement. Elle ne serait pas non plus conforme à l’arrêt attaqué.

85.

À cet égard, il convient de relever que le Tribunal a exposé son interprétation, aux points 70 à 76 de l’arrêt attaqué, de la notion de « solutions de remplacement appropriées » aux fins du règlement REACH. En particulier, il a relevé que, selon un guide d’orientation élaboré par l’ECHA, une solution de remplacement désigne une substitution possible de la substance en cause, qui devrait pouvoir remplacer la fonction remplie par cette substance. Selon le Tribunal, la notion de « solutions de remplacement appropriées » est non seulement plus sûre, mais aussi « économiquement et techniquement viable » au sens de l’article 55 du règlement REACH. Cette phrase implique, selon le Tribunal, que les solutions de remplacement appropriées ne se bornent pas à l’existence de substances ou de technologies de remplacement in abstracto ou dans des conditions qui ne revêtent qu’un caractère exceptionnel, mais que l’analyse doit être effectuée sous l’angle des capacités de production de ces substances, de la faisabilité de ces technologies, ainsi qu’au regard des conditions légales et factuelles de leur mise en circulation.

86.

Le Tribunal a ajouté que l’évaluation de solutions de remplacement appropriées implique également un critère subjectif visant à déterminer la faisabilité technique et économique des solutions de remplacement « pour le demandeur » de l’autorisation au titre de l’article 60, paragraphe 5, sous b), du règlement REACH, de sorte que, lorsqu’une solution de remplacement est disponible en général, mais pas encore pour un demandeur, l’autorisation peut malgré tout être accordée si ce demandeur présente un plan de remplacement, conformément au même règlement, dans l’optique du remplacement éventuel de la substance par la solution de remplacement.

87.

Il découle de l’arrêt attaqué que l’exigence relative à l’indisponibilité de solutions de remplacement appropriées au titre de l’article 60, paragraphe 4, du règlement REACH implique une évaluation concrète, tenant compte de critères objectifs et subjectifs, s’agissant de l’aptitude de la solution de remplacement à remplacer la fonction que remplit la substance extrêmement préoccupante au regard des utilisations envisagées par le demandeur de l’autorisation.

88.

Il convient également de relever que, bien que le règlement REACH ne contienne pas de définitions concernant les notions de « solutions de remplacement appropriées » ou de « faisabilité technique et économique », il peut être déduit des termes du règlement REACH, à savoir que les solutions de remplacement aux fins de l’article 60, paragraphes 4 et 5, de ce règlement doivent être « appropriées » et « faisables », qu’elles doivent être aptes, compte tenu d’une évaluation raisonnable des coûts, de la disponibilité et de l’efficacité, à exercer la fonction remplie par la substance en cause ( 24 ). Ce qui précède est étayé, notamment, par l’article 60, paragraphe 4, sous d) (« d’éventuelles substances ou technologies de remplacement »), et l’article 60, paragraphe 5 (« tous les aspects pertinents »), du règlement REACH, qui montrent que la notion de « solutions de remplacement appropriées » est large, ces solutions de remplacement pouvant être aptes à remplacer la substance et n’étant pas limitées simplement à des remplacements exacts (« drop-in »). Ce qui précède est également reflété dans les documents d’orientation de l’ECHA, qui indiquent que la faisabilité technique d’une solution de remplacement repose sur le fait que cette solution remplit ou remplace la fonction de la substance, alors que la faisabilité économique s’intéresse aux changements intervenant en ce qui concerne les coûts et les revenus du demandeur de l’autorisation en raison du transfert vers la solution de remplacement ( 25 ).

89.

En outre, l’évaluation de l’absence de solutions de remplacement appropriées devrait tenir compte, notamment, de l’objectif poursuivi par le règlement REACH d’assurer un niveau élevé de protection de la santé humaine et de l’environnement conformément à l’article 1er, paragraphe 1, de ce règlement, ainsi que de l’objectif spécifique du régime d’autorisation, visé à l’article 55 de celui-ci, qui est de garantir que les substances extrêmement préoccupantes soient progressivement remplacées par des solutions appropriées lorsque celles-ci sont économiquement et techniquement viables (voir points 9 et 10 des présentes conclusions).

90.

À la lumière de ces considérations, l’application par la Commission d’un seuil de zéro en ce qui concerne la faisabilité technique des solutions de remplacement, décrite au point 84 des présentes conclusions, ne me paraît pas conforme à la conception large des solutions de remplacement appropriées reflétée dans le règlement REACH et aux considérations du Tribunal selon lesquelles l’évaluation des solutions de remplacement appropriées doit être appréciée concrètement à la lumière des circonstances pertinentes et des capacités de la solution de remplacement à remplir la fonction de la substance pour les utilisations demandées. En établissant un seuil pour la perte de performances techniques sans tenir compte de la fonction à remplir par la substance pour laquelle ces performances sont nécessaires dans les utilisations demandées, une telle approche méconnaît le fait que la faisabilité technique de la solution de remplacement devrait être évaluée au regard de la fonction à remplir pour l’utilisation envisagée et non pas par rapport aux performances de la substance extrêmement préoccupante. Par conséquent, cette approche est susceptible de vider de sa substance l’exigence relative à l’indisponibilité de solutions de remplacement appropriées au titre de l’article 60, paragraphe 4, du règlement REACH, dès lors qu’elle restreint indûment l’éventail de solutions de remplacement potentielles.

91.

Une telle approche apparaît ainsi contraire à l’objectif de protection de la santé humaine et de l’environnement poursuivi par le règlement REACH, dans la mesure où elle peut conduire à l’octroi d’autorisations dans des situations où des solutions de remplacement appropriées peuvent effectivement être disponibles. De même, elle porte atteinte à l’objectif poursuivi par le régime d’autorisation prévu à l’article 55 du règlement REACH qui est de favoriser le remplacement progressif des substances extrêmement préoccupantes, étant donné qu’elle peut conduire à la possibilité qu’une solution de remplacement ne soit autorisée que dans les cas exceptionnels où elle n’entraîne aucune perte d’efficacité.

92.

Enfin, selon moi, les griefs tirés du niveau de contrôle juridictionnel appliqué à la décision litigieuse ne me paraissent pas convaincants. En particulier, la référence faite par la Commission à l’arrêt du 4 avril 2019, ClientEarth/Commission (T‑108/17, EU:T:2019:215) ( 26 ), me paraît inappropriée. Ainsi que l’indique la République de Finlande, les circonstances de la présente affaire diffèrent de celles qui étaient en cause dans cet arrêt, d’autant plus qu’il ne s’agissait pas d’un examen par le Tribunal d’une décision d’autorisation de la Commission fondée sur le règlement REACH, mais d’une décision de la Commission rejetant une demande de réexamen interne de la décision d’autorisation au titre de l’article 10 du règlement (CE) no 1367/2006 ( 27 ) qui met en œuvre les obligations prévues dans la convention d’Aarhus.

93.

En outre, dans cet arrêt, le Tribunal a jugé que son contrôle de l’erreur manifeste porte sur l’appréciation par une institution de l’Union de faits complexes, de sorte que les éléments de preuve apportés par le requérant doivent être suffisants pour priver de plausibilité les appréciations de faits retenues dans cet acte ( 28 ). En revanche, les points contestés de l’arrêt attaqué ne portent pas sur la plausibilité des appréciations de faits retenues par la Commission pour fonder son autorisation, mais sur le fait qu’elle n’a pas respecté son obligation d’examen visant à établir l’indisponibilité de solutions de remplacement conformément à l’article 60, paragraphe 4, du règlement REACH. De même, je ne vois aucun élément étayant l’affirmation selon laquelle le Tribunal se serait substitué à la Commission dans l’évaluation de la disponibilité de solutions de remplacement, puisque le Tribunal n’a pas statué sur ces questions dans ces points.

94.

Je propose donc de rejeter le deuxième moyen comme étant non fondé.

C.   Sur le troisième moyen (relatif à la portée partielle et aux conditions de l’autorisation dans la décision litigieuse)

1. Résumé des arguments des parties

95.

Par le troisième moyen, la Commission, soutenue de manière générale par l’ECHA, fait valoir que le Tribunal a commis une erreur de droit manifeste, aux points 86, 97 et 98 de l’arrêt attaqué, en ce qui concerne la décision litigieuse. Ce moyen se subdivise en deux branches.

96.

Par la première branche du troisième moyen, la Commission reproche au Tribunal de ne pas avoir reflété le fait que la décision litigieuse ne constituait pas une autorisation pour toutes les utilisations visées dans la demande, mais une autorisation partielle pour certaines utilisations des substances en cause dans lesquelles les propriétés de ces substances en matière de performances techniques étaient requises pour les utilisations envisagées. Elle fait ainsi valoir que la décision litigieuse ne pouvait pas être interprétée en ce sens que les conditions de l’article 60, paragraphe 4, du règlement REACH n’étaient pas remplies pour une autorisation partielle.

97.

Par la seconde branche du troisième moyen, la Commission conteste la constatation du Tribunal selon laquelle certaines conditions figurant dans la décision litigieuse constituaient un indice de ce que l’évaluation de l’indisponibilité de solutions de remplacement au titre de l’article 60, paragraphe 4, du règlement REACH n’avait pas été menée à sa fin. Selon elle, il est possible de limiter la portée de l’autorisation au moyen de critères objectifs et de définir les utilisations autorisées par référence aux fonctionnalités recherchées, comme cela a été fait à l’article 1er, paragraphes 1 et 2, de la décision litigieuse. Selon la Commission, les conditions énoncées à l’article 1er, paragraphe 3, sous d) et e), de cette décision concernant les obligations de communication imposées au titulaire de l’autorisation et à ses utilisateurs en aval visaient à améliorer l’information dont disposaient l’ECHA et la Commission au stade du réexamen, voire plus tôt. Elle affirme également qu’elle n’a pas délégué aux autorités compétentes des États membres la mission discrétionnaire d’évaluer les solutions de remplacement au titre de l’article 3, sous b), de la décision litigieuse. Compte tenu des dispositions du règlement REACH concernant le rôle des États membres dans la mise en œuvre et l’exécution de ce règlement, telles que les articles 122, 125 et 126, ainsi que les considérants 119 à 121 dudit règlement, elle considère que ne pas autoriser les États membres à réaliser des tâches de contrôle de la conformité, de suivi et d’exécution dans le cadre d’un système d’autorisation reviendrait à faire fi de la répartition des compétences prévue dans ce règlement et pourrait avoir des effets néfastes sur la santé humaine et l’environnement.

98.

Le Royaume de Danemark fait valoir que le troisième moyen est irrecevable, car il repose sur l’appréciation des faits et des éléments de preuve effectuée par le Tribunal, qui ne peut pas être contrôlée dans le cadre d’un pourvoi.

99.

Le Royaume de Suède, soutenu par le Royaume de Danemark, la République de Finlande et le Parlement, considère, en outre, que le troisième moyen n’est pas fondé. Ils considèrent que c’est à bon droit que le Tribunal a jugé que la Commission n’est pas parvenue à une conclusion quant à l’indisponibilité de solutions de remplacement, ainsi qu’il ressort des conditions figurant dans la décision litigieuse imposant au titulaire de l’autorisation et à ses utilisateurs en aval de fournir des informations sur la disponibilité de solutions de remplacement appropriées et aux utilisateurs en aval de s’abstenir d’utiliser les substances en cause au cas où ils identifieraient une solution de remplacement. Ils soulignent que, si la portée de l’autorisation peut être limitée par des critères objectifs, la Commission ne peut pas formuler des conditions qui représentent les exigences qu’elle est tenue d’apprécier au titre de l’article 60, paragraphe 4, du règlement REACH. Le Royaume de Suède soutient également que la Commission ne peut pas déléguer aux autorités compétentes des États membres les missions qui lui sont confiées en vertu du règlement REACH. Ces autorités ont le pouvoir d’exécuter les décisions d’autorisation, mais elles ne peuvent pas prendre position sur le respect des conditions énoncées à l’article 60, paragraphe 4, de ce règlement.

2. Appréciation du troisième moyen

a) Sur la recevabilité

100.

Le Royaume de Danemark conteste, en substance, la recevabilité du troisième moyen au motif qu’il porte sur l’appréciation factuelle du Tribunal sur la base de laquelle il a constaté que la Commission n’avait pas dûment établi l’indisponibilité de solutions de remplacement au titre de l’article 60, paragraphe 4, du règlement REACH, laquelle ne saurait être contrôlée par la Cour dans le cadre d’un pourvoi.

101.

Selon moi, cette exception d’irrecevabilité ne saurait prospérer. Ainsi qu’il a été indiqué aux points 50 et 73 des présentes conclusions, la question de savoir si le Tribunal pouvait correctement conclure, sur la base des faits et des éléments de preuve qui lui ont été soumis, que la Commission a commis une erreur dans son appréciation de l’indisponibilité de solutions de remplacement appropriées concerne la qualification juridique des faits de l’affaire, dont le contrôle relève de la compétence de la Cour dans le cadre d’un pourvoi.

102.

Je considère donc que le troisième moyen du pourvoi est recevable.

b) Sur le fond

103.

Par le troisième moyen, la Commission fait valoir que le Tribunal a commis une erreur de droit en appliquant de manière erronée l’article 60, paragraphe 4, du règlement REACH à la décision litigieuse. Dans le cadre de la première branche de ce moyen, la Commission soutient que le Tribunal a considéré, à tort, qu’elle avait autorisé toutes les utilisations visées dans la demande d’autorisation, alors qu’elle n’avait accordé qu’une autorisation partielle. Dans le cadre de la seconde branche de ce moyen, la Commission reproche au Tribunal d’avoir constaté que certaines conditions formulées dans la décision litigieuse laissaient entendre qu’elle avait accordé l’autorisation avant d’avoir suffisamment examiné l’indisponibilité de solutions de remplacement.

104.

Il convient de relever d’emblée que la première branche du troisième moyen me semble manquer en fait. Contrairement à ce que soutient la Commission, le Tribunal a constaté, au point 97 de l’arrêt attaqué, lu conjointement avec les points 54 à 56 de celui-ci, que la décision litigieuse n’autorisait pas l’ensemble des utilisations demandées, mais était « limitée aux seuls cas » dans lesquels les caractéristiques de performances des substances en cause étaient nécessaires.

105.

Cependant, il est vrai que, comme l’allègue la Commission dans le cadre de la première et de la seconde branche du troisième moyen du pourvoi, le Tribunal a jugé, aux points 97 et 98 de l’arrêt attaqué, que les conditions auxquelles la Commission avait soumis l’autorisation corroboraient sa conclusion, au point 86 de l’arrêt attaqué, selon laquelle la Commission n’avait pas dûment établi l’indisponibilité de solutions de remplacement à la date de l’adoption de la décision litigieuse.

106.

Le Tribunal a jugé, au point 97 de l’arrêt attaqué, que la condition formulée à l’article 1er, paragraphes 1 et 2, de la décision litigieuse, selon laquelle la Commission avait limité l’autorisation aux cas dans lesquels les performances des compositions contenant les substances en cause étaient réellement nécessaires, équivalait à déclarer que, à chaque fois qu’il identifie une solution de remplacement, un utilisateur en aval devrait s’abstenir d’utiliser les substances en cause. Le Tribunal a estimé que cette condition constituait une forte indication du fait que, à la date de l’adoption de la décision litigieuse, la Commission ne considérait pas que l’examen de l’indisponibilité de solutions de remplacement avait été achevé.

107.

Le Tribunal a en outre considéré, au point 98 de l’arrêt attaqué, que les conditions figurant à l’article 1er, paragraphe 3, sous d) et e), de la décision litigieuse, suivant lesquelles, d’une part, les utilisateurs en aval du titulaire de l’autorisation devaient fournir des informations concernant les solutions de remplacement appropriées et disponibles qui justifiaient de manière détaillée la nécessité d’utiliser les substances en cause et, d’autre part, le titulaire de l’autorisation devait fournir un rapport dans lequel il devait préciser la description des usages autorisés sur la base des solutions de remplacement fournies par ses utilisateurs en aval, étaient des éléments indiquant que l’évaluation par la Commission de l’indisponibilité de solutions de remplacement n’avait pas encore été menée à sa fin.

108.

Selon moi, ces considérations ne sont pas entachées d’erreur de droit.

109.

Il convient de rappeler que, conformément à l’article 60, paragraphe 4, du règlement REACH, l’indisponibilité de solutions de remplacement appropriées est une condition préalable à l’autorisation accordée au titre de cette disposition, de sorte que l’évaluation de cette exigence doit avoir été achevée avant l’adoption de la décision litigieuse. Si le règlement REACH exige, en général, que les autorisations soient assorties de conditions (voir point 13 des présentes conclusions) et ne semble pas exclure, comme le souligne la Commission, de limiter la portée de l’autorisation au moyen de critères objectifs, il découle de l’article 60, paragraphe 4, du règlement REACH que la Commission ne saurait subordonner une autorisation à des conditions qu’elle est tenue d’évaluer conformément à cette disposition. Ainsi que le Tribunal l’a, à juste titre selon moi, jugé aux points 82 et 83 de l’arrêt attaqué, la possibilité d’assortir une autorisation de conditions ne saurait être utilisée notamment comme moyen de permettre à la Commission de laisser ouverte la question de savoir si les exigences de l’article 60, paragraphe 4, du règlement REACH ont été remplies ou pour remédier aux insuffisances de l’examen qui lui incombe en vertu de cette disposition.

110.

Par conséquent, il me semble que la Commission n’est pas autorisée, en vertu de l’article 60, paragraphe 4, du règlement REACH, à subordonner une autorisation à l’exigence selon laquelle il ne doit pas exister de solutions de remplacement appropriées pour une substance donnée, qui est reflétée dans la condition, énoncée à l’article 1er, paragraphes 1 et 2, de la décision litigieuse, que les performances ne doivent être techniquement réalisables que par l’utilisation des substances en cause et que ces performances doivent être nécessaires pour l’usage prévu (voir point 26 des présentes conclusions). À mon avis, cette condition laisse, en substance, au titulaire de l’autorisation et à ses utilisateurs en aval le soin de décider eux-mêmes s’il existe une solution de remplacement appropriée. Dès lors, ainsi que le Tribunal l’a jugé à bon droit, cette condition implique que la Commission n’avait pas réalisé l’évaluation requise au titre de l’article 60, paragraphe 4, du règlement REACH.

111.

Je partage également l’interprétation faite par le Tribunal des conditions énoncées à l’article 1er, paragraphe 3, sous d) et e), de la décision litigieuse. L’article 1er, paragraphe 3, sous d), de cette décision oblige notamment les utilisateurs en aval à fournir des informations sur la disponibilité de solutions de remplacement et à justifier la nécessité d’utiliser les substances en cause, tandis que l’article 1er, paragraphe 3, sous e), de cette décision oblige le titulaire de l’autorisation à soumettre un rapport sur les informations présentées par ses utilisateurs en aval et à affiner la description des utilisations autorisées sur la base de ces informations (voir points 27 et 28 des présentes conclusions). Selon moi, ces conditions reviennent, en substance, à demander au titulaire de l’autorisation et à ses utilisateurs en aval de fournir des informations destinées à évaluer l’indisponibilité de solutions de remplacement pour les utilisations des substances en cause après que ces utilisations ont été autorisées par la Commission. Ainsi, il me semble que cette condition indique également que l’appréciation par la Commission de l’indisponibilité de solutions de remplacement n’avait pas été menée à sa fin.

112.

Il convient d’ajouter que des conclusions similaires peuvent être tirées en ce qui concerne l’article 3, sous b), de la décision litigieuse, qui précise que, à la demande de l’autorité compétente de l’État membre concerné, les utilisateurs en aval du titulaire de l’autorisation doivent justifier les raisons pour lesquelles les conditions de l’article 1er, paragraphes 1 et 2, de cette décision s’appliquent et pourquoi les paramètres de performances sont nécessaires pour l’usage prévu (voir point 29 des présentes conclusions). À mon sens, il prévoit, en substance, que les autorités compétentes des États membres doivent vérifier si les utilisateurs en aval ont correctement déterminé qu’il n’existe pas de solutions de remplacement appropriées pour l’utilisation des substances en cause. Ainsi, il peut être considéré comme étayant davantage la constatation selon laquelle l’examen de la Commission relatif à l’indisponibilité de solutions de remplacement n’avait pas été mené à sa fin. Contrairement aux arguments de la Commission, rien ne permet de déduire des dispositions du règlement REACH relatives au rôle des États membres dans la mise en œuvre et l’exécution de ce règlement qu’ils peuvent exercer des tâches relevant de l’obligation d’évaluation de la Commission au titre de l’article 60, paragraphe 4, du règlement REACH.

113.

Je propose par conséquent de rejeter le troisième moyen du pourvoi comme étant non fondé.

D.   Sur le quatrième moyen (relatif au maintien des effets de la décision litigieuse)

1. Résumé des arguments des parties

114.

Par le quatrième moyen, présenté à titre subsidiaire, la Commission, soutenue de manière générale par l’ECHA, affirme que le point 2 du dispositif de l’arrêt attaqué, par lequel le Tribunal a refusé de maintenir les effets de la décision litigieuse, est fondé sur une erreur de droit manifeste commise au point 112 de cet arrêt.

115.

Premièrement, la Commission fait valoir que le point 112 de l’arrêt attaqué repose sur une prémisse erronée, qu’elle admet avoir également commise dans ses plaidoiries écrites devant le Tribunal, selon laquelle l’annulation de la décision litigieuse aurait pour conséquence d’interdire la mise sur le marché des substances en cause. Selon elle, l’annulation de la décision litigieuse a pour effet de rétablir la situation juridique antérieure à son adoption, ce qui implique que, compte tenu du régime transitoire défini à l’article 56, paragraphe 1, sous d), du règlement REACH, les substances en cause peuvent continuer à être utilisées et mises sur le marché par le demandeur et ses utilisateurs en aval pour les utilisations demandées jusqu’à ce que la Commission se prononce à nouveau sur la demande d’autorisation.

116.

Secondement, la Commission fait valoir que l’effet immédiat de l’annulation de la décision litigieuse présente un risque sensiblement accru pour la santé humaine et l’environnement, étant donné que les substances en cause pourraient être utilisées et mises sur le marché sans être soumises aux conditions et limitations prévues par la décision litigieuse. Elle estime donc que, même si les autres moyens devaient être rejetés, la Cour devrait abroger le point 2 du dispositif de l’arrêt attaqué et ordonner que les effets de la décision litigieuse soient maintenus jusqu’à ce qu’elle soit remplacée par une nouvelle décision.

117.

Le Royaume de Suède, soutenu par le Royaume de Danemark et la République de Finlande, considère que le quatrième moyen n’est pas fondé.

118.

Le Royaume de Suède fait valoir, avec la République de Finlande, que, bien que les effets de l’annulation de la décision litigieuse soient différents de ceux prévus par le Tribunal, le rejet par celui-ci de la demande de la Commission est fondé, car les conditions du maintien des effets de la décision litigieuse ne sont pas réunies. En particulier, ces États membres affirment que l’annulation de cette décision n’entraîne pas de conséquences graves pour DCC Maastricht, étant donné qu’elle peut continuer à commercialiser les substances en cause pour les utilisations demandées jusqu’à ce que la Commission adopte une nouvelle décision. Cette annulation ne pose pas non plus de risques pour la santé humaine ou l’environnement, dès lors qu’il existe des règles dans le droit de l’Union pour protéger les travailleurs contre les risques liés à l’exposition aux substances en cause ( 29 ). La Commission n’a pas non plus démontré que les quantités autorisées par la décision litigieuse sont moins élevées que celles mentionnées dans la demande d’autorisation.

119.

Le Royaume de Danemark soutient que le régime transitoire prévu à l’article 56, paragraphe 1, sous d), du règlement REACH est caduc dès lors que la Commission prend sa décision et ne peut pas renaître lorsque cette décision est annulée, comme c’est le cas en l’espèce, car cela irait à l’encontre de l’objectif visant à garantir un niveau élevé de protection de la santé humaine et de l’environnement poursuivi par ce règlement. Selon lui, cette disposition instaure une exception à l’interdiction générale d’utilisation et de mise sur le marché de substances extrêmement préoccupantes et doit donc être interprétée de manière restrictive.

2. Appréciation du quatrième moyen

120.

Par le quatrième moyen, présenté à titre subsidiaire, la Commission soutient que le Tribunal a commis une erreur de droit en rejetant sa demande de maintien des effets de la décision litigieuse. Elle demande à la Cour d’abroger le point 2 du dispositif de l’arrêt attaqué et d’ordonner le maintien des effets de la décision litigieuse jusqu’à ce que la Commission prenne une nouvelle décision sur la demande d’autorisation.

121.

Il convient de relever qu’il n’y aura lieu pour la Cour de se prononcer sur ce moyen que si elle rejette les autres moyens du pourvoi et confirme l’annulation de la décision litigieuse, comme je le propose.

122.

Je souhaite indiquer d’emblée que le quatrième moyen est fondé. Les raisons sur lesquelles repose ma conclusion sont les suivantes.

123.

Il convient de rappeler que l’annulation d’un acte de l’Union a généralement pour effet de le faire disparaître de l’ordre juridique de l’Union à partir de sa date de prise d’effet, autrement dit, elle a un effet rétroactif (ex tunc) ( 30 ). Or, selon une jurisprudence constante, mentionnée aux points 109 à 111 de l’arrêt attaqué, aux termes de l’article 264, second alinéa, TFUE, le juge de l’Union peut atténuer les effets rétroactifs de l’annulation en indiquant, s’il l’estime nécessaire, ceux des effets de l’acte annulé qui doivent être considérés comme définitifs. Cette disposition a notamment été interprétée comme permettant, pour des motifs de sécurité juridique ainsi que pour des motifs visant à éviter une régression des politiques de l’Union, telles que dans les domaines de la santé publique et de la protection de l’environnement, de maintenir les effets d’un acte de l’Union annulé jusqu’à ce que l’institution ou l’organe de l’Union concerné adopte les mesures appropriées ( 31 ).

124.

Le Tribunal a jugé, au point 112 de l’arrêt attaqué, que l’annulation avec effet immédiat de la décision litigieuse était susceptible d’entraîner des conséquences négatives graves pour DCC Maastricht, dès lors qu’elle ne serait plus en mesure de commercialiser les substances en cause. Cependant, il a souligné que l’annulation de la décision litigieuse avait pour cause des motifs liés à sa légalité matérielle. Il a également considéré que le maintien des effets de cette décision n’était pas compatible avec l’objectif du règlement REACH qui est d’assurer un niveau élevé de protection de la santé humaine et de l’environnement. Pour ces raisons, le Tribunal a refusé, au point 2 du dispositif de l’arrêt attaqué, de maintenir les effets de la décision litigieuse.

125.

À mon avis, la conclusion du Tribunal au point 112 de l’arrêt attaqué est entachée d’une erreur de droit.

126.

Il convient de considérer que l’annulation de la décision litigieuse a eu pour effet de revenir au régime transitoire énoncé à l’article 56, paragraphe 1, sous d), lu conjointement avec l’article 58, paragraphe 1, sous c), ii), du règlement REACH, qui disposent qu’un demandeur peut continuer à mettre la substance en cause sur le marché pour les utilisations demandées après la date d’expiration jusqu’à ce qu’il soit statué sur la demande d’autorisation, à condition que cette demande ait été présentée avant la date limite pour l’introduction des demandes pour les substances incluses à l’annexe XIV dudit règlement (voir points 5, 6 et 12 des présentes conclusions).

127.

En l’espèce, DCC Maastricht, ayant introduit une demande d’autorisation dans le délai imparti, a bénéficié de ce régime transitoire (voir points 18, 19 et 23 des présentes conclusions). Dès lors que l’annulation de la décision litigieuse a eu pour effet d’obliger la Commission à réexaminer la demande d’autorisation, il me semble que DCC Maastricht peut de nouveau bénéficier de ce régime transitoire jusqu’à ce que la Commission se prononce à nouveau sur cette demande. Contrairement aux arguments avancés par le Royaume de Danemark, rien dans le libellé de ces dispositions ne permet de laisser entendre qu’elles ne s’appliquent pas en cas d’annulation d’une décision d’autorisation.

128.

Ainsi, il me semble que le Tribunal a commis une erreur de droit au point 112 de l’arrêt attaqué en méconnaissant le régime transitoire prévu à l’article 56, paragraphe 1, sous d), et à l’article 58, paragraphe 1, sous c), ii), du règlement REACH.

129.

Par ailleurs, il est vrai que, selon la jurisprudence constante mentionnée au point 111 de l’arrêt attaqué, la Cour a jugé que, eu égard à des motifs ayant trait à la sécurité juridique, les effets d’un acte de l’Union qui a été annulé peuvent être maintenus notamment lorsque la légalité de cet acte a été contestée non pas en raison de sa finalité ou de son contenu, mais pour des motifs d’incompétence de son auteur ou de violation des formes substantielles ( 32 ). Cependant, une lecture attentive de la jurisprudence de la Cour montre que, bien que cet élément puisse être considéré comme un obstacle empêchant la Cour d’ordonner le maintien des effets d’un acte de l’Union dans certains cas ( 33 ), dans d’autres cas, la Cour a maintenu les effets d’un acte de l’Union qui avait été annulé pour des motifs liés à sa légalité matérielle ( 34 ). Ainsi, il ressort de la jurisprudence de la Cour rendue jusqu’à présent que cet élément ne constitue pas une condition devant être remplie dans chaque cas, mais qu’il dépend plutôt de la situation particulière.

130.

À mon avis, il ne saurait être exclu, dans les circonstances de l’espèce, que le rejet de la demande de la Commission de maintenir les effets de la décision litigieuse peut présenter des risques pour la santé humaine et l’environnement. Contrairement aux arguments avancés par la République de Finlande et le Royaume de Suède, la décision litigieuse établit des conditions et des limitations qui ont pour effet de restreindre l’utilisation des substances en cause en dehors des règles de l’Union protégeant les travailleurs contre l’exposition à ces substances mentionnées au point 118 des présentes conclusions. Ces conditions et limitations comprennent, notamment, le programme spécifique relatif aux équipements de protection individuels et la formation des employés, mentionnés à l’article 1er, paragraphe 3, sous b), et au considérant 10 de la décision litigieuse, ainsi que les limites de tonnage annuel, mentionnées à l’article 1er, paragraphe 3, sous c), et au considérant 13 de ladite décision, visant à assurer que les quantités de substances en cause n’excèdent pas celles indiquées dans la demande d’autorisation. De plus, les périodes de révision limitées dans le temps visées à l’article 2 de la décision litigieuse seraient supprimées ( 35 ). Par conséquent, dans l’ensemble, il est préférable, du point de vue de la protection de la santé humaine et de l’environnement, de maintenir les effets de la décision litigieuse.

131.

Je propose donc à la Cour d’abroger le point 2 du dispositif de l’arrêt attaqué et d’ordonner le maintien des effets de la décision litigieuse jusqu’à ce que la Commission prenne une nouvelle décision sur la demande d’autorisation.

VII. Sur les dépens

132.

Aux termes de l’article 184, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, lorsque le pourvoi n’est pas fondé ou lorsque le pourvoi est fondé et que la Cour juge elle-même définitivement le litige, elle statue sur les dépens. Aux termes de l’article 138, paragraphe 3, de ce règlement, applicable aux pourvois en vertu de l’article 184, paragraphe 1, dudit règlement, si les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, chaque partie supporte ses propres dépens. Toutefois, si cela apparaît justifié au vu des circonstances de l’espèce, la Cour peut décider que, outre ses propres dépens, une partie supporte une fraction des dépens de l’autre partie. La Commission n’ayant obtenu gain de cause qu’en ce qui concerne ses chefs de conclusions subsidiaires, il apparaît raisonnable que la Commission supporte quatre cinquièmes des dépens du Royaume de Suède et que le Royaume de Suède supporte un cinquième des dépens exposés par la Commission.

133.

L’article 140, paragraphe 1, du règlement de procédure, applicable aux pourvois en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de ce règlement, dispose que les États membres et les institutions de l’Union qui sont intervenus au litige supportent leurs propres dépens. Aux termes de l’article 184, paragraphe 4, du même règlement, la Cour peut décider qu’une partie intervenante en première instance qui a participé à la procédure de pourvoi supporte ses propres dépens. Partant, le Royaume de Danemark, la République de Finlande, le Parlement et l’ECHA supporteront leurs propres dépens.

VIII. Conclusion

134.

Au vu des considérations qui précèdent, je propose à la Cour de :

abroger le point 2 du dispositif de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 7 mars 2019, Suède/Commission (T‑837/16, EU:T:2019:144) ;

rejeter le pourvoi pour le surplus ;

condamner la Commission européenne à supporter quatre cinquièmes de ses propres dépens et quatre cinquièmes des dépens exposés par le Royaume de Suède ;

condamner le Royaume de Suède à supporter un cinquième de ses propres dépens et un cinquième des dépens exposés par la Commission ; et

condamner le Royaume de Danemark, la République de Finlande, le Parlement européen et l’Agence européenne des produits chimiques à supporter leurs propres dépens.


( 1 ) Langue originale : l’anglais.

( 2 ) JO 2006, L 396, p. 1.

( 3 ) Une autre affaire est pendante devant la Cour, soulevant des questions similaires, bien que non identiques, liées notamment à l’examen par la Commission de solutions de remplacement dans le contexte de son rejet d’une demande de réexamen interne d’une décision d’autorisation : voir ClientEarth/Commission, C‑458/19 P (voir, également, points 92 et 93 des présentes conclusions). Une affaire portant sur le rejet par la Commission d’une demande de réexamen interne de la décision litigieuse est également pendante devant le Tribunal : ClientEarth e.a./Commission, T‑436/17.

( 4 ) Voir, par exemple, arrêt du 15 mars 2017, Polynt/ECHA (C‑323/15 P, EU:C:2017:207, point 20).

( 5 ) Voir, par exemple, arrêt du 25 octobre 2017, PPG et SNF/ECHA (C‑650/15 P, EU:C:2017:802, point 55).

( 6 ) Voir, pour un examen détaillé, par exemple, Herbatschek, N. et autres, « The REACH Programmes and Procedures », in Bergkamp, L. (éd.), The European Union REACH Regulation for Chemicals: Law and Practice, Oxford University Press, 2013, pages 83 à 170, en particulier pages 133 à146.

( 7 ) Voir, par exemple, arrêt du 25 octobre 2017, PPG et SNF/ECHA (C‑650/15 P, EU:C:2017:802, point 56).

( 8 ) Voir article 56, paragraphe 1, sous a) et d), et article 58, paragraphe 1, sous c), ii), du règlement REACH.

( 9 ) Voir article 56, paragraphe 1, sous e), article 56, paragraphe 2, et article 62, paragraphes 2 et 3, du règlement REACH.

( 10 ) Voir article 62, paragraphe 1, du règlement REACH.

( 11 ) Voir article 60, paragraphe 1, du règlement REACH.

( 12 ) Voir article 60, paragraphes 8 et 9, et article 61, ainsi que considérant 72 du règlement REACH.

( 13 ) Voir également considérants 22 et 69 du règlement REACH.

( 14 ) Aux termes de l’article 62, paragraphe 4, sous e), du règlement REACH, une demande d’autorisation doit contenir, notamment, une analyse des solutions de remplacement, examinant les risques qu’elles comportent, ainsi que leur faisabilité technique et économique.

( 15 ) Voir, notamment, article 76, paragraphe 1, sous c) et d), article 77, paragraphe 3, et article 85 du règlement REACH.

( 16 ) Voir, également, considérant 83 du règlement REACH.

( 17 ) Règlement de la Commission du 14 février 2012 modifiant l’annexe XIV du règlement no 1907/2006 (JO 2012, L 41, p. 1). Voir considérants 6 et 7, et annexe, nos d’entrée 11 et 12, de ce règlement.

( 18 ) Comme indiqué au point 5 de l’arrêt attaqué, DCC Maastricht est la seule représentante, au sens de l’article 8 du règlement REACH, d’un fabricant non européen (canadien) des substances en cause, de sorte qu’elle le représente aux fins de l’enregistrement de ses substances au titre de ce règlement.

( 19 ) Le Tribunal n’a pas jugé nécessaire d’examiner les autres arguments et moyens soulevés dans l’affaire (points 46, 47 et 106 de l’arrêt attaqué).

( 20 ) Ordonnance du vice-président de la Cour du 21 novembre 2019, Commission/Suède (C‑389/19 P‑R, non publiée, EU:C:2019:1007). Voir, également, note en bas de page 35 des présentes conclusions.

( 21 ) Voir, à cet égard, arrêts du 25 octobre 2011, Solvay/Commission (C‑109/10 P, EU:C:2011:686, point 51), et du 25 octobre 2011, Solvay/Commission (C‑110/10 P, EU:C:2011:687, point 46). Voir, également, conclusions de l’avocat général Jääskinen dans l’affaire Danemark/Commission (C‑417/12 P, EU:C:2014:286, point 55).

( 22 ) Voir, par exemple, arrêt du 25 juillet 2018, Commission/Espagne e.a. (C‑128/16 P, EU:C:2018:591, point 31).

( 23 ) Voir, par exemple, arrêt du 6 septembre 2018, République tchèque/Commission (C‑4/17 P, EU:C:2018:678, point 24).

( 24 ) Voir, à cet égard, proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques et modifiant la directive 1999/45/CE et le règlement (CE) {sur les polluants organiques persistants}, COM(2003) 644 final, 29 octobre 2003 (Exposé des motifs, Article 57 – Octroi des autorisations, deuxième alinéa).

( 25 ) Voir, par exemple, ECHA, Guide pour la préparation d’une demande d’autorisation (JO 2011, C 28, p. 1), en particulier les points 3.6 et 3.8. Voir, également, plus récemment, ECHA, Comment présenter une demande d’autorisation, octobre 2017, disponible sur https://echa.europa.eu/fr/applying-for-authorisation/start-preparing-your-application.

( 26 ) Cet arrêt fait l’objet d’un pourvoi en cours : voir note en bas de page 3 des présentes conclusions.

( 27 ) Règlement du Parlement européen et du Conseil du 6 septembre 2006 concernant l’application aux institutions et organes de la Communauté européenne des dispositions de la convention d’Aarhus sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement (JO 2006, L 264, p. 13).

( 28 ) Voir arrêt du 4 avril 2019, ClientEarth/Commission (T‑108/17, EU:T:2019:215, points 246, 248, 249 et 259 à 262).

( 29 ) Ces États membres renvoient, à cet égard, à la directive 92/85/CEE du Conseil, du 19 octobre 1992, concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail (dixième directive particulière au sens de l’article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE) (JO 1992, L 348, p. 1) ; à la directive 98/24/CE du Conseil, du 7 avril 1998, concernant la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs contre les risques liés à des agents chimiques sur le lieu de travail (quatorzième directive particulière au sens de l’article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE) (JO 1998, L 131, p. 11), et à la directive 2004/37/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l’exposition à des agents cancérigènes ou mutagènes au travail (sixième directive particulière au sens de l’article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE du Conseil) (JO 2004, L 158, p. 50).

( 30 ) Voir, par exemple, arrêts du 26 avril 1988, Asteris e.a./Commission (97/86, 99/86, 193/86 et 215/86, EU:C:1988:199, point 30), et du 12 février 2008, CELF et ministre de la Culture et de la Communication (C‑199/06, EU:C:2008:79, point 61).

( 31 ) Voir, par exemple, arrêts du 25 février 1999, Parlement/Conseil (C‑164/97 et C‑165/97, EU:C:1999:99, points 22 à 24) ; du 16 avril 2015, Parlement/Conseil (C‑317/13 et C‑679/13, EU:C:2015:223, points 72 à 74), et du 13 décembre 2018, Ville de Paris, Ville de Bruxelles et Ayuntamiento de Madrid/Commission (T‑339/16, T‑352/16 et T‑391/16, EU:T:2018:927, point 160). Pour une analyse détaillée, voir, par exemple, Rosenkranz, F., « Temporal Effects of CJEU Judgments », dans Riesenhuber, K. (éd.), European Legal Methodology, Intersentia, 2017, pages 561 à 590.

( 32 ) Voir, par exemple, arrêts du 26 novembre 2014, Parlement et Commission/Conseil (C‑103/12 et C‑165/12, EU:C:2014:2400, point 90), et du 28 juillet 2016, Conseil/Commission (C‑660/13, EU:C:2016:616, point 51).

( 33 ) Voir, par exemple, arrêts du 1er décembre 2015, Parlement et Commission/Conseil (C‑124/13 et C‑125/13, EU:C:2015:790, point 89), et du 7 septembre 2016, Allemagne/Parlement et Conseil (C‑113/14, EU:C:2016:635, point 84).

( 34 ) Voir, par exemple, arrêts du 7 septembre 2006, Espagne/Conseil (C‑310/04, EU:C:2006:521, points 138 à 141, lus conjointement avec les points 135 à 137), et du 3 septembre 2008, Kadi et Al Barakaat International Foundation/Conseil et Commission (C‑402/05 P et C‑415/05 P, EU:C:2008:461, points 373 à 376, lus conjointement avec les points 333 à 372).

( 35 ) Voir, à cet égard, ordonnance de la vice-présidente de la Cour du 21 novembre 2019, Commission/Suède (C‑389/19 P‑R, non publiée, EU:C:2019:1007, points 77 à 80).