12.7.2021   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 278/4


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 29 avril 2021 (demande de décision préjudicielle du Tribunal Supremo — Espagne) — Banco de Portugal, Fundo de Resolução, Novo Banco SA, Sucursal en España / VR

(Affaire C-504/19) (1)

(Renvoi préjudiciel - Surveillance bancaire - Assainissement et liquidation des établissements de crédit - Directive 2001/24/CE - Mesure d’assainissement d’un établissement de crédit prise par une autorité de l’État membre d’origine - Transfert de droits, d’actifs ou d’engagements à un «établissement-relais» - Retransfert à l’établissement de crédit soumis à la mesure d’assainissement - Article 3, paragraphe 2 - Lex concursus - Effet d’une mesure d’assainissement dans d’autres États membres - Reconnaissance mutuelle - Article 32 - Effets d’une mesure d’assainissement sur une instance en cours - Exception à l’application de la lex concursus - Article 47, premier alinéa, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne - Protection juridictionnelle effective - Principe de sécurité juridique)

(2021/C 278/05)

Langue de procédure: l’espagnol

Juridiction de renvoi

Tribunal Supremo

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Banco de Portugal, Fundo de Resolução, Novo Banco SA, Sucursal en España

Partie défenderesse: VR

Dispositif

L’article 3, paragraphe 2, et l’article 32 de la directive 2001/24/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 avril 2001, concernant l’assainissement et la liquidation des établissements de crédit, lus à la lumière du principe de sécurité juridique et de l’article 47, premier alinéa, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à la reconnaissance, sans autre condition, dans une procédure judiciaire au fond en cours dans un État membre autre que l’État membre d’origine, portant sur un élément du passif dont un établissement de crédit avait été dessaisi par une première mesure d’assainissement prise dans ce dernier État, des effets d’une seconde mesure d’assainissement visant à retransmettre, avec effet rétroactif, à une date antérieure à l’ouverture d’une telle procédure, cet élément du passif audit établissement de crédit lorsqu’une telle reconnaissance conduit à ce que l’établissement de crédit auquel le passif avait été transmis par la première mesure perde, avec effet rétroactif, sa qualité pour être attrait en justice aux fins de cette procédure en cours, remettant ainsi en cause des décisions judiciaires déjà intervenues au profit de la partie requérante faisant l’objet de cette même procédure.


(1)  JO C 363 du 28.10.2019