19.4.2021   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 138/11


Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 25 février 2021 (demande de décision préjudicielle du Najvyšší súd Slovenskej republiky — Slovaquie) — Slovak Telekom a.s. / Protimonopolný úrad Slovenskej republiky

(Affaire C-857/19) (1)

(Renvoi préjudiciel - Concurrence - Article 102 TFUE - Abus de position dominante - Répartition des compétences entre la Commission européenne et les autorités nationales de concurrence - Règlement (CE) no 1/2003 - Article 11, paragraphe 6 - Dessaisissement des autorités nationales de concurrence de leur compétence - Principe ne bis in idem - Article 50 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne)

(2021/C 138/13)

Langue de procédure: le slovaque

Juridiction de renvoi

Najvyšší súd Slovenskej republiky

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Slovak Telekom a.s.

Partie défenderesse: Protimonopolný úrad Slovenskej republiky

Dispositif

1)

L’article 11, paragraphe 6, première phrase, du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles [101 et 102 TFUE], doit être interprété en ce sens queles autorités de concurrence des États membres sont dessaisies de leur compétence pour appliquer les articles 101 et 102 TFUE lorsque la Commission européenne ouvre une procédure aux fins de l’adoption d’une décision constatant une infraction à ces dispositions, pour autant que cet acte formel porte sur les mêmes violations présumées des articles 101 et 102 TFUE, commises par la ou les mêmes entreprises sur le ou les mêmes marchés de produits et le ou les mêmes marchés géographiques, au cours de la ou des mêmes périodes, que celles visées par la ou les procédures préalablement ouvertes par ces autorités.

2)

Le principe ne bis in idem, tel que consacré à l’article 50 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doit être interprété en ce sens qu’il s’applique à des infractions au droit de la concurrence, telles que l’abus de position dominante visé à l’article 102 TFUE, et interdit qu’une entreprise soit condamnée ou poursuivie une nouvelle fois du fait d’un comportement anticoncurrentiel du chef duquel elle a été sanctionnée ou dont elle a été déclarée non responsable par une décision antérieure qui n’est plus susceptible de recours. En revanche, ce principe ne trouve pas à s’appliquer lorsqu’une entreprise est poursuivie et sanctionnée séparément et indépendamment par une autorité de concurrence d’un État membre et par la Commission européenne pour des violations de l’article 102 TFUE portant sur des marchés de produits ou des marchés géographiques distincts ou lorsqu’une autorité de concurrence d’un État membre est dessaisie de sa compétence en application de l’article 11, paragraphe 6, première phrase, du règlement no 1/2003.


(1)  JO C 36 du 03.02.2020