20.5.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 172/6 |
Ordonnance de la Cour (première chambre) du 12 février 2019 (demande de décision préjudicielle du Spetsializiran nakazatelen sad — Bulgarie) — procédure pénale contre RH
(Affaire C-8/19 PPU) (1)
(Renvoi préjudiciel - Procédure préjudicielle d’urgence - Coopération judiciaire en matière pénale - Directive (UE) 2016/343 - Article 4 - Références publiques à la culpabilité - Décision de détention provisoire - Voies de recours - Procédure de contrôle de la légalité de cette décision - Respect de la présomption d’innocence - Article 267 TFUE - Article 47, deuxième alinéa, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne - Droit d’être entendu dans un délai raisonnable - Réglementation nationale restreignant la faculté des juridictions nationales de saisir la Cour d’une demande de décision préjudicielle ou les obligeant à statuer sans attendre la réponse à cette demande - Sanctions disciplinaires en cas de non-respect de cette réglementation)
(2019/C 172/07)
Langue de procédure: le bulgare
Juridiction de renvoi
Spetsializiran nakazatelen sad
Partie dans la procédure pénale au principal
RH
Dispositif
1) |
L’article 267 TFUE et l’article 47, deuxième alinéa, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation nationale, telle qu’interprétée par la jurisprudence, qui a pour conséquence que la juridiction nationale est tenue de se prononcer sur la légalité d’une décision de détention provisoire, sans possibilité d’introduire une demande de décision préjudicielle devant la Cour ou d’attendre la réponse de celle-ci. |
2) |
Les articles 4 et 6 de la directive (UE) 2016/343 du Parlement européen et du Conseil, du 9 mars 2016, portant renforcement de certains aspects de la présomption d’innocence et du droit d’assister à son procès dans le cadre des procédures pénales, lus en combinaison avec le considérant 16 de celle-ci, doivent être interprétés en ce sens que les exigences découlant de la présomption d’innocence ne s’opposent pas à ce que, lorsque la juridiction compétente examine les raisons plausibles permettant de soupçonner que le suspect ou la personne poursuivie a commis l’infraction reprochée, afin de se prononcer sur la légalité d’une décision de détention provisoire, cette juridiction procède à une mise en balance des éléments de preuve à charge et à décharge qui lui sont soumis et qu’elle motive sa décision non seulement en faisant apparaître les éléments retenus, mais aussi en se prononçant sur les objections du défenseur de la personne concernée, pourvu que cette décision ne présente pas la personne détenue comme étant coupable. |