31.8.2020   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 287/18


Ordonnance de la Cour (dixième chambre) du 29 avril 2020 (demande de décision préjudicielle du Consiglio di Stato — Italie) — Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni / BT Italia SpA e.a.

(Affaire C-399/19) (1)

(Renvoi préjudiciel - Article 99 du règlement de procédure de la Cour - Réseaux et services de communications électroniques - Directive 2002/20/CE - Article 12 - Taxes administratives imposées aux entreprises fournissant un service ou un réseau de communications électroniques - Coûts administratifs de l’autorité réglementaire nationale pouvant être couverts par une taxe - Bilan annuel des coûts administratifs et de la somme totale des taxes perçues)

(2020/C 287/26)

Langue de procédure: l’italien

Juridiction de renvoi

Consiglio di Stato

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Parties défenderesses: BT Italia SpA, Basictel SpA, BT Enia Telecomunicazioni SpA, Telecom Italia SpA, Postepay SpA, anciennement PosteMobile SpA, Vodafone Italia SpA

en présence de: Telecom Italia SpA, Fastweb SpA, Wind Tre SpA, Sky Italia SpA, Vodafone Omnitel BV, Vodafone Italia SpA

Dispositif

1)

L’article 12, paragraphe 1, sous a), de la directive 2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002, relative à l’autorisation de réseaux et de services de communications électroniques (directive «autorisation»), telle que modifiée par la directive 2009/140/CE du Parlement européen et du Conseil, du 25 novembre 2009, doit être interprété en ce sens que les coûts pouvant être couverts par une taxe imposée en vertu de cette disposition aux entreprises fournissant un service ou un réseau de communications électroniques sont uniquement ceux se rapportant aux trois catégories d’activités de l’autorité réglementaire nationale mentionnées dans cette disposition, y compris les fonctions relatives à la régulation, à la surveillance, au règlement des litiges et à l’imposition de sanctions, sans se limiter aux coûts occasionnés par l’activité de régulation du marché ex ante.

2)

L’article 12, paragraphe 2, de la directive 2002/20, telle que modifiée par la directive 2009/140, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation d’un État membre en vertu de laquelle, d’une part, le bilan annuel prévu à cette disposition est publié postérieurement à la clôture de l’exercice financier annuel au cours duquel les taxes administratives ont été perçues et, d’autre part, les ajustements nécessaires sont effectués au cours d’un exercice financier qui ne suit pas immédiatement celui au cours duquel ces taxes ont été perçues.


(1)  JO C 312 du 16.09.2019