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21.2.2022 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 84/5 |
Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 16 décembre 2021 (demande de décision préjudicielle du Spetsializiran nakazatelen sad — Bulgarie) — procédure pénale contre HP
(Affaire C-724/19) (1)
(Renvoi préjudiciel - Coopération judiciaire en matière pénale - Décision d’enquête européenne - Directive 2014/41/UE - Article 2, sous c), i) - Notion d’«autorité d’émission» - Article 6 - Conditions d’émission d’une décision d’enquête européenne - Article 9, paragraphes 1 et 3 - Reconnaissance d’une décision d’enquête européenne - Décision d’enquête européenne visant à obtenir des données relatives au trafic et des données de localisation liées aux télécommunications, émise par un procureur désigné comme «autorité d’émission» par l’acte national transposant la directive 2014/41 - Compétence exclusive du juge, dans le cadre d’une procédure nationale similaire, pour ordonner la mesure d’enquête indiquée dans cette décision)
(2022/C 84/05)
Langue de procédure: le bulgare
Juridiction de renvoi
Spetsializiran nakazatelen sad
Partie dans la procédure pénale au principal
HP
en présence de: Spetsializirana prokuratura
Dispositif
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1) |
L’article 2, sous c), i), de la directive 2014/41/UE du Parlement européen et du Conseil, du 3 avril 2014, concernant la décision d’enquête européenne en matière pénale, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce qu’un procureur soit compétent pour émettre, lors de la phase préliminaire d’une procédure pénale, une décision d’enquête européenne, au sens de cette directive, visant à obtenir des données relatives au trafic et des données de localisation liées aux télécommunications, lorsque, dans le cadre d’une procédure nationale similaire, l’adoption d’une mesure d’enquête visant à accéder à de telles données relève de la compétence exclusive du juge. |
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2) |
L’article 6 et l’article 9, paragraphes 1 et 3, de la directive 2014/41 doivent être interprétés en ce sens que la reconnaissance, par l’autorité d’exécution, d’une décision d’enquête européenne émise en vue d’obtenir des données relatives au trafic et des données de localisation liées aux télécommunications ne peut se substituer aux exigences applicables dans l’État d’émission, lorsque cette décision a été indûment émise par un procureur alors que, dans le cadre d’une procédure nationale similaire, l’adoption d’une mesure d’enquête visant à obtenir de telles données relève de la compétence exclusive du juge. |