19.4.2021   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 138/14


Ordonnance de la Cour (dixième chambre) du 14 janvier 2021 (demande de décision préjudicielle du Spetsializiran nakazatelen sad — Bulgarie) — procédure pénale contre UC, TD

(Affaire C-769/19) (1)

(Renvoi préjudiciel - Article 99 du règlement de procédure de la Cour - Coopération judiciaire en matière pénale - Directive 2012/13/UE - Droit à l’information dans le cadre des procédures pénales - Article 6 - Droit des suspects ou des personnes poursuivies d’être informés de leurs droits - Article 47, deuxième alinéa, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne - Traitement d’une affaire dans un délai raisonnable - Législation nationale prévoyant la clôture de la procédure judiciaire en cas de vices de forme de l’acte d’accusation constatés par le juge - Renvoi de l’affaire devant le procureur aux fins de l’établissement d’un nouvel acte d’accusation - Admissibilité)

(2021/C 138/18)

Langue de procédure:le bulgare

Juridiction de renvoi

Spetsializiran nakazatelen sad

Parties dans la procédure pénale au principal

UC, TD

en présence de: Spetsializirana prokuratura

Dispositif

L’article 6, paragraphes 1, 3 et 4, de la directive 2012/13/UE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2012, relative au droit à l’information dans le cadre des procédures pénales, l’article 47, deuxième alinéa, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ainsi que le principe de primauté du droit de l’Union et le droit au respect de la dignité humaine doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une législation nationale qui, dans l’hypothèse d’un réquisitoire introductif d’instance entaché de vices en ce que son contenu manque de clarté, est incomplet ou contradictoire, ne permet en aucun cas au procureur de remédier à ces vices en les régularisant à l’audience préliminaire au cours de laquelle ils ont été constatés et impose au juge de clôturer la procédure juridictionnelle ainsi que de renvoyer l’affaire au procureur aux fins de l’établissement d’un nouveau réquisitoire.


(1)  JO C 27 du 27.01.2020