29.11.2021   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 481/10


Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 6 octobre 2021 (demande de décision préjudicielle dr la Curtea de Apel Constanţa — Roumanie) — TS, UT, VU / Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, Casa de Asigurări de Sănătate Constanţa

(Affaire C-538/19) (1)

(Renvoi préjudiciel - Sécurité sociale - Assurance maladie - Règlement (CE) no 883/2004 - Article 20, paragraphes 1 et 2 - Soins médicaux reçus dans un État membre autre que celui de résidence de la personne assurée - Autorisation préalable - Conditions - Exigence d’un rapport émis par un médecin du régime public d’assurance maladie national prescrivant un traitement - Prescription, à titre de seconde opinion médicale, émise dans un État membre autre que celui de résidence de la personne assurée, d’un traitement alternatif présentant l’avantage de ne pas causer de handicap - Remboursement intégral des frais médicaux afférents à ce traitement alternatif - Libre prestation des services - Article 56 TFUE)

(2021/C 481/13)

Langue de procédure: le roumain

Juridiction de renvoi

Curtea de Apel Constanţa

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: TS, UT, VU

Parties défenderesses: Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, Casa de Asigurări de Sănătate Constanţa

Dispositif

L’article 20 du règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, tel que modifié par le règlement (CE) no 988/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 16 septembre 2009, lu en combinaison avec l’article 56 TFUE, doit être interprété en ce sens que la personne assurée qui a reçu, dans un État membre autre que celui de sa résidence, un traitement figurant parmi les prestations prévues par la législation de l’État membre de résidence, a droit au remboursement intégral des frais de ce traitement, dans les conditions prévues par ce règlement, lorsque cette personne n’a pas pu obtenir une autorisation de l’institution compétente, conformément à l’article 20, paragraphe 1, dudit règlement, au motif que, bien que le diagnostic et la nécessité de la mise en œuvre urgente d’un traitement aient été confirmés par un médecin relevant du régime d’assurance maladie de l’État membre de sa résidence, ce médecin lui avait prescrit un traitement différent de celui que ladite personne a choisi conformément à un second avis médical émis par un médecin d’un autre État membre, lequel traitement, à la différence du premier, n’engendrait pas de handicap.


(1)  JO C 357 du 21.10.2019