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11.7.2022 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 266/2 |
Arrêt de la Cour (Grande chambre) du 17 mai 2022 (demande de décision préjudicielle de l’Audiencia Provincial de Zaragoza — Espagne) — MA / Ibercaja Banco, SA
(Affaire C-600/19) (1)
(Renvoi préjudiciel - Directive 93/13/CEE - Clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs - Principe d’équivalence - Principe d’effectivité - Procédure de saisie exécution hypothécaire - Caractère abusif de la clause fixant le taux nominal des intérêts moratoires et de la clause d’exigibilité anticipée figurant dans le contrat de prêt - Autorité de la chose jugée et forclusion - Perte de la possibilité d’invoquer le caractère abusif d’une clause du contrat devant une juridiction - Pouvoir de contrôle d’office du juge national)
(2022/C 266/02)
Langue de procédure: l’espagnol
Juridiction de renvoi
Audiencia Provincial de Zaragoza
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: MA
Partie défenderesse: Ibercaja Banco, SA
en présence de: PO
Dispositif
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1) |
L’article 6, paragraphe 1, et l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une législation nationale qui, en raison de l’effet de l’autorité de la chose jugée et de la forclusion, ne permet ni au juge d’examiner d’office le caractère abusif de clauses contractuelles dans le cadre d’une procédure d’exécution hypothécaire ni au consommateur, après l’expiration du délai pour former opposition, d’invoquer le caractère abusif de ces clauses dans cette procédure ou dans une procédure déclarative subséquente, lorsque lesdites clauses ont déjà fait l’objet, lors de l’ouverture de la procédure d’exécution hypothécaire, d’un examen d’office par le juge de leur caractère éventuellement abusif, mais que la décision juridictionnelle autorisant l’exécution hypothécaire ne comporte aucun motif, même sommaire, attestant de l’existence de cet examen ni n’indique que l’appréciation portée par ce juge à l’issue dudit examen ne pourra plus être remise en cause en l’absence d’opposition formée dans ledit délai. |
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2) |
L’article 6, paragraphe 1, et l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13 doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une législation nationale qui n’autorise pas une juridiction nationale, agissant d’office ou sur demande du consommateur, à examiner le caractère éventuellement abusif de clauses contractuelles lorsque la garantie hypothécaire a été réalisée, le bien hypothéqué vendu et les droits de propriété à l’égard de ce bien transférés à un tiers, à la condition que le consommateur dont le bien a fait l’objet d’une procédure d’exécution hypothécaire puisse faire valoir ses droits lors d’une procédure subséquente en vue d’obtenir réparation, au titre de cette directive, des conséquences financières résultant de l’application de clauses abusives. |