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15.11.2021 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 462/10 |
Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 9 septembre 2021 (demande de décision préjudicielle de la Cour de cassation — France) — procédure pénale contre FO
(Affaire C-906/19) (1)
(Renvoi préjudiciel - Transports par route - Harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale - Règlement (CE) no 561/2006 - Article 3, sous a) - Non-application du règlement aux transports routiers effectués par des véhicules affectés au transport de voyageurs par des services réguliers dont le parcours de la ligne ne dépasse pas 50 km - Véhicule affecté à un usage mixte - Article 19, paragraphe 2 - Sanction extraterritoriale - Infraction constatée sur le territoire d’un État membre commise sur le territoire d’un autre État membre - Principe de légalité des délits et des peines - Règlement (CEE) no 3821/85 - Appareil de contrôle dans le domaine des transports par route - Article 15, paragraphe 2 - Obligation d’insertion de la carte de conducteur - Article 15, paragraphe 7 - Obligation de présenter à toute demande d’un agent de contrôle la carte de conducteur - Défaut d’insertion de la carte de conducteur dans l’appareil de contrôle affectant plusieurs des 28 jours précédant la journée de contrôle)
(2021/C 462/09)
Langue de procédure: le français
Juridiction de renvoi
Cour de cassation
Partie dans la procédure pénale au principal
FO
Dispositif
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1) |
L’article 3, sous a), du règlement (CE) no 561/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 15 mars 2006, relatif à l’harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route, modifiant les règlements (CEE) no 3821/85 et (CE) no 2135/98 du Conseil et abrogeant le règlement (CEE) no 3820/85 du Conseil, doit être interprété en ce sens qu’un conducteur qui effectue des transports routiers relevant du champ d’application de ce règlement est tenu de présenter, à toute demande d’un agent de contrôle, la carte de conducteur, les feuilles d’enregistrement et toute information pour la période composée de la journée du contrôle et des 28 jours précédents, conformément à l’article 15, paragraphes 2, 3 et 7, du règlement (CE) no 3821/85 du Conseil, du 20 décembre 1985, concernant l’appareil de contrôle dans le domaine des transports par route, tel que modifié par le règlement no 561/2006, même lorsque, au cours de cette période, ce conducteur a également effectué, avec le même véhicule, des transports de voyageurs dans le cadre de services réguliers dont le parcours de la ligne ne dépasse pas 50 km. |
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2) |
L’article 19, paragraphe 2, du règlement no 561/2006 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce que les autorités compétentes d’un État membre puissent imposer une sanction au conducteur d’un véhicule ou à une entreprise de transport, pour une infraction au règlement no 3821/85, tel que modifié par le règlement no 561/2006, commise sur le territoire d’un autre État membre ou d’un pays tiers, mais constatée sur son territoire et n’ayant pas déjà donné lieu à sanction. |