12.7.2021 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 278/5 |
Arrêt de la Cour (Grande chambre) du 12 mai 2021 (demande de décision préjudicielle du Verwaltungsgericht Wiesbaden — Allemagne) — WS / Bundesrepublik Deutschland
(Affaire C-505/19) (1)
(Renvoi préjudiciel - Convention d’application de l’accord de Schengen - Article 54 - Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne - Article 50 - Principe ne bis in idem - Article 21 TFUE - Libre circulation des personnes - Notice rouge d’Interpol - Directive (UE) 2016/680 - Licéité du traitement de données à caractère personnel contenues dans une telle notice)
(2021/C 278/06)
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Verwaltungsgericht Wiesbaden
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: WS
Partie défenderesse: Bundesrepublik Deutschland
Dispositif
1) |
L’article 54 de la convention d’application de l’accord de Schengen, du 14 juin 1985, entre les gouvernements des États de l’Union économique Benelux, de la République fédérale d’Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée à Schengen le 19 juin 1990 et entrée en vigueur le 26 mars 1995 ainsi que l’article 21, paragraphe 1, TFUE, lus à la lumière de l’article 50 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à l’arrestation provisoire, par les autorités d’un État partie à l’accord conclu entre les gouvernements des États de l’Union économique Benelux, de la République fédérale d’Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signé à Schengen le 14 juin 1985, ou par celles d’un État membre, d’une personne visée par une notice rouge publiée par l’Organisation internationale de police criminelle (Interpol), à la demande d’un État tiers, sauf s’il est établi, dans une décision judiciaire définitive prise dans un État partie à cet accord ou dans un État membre, que cette personne a déjà été définitivement jugée respectivement par un État partie audit accord ou par un État membre pour les mêmes faits que ceux sur lesquels cette notice rouge est fondée. |
2) |
Les dispositions de la directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil, du 27 avril 2016, relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière ou d’exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la décision-cadre 2008/977/JAI du Conseil, lues à la lumière de l’article 54 de la convention d’application de l’accord de Schengen, signée le 19 juin 1990, et de l’article 50 de la charte des droits fondamentaux, doivent être interprétées en ce sens qu’elles ne s’opposent pas au traitement des données à caractère personnel figurant dans une notice rouge émise par l’Organisation internationale de police criminelle (Interpol), tant qu’il n’a pas été établi, par la voie d’une décision judiciaire définitive prise dans un État partie à l’accord conclu entre les gouvernements des États de l’Union économique Benelux, de la République fédérale d’Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signé à Schengen le 14 juin 1985, ou dans un État membre, que le principe ne bis in idem s’applique s’agissant des faits sur lesquels cette notice est fondée, pour autant qu’un tel traitement satisfait aux conditions prévues par cette directive, notamment en ce qu’il est nécessaire à l’exécution d’une mission effectuée par une autorité compétente, au sens de l’article 8, paragraphe 1, de ladite directive. |
3) |
La cinquième question préjudicielle est irrecevable. |