1.2.2021 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 35/17 |
Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 25 novembre 2020 (demande de décision préjudicielle de l’Okresný súd Košice I — Slovaquie) — NI, OJ, PK / Sociálna poisťovňa
(Affaire C-799/19) (1)
(Renvoi préjudiciel - Politique sociale - Directive 2008/94/CE - Articles 2 et 3 - Protection des travailleurs en cas d’insolvabilité de l’employeur - Notions de «créances impayées des travailleurs salariés» et d’«insolvabilité d’un employeur» - Accident du travail - Décès de l’employé - Indemnité du préjudice moral - Recouvrement de la créance auprès de l’employeur - Impossibilité - Institution de garantie)
(2021/C 35/22)
Langue de procédure: le slovaque
Juridiction de renvoi
Okresný súd Košice I
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: NI, OJ, PK
Partie défenderesse: Sociálna poisťovňa
Dispositif
1) |
L’article 2, paragraphe 1, de la directive 2008/94/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2008, relative à la protection des travailleurs salariés en cas d’insolvabilité de l’employeur, doit être interprété en ce sens qu’un employeur ne peut être considéré comme se trouvant en «état d’insolvabilité» lorsqu’il a fait l’objet d’une demande d’ouverture d’une procédure d’exécution au titre d’un droit à réparation, reconnu par une décision de justice, mais que la créance a été déclarée irrécouvrable dans le cadre de la procédure d’exécution en raison de l’insolvabilité de fait de cet employeur. Il appartient cependant à la juridiction de renvoi de vérifier si, conformément à l’article 2, paragraphe 4, de cette directive, l’État membre concerné a décidé d’étendre la protection des travailleurs salariés prévue par ladite directive à une telle situation d’insolvabilité, établie par la voie de procédures autres que celles mentionnées audit article 2, paragraphe 1, qui sont prévues par le droit national. |
2) |
L’article 1er, paragraphe 1, et l’article 3 de la directive 2008/94/CE doivent être interprétés en ce sens qu’une indemnité due par un employeur aux proches survivants au titre du préjudice moral subi du fait du décès d’un employé à la suite d’un accident de travail ne peut être considérée comme constituant une «créance de travailleurs salariés résultant de contrats de travail ou de relations de travail», au sens de l’article 1er, paragraphe 1, de cette directive que lorsqu’elle relève de la notion de «rémunération», telle que celle-ci est précisée par le droit national, ce qu’il incombe au juge national de déterminer. |