14.12.2020   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 433/14


Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 28 octobre 2020 (demande de décision préjudicielle du Consiglio di Stato — Italie) — Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) / Zennaro Giuseppe Legnami Sas di Zennaro Mauro & C.

(Affaire C-608/19) (1)

(Renvoi préjudiciel - Aides d’État - Règlement (UE) no 1407/2013 - Article 3 - Aide de minimis - Article 6 - Contrôle - Entreprises dépassant le plafond de minimis en raison du cumul avec des aides obtenues antérieurement - Possibilité de choisir entre la réduction ou la renonciation à une aide précédente afin de respecter le plafond de minimis)

(2020/C 433/15)

Langue de procédure: l’italien

Juridiction de renvoi

Consiglio di Stato

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL)

Partie défenderesse: Zennaro Giuseppe Legnami Sas di Zennaro Mauro & C.

Dispositif

1)

Les articles 3 et 6 du règlement (UE) no 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis, doivent être interprétés en ce sens qu’une entreprise, dont l’État membre d’établissement envisage de lui accorder une aide de minimis qui, en raison de l’existence d’aides antérieures, porterait le montant total des aides octroyées à cette entreprise au-delà du plafond de 200 000 euros sur une période de trois exercices fiscaux prévu à l’article 3, paragraphe 2, du règlement no 1407/2013, peut opter, jusqu’à l’octroi de cette aide, pour la réduction du financement requis ou pour la renonciation, intégrale ou partielle, à des subventions antérieures déjà perçues, afin de ne pas dépasser ce plafond.

2)

Les articles 3 et 6 du règlement no 1407/2013 doivent être interprétés en ce sens que les États membres ne sont pas tenus de permettre aux entreprises demanderesses de modifier leur demande d’aide avant l’octroi de celle-ci, afin de ne pas dépasser le plafond de 200 000 euros sur une période de trois exercices fiscaux prévu à l’article 3, paragraphe 2, du règlement no 1407/2013. Il appartient à la juridiction de renvoi d’apprécier les conséquences juridiques de l’absence de faculté, pour les entreprises, de procéder à de telles modifications, étant précisé que celles-ci ne peuvent être prises qu’à une date antérieure à celle de l’octroi de l’aide de minimis.


(1)  JO C 357 du 21.10.2019