2.3.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 68/16 |
Arrêt de la Cour (grande chambre) du 19 décembre 2019 (demande de décision préjudicielle du Tribunal Supremo - Espagne) – procédure pénale contre Oriol Junqueras Vies
(Affaire C-502/19) (1)
(Renvoi préjudiciel - Procédure accélérée - Droit institutionnel - Citoyen de l’Union européenne élu au Parlement européen alors qu’il est placé en détention provisoire dans le cadre d’une procédure pénale - Article 14 TUE - Notion de «membre du Parlement européen» - Article 343 TFUE - Immunités nécessaires à l’accomplissement de la mission de l’Union - Protocole (no 7) sur les privilèges et immunités de l’Union européenne - Article 9 - Immunités bénéficiant aux membres du Parlement européen - Immunité de trajet - Immunités de session - Champs d’application personnel, temporel et matériel de ces différentes immunités - Levée d’immunité par le Parlement européen - Demande de levée d’immunité par une juridiction nationale - Acte portant élection des membres du Parlement européen au suffrage universel direct - Article 5 - Mandat - Article 8 - Procédure électorale - Article 12 - Vérification des pouvoirs des membres du Parlement européen à la suite de la proclamation officielle des résultats électoraux - Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne - Article 39, paragraphe 2 - Élection des membres du Parlement européen au suffrage universel direct, libre et secret - Droit d’éligibilité)
(2020/C 68/14)
Langue de procédure: l’espagnol
Juridiction de renvoi
Tribunal Supremo
Partie dans la procédure pénale au principal
Oriol Junqueras Vies
en présence de: Ministerio Fiscal, Abogacía del Estado, Partido político VOX
Dispositif
L’article 9 du protocole (no 7) sur les privilèges et immunités de l’Union européenne doit être interprété en ce sens que:
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une personne qui a été officiellement proclamée élue au Parlement européen alors qu’elle faisait l’objet d’une mesure de placement en détention provisoire dans le cadre d’une procédure pour infractions pénales graves, mais qui n’a pas été autorisée à se conformer à certaines exigences prévues par le droit interne à la suite d’une telle proclamation ainsi qu’à se rendre au Parlement européen en vue de prendre part à la première session de celui-ci, doit être regardée comme bénéficiant d’une immunité en vertu du deuxième alinéa de cet article; |
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cette immunité implique de lever la mesure de placement en détention provisoire imposée à la personne concernée, afin de lui permettre de se rendre au Parlement européen et d’y accomplir les formalités requises. Cela étant, si la juridiction nationale compétente estime qu’il y a lieu de maintenir cette mesure après l’acquisition, par ladite personne, de la qualité de membre du Parlement européen, elle doit demander dans les plus brefs délais la levée de ladite immunité au Parlement européen, sur le fondement de l’article 9, troisième alinéa, du même protocole. |