23.8.2021 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 338/3 |
Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 8 juillet 2021 (demande de décision préjudicielle du Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa — CAAD) — Portugal) — Rádio Popular — Electrodomésticos, SA / Autoridade Tributária e Aduaneira
(Affaire C-695/19) (1)
(Renvoi préjudiciel - Directive 2006/112/CE - Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) - Exonérations - Article 135, paragraphe 1, sous a) - Notions d’«opérations d’assurance» et de «prestations de services afférentes à ces opérations effectuées par les courtiers et les intermédiaires d’assurance» - Article 174, paragraphe 2 - Droit à déduction - Prorata de déduction - Extension de garantie portant sur des appareils électroménagers et d’autres articles dans le domaine de l’informatique et de la télécommunication - Notion d’«opérations financières»)
(2021/C 338/03)
Langue de procédure: le portugais
Juridiction de renvoi
Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa — CAAD)
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Rádio Popular — Electrodomésticos, SA
Partie défenderesse: Autoridade Tributária e Aduaneira
Dispositif
L’article 174, paragraphe 2, sous b) et c), de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, lu en combinaison avec l’article 135, paragraphe 1, de cette directive, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’applique pas à des opérations d’intermédiation dans la vente d’extensions de garantie qui sont effectuées par un assujetti dans le cadre de son activité principale consistant en la vente aux consommateurs d’appareils électroménagers et d’autres articles dans le domaine de l’informatique et de la télécommunication, de telle sorte que le montant du chiffre d’affaires afférent à ces opérations ne doit pas être exclu du dénominateur de la fraction servant au calcul du prorata de déduction visé à l’article 174, paragraphe 1, de ladite directive.