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8.2.2021 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 44/11 |
Ordonnance de la Cour (sixième chambre) du 26 novembre 2020 (demande de décision préjudicielle du Sofiyski rayonen sad — Bulgarie) — procédure engagée par «DSK Bank» EAD, «FrontEx International» EAD
(Affaire C-807/19) (1)
(Renvoi préjudiciel - Article 99 du règlement de procédure - Protection des consommateurs - Directive 93/13/CEE - Articles 3 et 6 à 8 - Directive 2008/48/CE - Article 22 - Clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs - Examen d’office par le juge national - Procédure nationale d’injonction de payer)
(2021/C 44/15)
Langue de procédure: le bulgare
Juridiction de renvoi
Sofiyski rayonen sad
Parties dans la procédure au principal
«DSK Bank» EAD, «FrontEx International» EAD
Dispositif
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1) |
Le droit de l’Union doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce que le juge national, saisi d’une demande d’injonction de payer, fasse l’économie de l’examen du caractère éventuellement abusif d’une clause d’un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur, en raison de difficultés pratiques, telles que la charge de travail qui pèse sur lui. |
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2) |
L’article 6, paragraphe 1, et l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à ce qu’un juge national, saisi d’une demande d’injonction de payer, dès lors qu’il présume que cette demande est fondée sur une clause abusive dans le contrat de prêt à la consommation, au sens de la directive 93/13, puisse, en l’absence d’opposition de la part du consommateur, demander au créancier des informations complémentaires afin d’examiner le caractère éventuellement abusif de cette clause. |
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3) |
L’article 3 et l’article 8 de la directive 93/13, lus en combinaison avec l’article 6 et de l’article 7 de cette directive, doivent être interprétés en ce sens que, dans le cadre de l’examen d’office du caractère éventuellement abusif des clauses dans un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur, que le juge national effectue afin de déterminer l’existence d’un déséquilibre significatif entre les obligations incombant aux parties au titre de ce contrat, ce juge peut tenir compte également des dispositions nationales assurant une protection plus élevée aux consommateurs que celle prévue par ladite directive. |