4.7.2022   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 257/2


Arrêt de la Cour (septième chambre) du 12 mai 2022 — Commission européenne / République italienne

(Affaire C-573/19) (1)

(Manquement d’État - Environnement - Directive 2008/50/CE - Qualité de l’air ambiant - Article 13, paragraphe 1, et annexe XI - Dépassement systématique et persistant des valeurs limites fixées pour le dioxyde d’azote (NO2) dans certaines zones et agglomérations italiennes - Article 23, paragraphe 1 - Annexe XV - Période de dépassement «la plus courte possible» - Mesures appropriées)

(2022/C 257/02)

Langue de procédure: l’italien

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: G. Gattinara et E. Manhaeve, agents)

Partie défenderesse: République italienne (représentants: G. Palmieri, agent, assistée de G. Palatiello et P. Pucciariello, avvocati dello Stato)

Dispositif

1)

La République italienne, en n’ayant pas veillé à ce que ne soit pas dépassée, de façon systématique et persistante, la valeur limite annuelle fixée pour le dioxyde d’azote (NO2),

à partir de l’année 2010 jusqu’à l’année 2018 incluse, dans les zones IT0118 (agglomération de Turin), IT0306 (agglomération de Milan), IT0307 (agglomération de Bergame), IT0308 (agglomération de Brescia), IT0711 (commune de Gênes), IT0906 (agglomération de Florence) et IT1215 (agglomération de Rome);

à partir de l’année 2010 jusqu’à l’année 2017 incluse dans la zone IT0309 (zone A — plaine fortement urbanisée);

à partir de l’année 2010 jusqu’à l’année 2012 et à partir de l’année 2014 jusqu’à l’année 2018 incluse, dans la zone IT1912 (agglomération de Catane), ainsi que

à partir de l’année 2010 jusqu’à l’année 2012 et à partir de l’année 2014 jusqu’à l’année 2017 incluse, dans la zone IT1914 (zones industrielles),

a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des dispositions combinées de l’article 13, paragraphe 1, et de l’annexe XI de la directive 2008/50/CE du Parlement européen et du Conseil, du 21 mai 2008, concernant la qualité de l’air ambiant et un air pur pour l’Europe, et en n’ayant pas adopté, à partir du 11 juin 2010, de mesures appropriées pour garantir le respect de la valeur limite annuelle fixée pour le NO2 dans l’ensemble de ces zones et, en particulier, en n’ayant pas veillé à ce que les plans relatifs à la qualité de l’air prévoient des mesures appropriées pour que la période de dépassement de cette valeur limite soit la plus courte possible, a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 23, paragraphe 1, de cette directive, lu seul et en combinaison avec l’annexe XV, section A, de celle-ci.

2)

La République italienne est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 305 du 09.09.2019