10.5.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 182/18


Arrêt de la Cour (première chambre) du 10 mars 2021 (demande de décision préjudicielle du Naczelny Sąd Administracyjny — Pologne) — M.A. / Konsul Rzeczypospolitej Polskiej w N.

(Affaire C-949/19) (1)

(Renvoi préjudiciel - Contrôles aux frontières, asile et immigration - Politique des visas - Convention d’application de l’accord de Schengen - Article 21, paragraphe 2 bis - Charte des droits fondamentaux - Article 47 - Droit à un recours effectif - Refus d’un visa de long séjour par le consul - Obligation pour un État membre de garantir un recours devant un tribunal contre une décision de refus d’un tel visa)

(2021/C 182/25)

Langue de procédure: le polonais

Juridiction de renvoi

Naczelny Sąd Administracyjny

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: M.A.

Partie défenderesse: Konsul Rzeczypospolitej Polskiej w N.

Dispositif

1)

L’article 21, paragraphe 2 bis, de la convention d’application de l’accord de Schengen, du 14 juin 1985, entre les gouvernements des États de l’Union économique Benelux, de la République fédérale d’Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée à Schengen le 19 juin 1990 et entrée en vigueur le 26 mars 1995, telle que modifiée par le règlement (UE) no 610/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, doit être interprété en ce sens qu’il ne trouve pas à s’appliquer au ressortissant d’un État tiers qui s’est vu refuser un visa de long séjour.

2)

Le droit de l’Union, notamment l’article 34, paragraphe 5, de la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil, du 11 mai 2016, relative aux conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d’études, de formation, de volontariat et de programmes d’échange d’élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair, lu à la lumière de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doit être interprété en ce sens qu’il impose aux États membres l’obligation de prévoir une procédure de recours contre les décisions de refus de visa à des fins d’études, au sens de cette directive, dont les modalités relèvent de l’ordre juridique de chaque État membre dans le respect des principes d’équivalence et d’effectivité, cette procédure devant garantir, à un certain stade, un recours juridictionnel. Il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier si la demande de visa national de long séjour à des fins d’études en cause au principal relève du champ d’application de cette directive.


(1)  JO C 191 du 08.06.2020