19.4.2021 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 138/8 |
Arrêt de la Cour (septième chambre) du 25 février 2021 (demande de décision préjudicielle du Tribunal Supremo — Espagne) — Novo Banco SA / Junta de Andalucía
(Affaire C-712/19) (1)
(Renvoi préjudiciel - Liberté d’établissement - Libre circulation des capitaux - Fiscalité - Impôt grevant les dépôts de clients détenus par les établissements de crédit - Déductions fiscales accordées uniquement aux établissements ayant leur siège social ou des agences sur le territoire de la communauté autonome d’Andalousie - Déductions fiscales accordées uniquement pour des investissements relatifs à des projets réalisés dans cette communauté autonome - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) - Directive 2006/112/CE - Article 401 - Interdiction de percevoir d’autres impôts nationaux ayant le caractère de taxes sur le chiffre d’affaires - Notion de «taxe sur le chiffre d’affaires» - Caractéristiques essentielles de la TVA - Absence)
(2021/C 138/10)
Langue de procédure: l’espagnol
Juridiction de renvoi
Tribunal Supremo
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Novo Banco SA
Partie défenderesse: Junta de Andalucía
Dispositif
1) |
La liberté d’établissement consacrée à l’article 49 TFUE doit être interprétée en ce sens que, s’agissant de déductions appliquées sur le montant brut d’un impôt grevant les dépôts effectués par les clients d’établissements de crédit ayant leur siège central ou des agences situés sur le territoire d’une région d’un État membre,
L’article 63, paragraphe 1, TFUE doit être interprété en ce sens que, s’agissant d’un impôt grevant les dépôts effectués par les clients d’établissements de crédit ayant leur siège central ou des agences situés sur le territoire d’une région d’un État membre, il s’oppose à des déductions du montant brut de cet impôt égales aux crédits, prêts et investissements destinés à des projets réalisés dans cette région, pour autant que ces déductions poursuivent un objectif de nature purement économique. |
2) |
L’article 401 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une législation nationale instituant un impôt dû par les établissements de crédit en raison de la détention de dépôts de clients, dont la base imposable correspond à la moyenne arithmétique du solde trimestriel de ces dépôts et qui ne peut être répercuté par le contribuable sur des tiers. |