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6.9.2021 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 357/3 |
Ordonnance de la Cour (septième chambre) du 1 juin 2021 (demande de décision préjudicielle du Juzgado de Primera Instancia no 7 de Orense — Espagne) — UP / Banco Santander SA, anciennement Banco Pastor SAU
(Affaire C-268/19) (1)
(Renvoi préjudiciel - Article 99 du règlement de procédure de la Cour - Protection des consommateurs - Directive 93/13/CEE - Contrat de prêt hypothécaire - Clauses abusives - Clause de limitation de la variabilité du taux d’intérêt (clause dite «plancher») - Contrat de novation - Absence de caractère contraignant)
(2021/C 357/03)
Langue de procédure: l’espagnol
Juridiction de renvoi
Juzgado de Primera Instancia no 7 de Orense
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: UP
Partie défenderesse: Banco Santander SA, anciennement Banco Pastor SAU
Dispositif
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1) |
L’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à ce qu’une clause d’un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur, dont le caractère abusif est susceptible d’être constaté judiciairement, puisse faire l’objet d’un contrat de novation entre ce professionnel et ce consommateur, à la condition que, lors de la conclusion de ce contrat de novation, le consommateur était conscient du caractère non contraignant de cette clause ainsi que des conséquences qui en découlent, de telle sorte que son adhésion audit contrat de novation procède d’un consentement libre et éclairé, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier. |
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2) |
L’article 3, paragraphe 1, et l’article 4, paragraphe 2, de la directive 93/13 doivent être interprétés en ce sens que l’exigence de transparence incombant à un professionnel en vertu de ces dispositions implique que, lors de la conclusion d’un contrat de novation entre un professionnel et un consommateur, dont les clauses n’ont pas été négociées individuellement, qui vise à modifier une clause potentiellement abusive d’un contrat antérieur conclu entre ces mêmes parties, ce professionnel fournisse à ce consommateur les informations pertinentes lui permettant de comprendre les conséquences juridiques qui en découlent pour lui et, en particulier, le fait que la clause initiale aurait pu être éventuellement abusive, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier. |