6.9.2021 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 357/2 |
Ordonnance de la Cour (septième chambre) du 2 juin 2021 (demande de décision préjudicielle du Juzgado Contencioso-Administrativo no 24 de Madrid — Espagne) — Sindicato Único de Sanidad e Higiene (SUSH) de la Comunidad de Madrid, Sindicato de Sanidad de Madrid de la Confederación General del Trabajo (CGT) / Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid
(Affaire C-103/19) (1)
(Renvoi préjudiciel - Article 99 du règlement de procédure de la Cour - Accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée - Clause 5, point 1 - Contrats de travail à durée déterminée successifs dans le secteur public de la santé - Notion de «raisons objectives» - Notion de «mesures légales équivalentes visant à prévenir les abus» - Substitution à la qualité de personnel statutaire occasionnel de la qualité de personnel statutaire de remplacement - Besoin permanent de personnel statutaire temporaire)
(2021/C 357/02)
Langue de procédure: l’espagnol
Juridiction de renvoi
Juzgado Contencioso-Administrativo no 24 de Madrid
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: Sindicato Único de Sanidad e Higiene (SUSH) de la Comunidad de Madrid, Sindicato de Sanidad de Madrid de la Confederación General del Trabajo (CGT)
Partie défenderesse: Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid
Dispositif
1) |
La clause 5 de l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée, conclu le 18 mars 1999, qui figure à l’annexe de la directive 1999/70/CE du Conseil, du 28 juin 1999, concernant l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée, doit être interprétée en ce sens qu’il incombe à la juridiction nationale d’apprécier, conformément à l’ensemble des règles de son droit national applicables, si des mesures nationales prévoyant le reclassement d’une catégorie d’agent temporaire, en substituant à la qualité de personnel statutaire occasionnel la qualité de personnel statutaire de remplacement, et la titularisation éventuelle de ces agents à l’issue de procédures de sélection visant à pourvoir de manière définitive les postes occupés provisoirement par ces derniers constituent des mesures adéquates pour prévenir et, le cas échéant, sanctionner les abus résultant de l’utilisation de contrats ou de relations de travail à durée déterminée successifs ou des mesures légales équivalentes, au sens de cette disposition. Dans l’hypothèse où tel ne serait pas le cas, il incombe à cette juridiction de vérifier s’il existe, dans la réglementation nationale applicable, d’autres mesures effectives pour prévenir et sanctionner ces abus. |
2) |
La clause 5 de l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée, conclu le 18 mars 1999, qui figure en annexe de la directive 1999/70, doit être interprétée en ce sens qu’elle ne s’oppose pas à une réglementation nationale qui réserve aux seuls agents ayant la qualité de personnel statutaire occasionnel la faculté d’obtenir la substitution à cette qualité de celle de personnel statutaire de remplacement, dans l’hypothèse où cette substitution constitue une mesure adéquate pour prévenir et, le cas échéant, sanctionner les abus résultant de l’utilisation de contrats ou de relations de travail à durée déterminée successifs ou une mesure légale équivalente, au sens de cette disposition, dès lors qu’il existe d’autres mesures efficaces dans l’ordre juridique national pour prévenir et sanctionner de tels abus à l’égard des travailleurs à durée déterminée qui ne relèvent pas de la catégorie du personnel statutaire occasionnel, ce qu’il incombe à la juridiction nationale de vérifier. |